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04/02/2010 | FRANCE | N°08VE03565

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 février 2010, 08VE03565


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801358-0801426 du 1er octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme Marie-Françoise A et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la no

tification du jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801358-0801426 du 1er octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme Marie-Françoise A et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'une décision implicite de rejet était née le 16 janvier 2008 alors que Mme A avait renoncé à sa demande de titre de séjour au titre des attaches familiales et demandé un titre de séjour étudiant ; que Mme A n'a jamais produit de pré-inscription pour une formation en alternance en pharmacie et ne s'est pas rendue à la direction départementale du travail et de l'emploi pour obtenir une autorisation provisoire de travail ; qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Adam-Ferreira substituant Me Cayla Destrem pour Mme Ewombe Macoumack ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : (...) Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; qu'en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de rejet sur une demande de titre de séjour naît à l'expiration d'un délai de quatre mois après la demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité camerounaise, titulaire d'une carte de séjour mention étudiant valable du 27 septembre 2006 au 26 septembre 2007 délivrée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, a sollicité le 19 septembre 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ensuite, le 9 novembre 2007, solliciter la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant ; qu'en formulant cette nouvelle demande sans indiquer expressément qu'elle entendait maintenir la demande précédente, Mme A doit être regardée comme ayant implicitement renoncé à sa première demande ; que l'intimée ne peut, dès lors, valablement soutenir qu'en s'abstenant de statuer sur une telle demande, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait fait naître une décision implicite de refus à l'expiration du délai prévu par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions la demande dont Mme A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas recevable ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est, par suite, fondé à soutenir que c'est a tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801358-0801426 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée, ensemble le surplus des conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel.

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N° 08VE03565 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03565
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CAYLA DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-04;08ve03565 ?
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