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22/09/2009 | FRANCE | N°08VE03647

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 septembre 2009, 08VE03647


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 novembre 2008 en télécopie et le 18 novembre 2008 en original, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405972 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Océ NV la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1998 sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts

pour un montant de 106 562 euros ;

2°) de remettre à la charge de la so...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 novembre 2008 en télécopie et le 18 novembre 2008 en original, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405972 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Océ NV la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1998 sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts pour un montant de 106 562 euros ;

2°) de remettre à la charge de la société Océ NV le montant de cette pénalité ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dans l'application des dispositions combinées des articles 223 A, 223 B et 1734 bis du code général des impôts ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la réallocation à des filiales, par la société mère, des économies d'impôt liées à l'intégration fiscale de ces filiales, constitue une subvention qui devait faire l'objet de la déclaration prévue par l'article 223 B ; que, s'agissant des moyens soulevés en première instance et que la Cour est susceptible d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le moyen tiré du défaut d'indication du fondement légal de la qualification de subvention manque en fait ; que la notification de redressement était suffisamment motivée ; que le versement d'une somme en faveur d'une filiale intégrée constitue bien une subvention ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :

- le rapport de M. Morri, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait régulièrement appel du jugement du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Océ NV la décharge de l'amende fiscale prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts qui lui a été infligée pour avoir omis de faire état, lors de sa déclaration de résultats de l'année 1998, de la réallocation à l'une de ses filiales de l'économie d'impôt générée au niveau du groupe par le déficit de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 p. 100 au moins directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital (...) / (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. (...) / Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis. (...) L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992 ; qu'aux termes de l'article 1734 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable, dont le contenu a été repris à l'article 1763 : Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice (...) l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur (...) l'état (...) ;

Considérant que l'option pour le régime dit de l' intégration fiscale , défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, implique que les résultats de chacune des sociétés du groupe fiscal intégré, dont la somme algébrique constitue le résultat d'ensemble servant d'assiette à l'impôt dû par la société ayant exercé l'option, soient déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit l'article 223 B du même code ; qu'ainsi, et alors même que la société mère n'est pas tenue de répercuter auprès de ses filiales l'économie ou la charge fiscale résultant du régime dit de l'intégration fiscale, un tel régime ne s'oppose pas à ce que les sociétés du groupe concluent avec la société tête de groupe une convention d'intégration fiscale prévoyant les modalités de répartition, entre elles, de l'économie ou de la charge fiscale résultant du régime d'intégration, sans que ce dispositif, qui a pour seul objet une juste répartition de l'impôt en fonction des résultats propres de chaque société du groupe, ait le caractère d'une subvention au sens de l'article 223 B du code général des impôts ; qu'il en résulte que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que la réallocation, en application d'une convention d'intégration fiscale du 24 septembre 1991, par la société Océ NV, société mère d'un groupe fiscalement intégré, à l'une de ses filiales, d'une somme égale aux économies d'impôt générées au titre de l'année 1998 par les déficits de celle-ci n'avait pas le caractère d'une subvention et a, pour ce motif, prononcé la décharge de l'amende prévue par l'article 1734 bis précité en cas d'absence de déclaration d'une subvention directe ou indirecte consentie entre sociétés du groupe ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la société Océ NV de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Océ NV la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08VE03647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03647
Date de la décision : 22/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Johan MORRI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : COQUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-22;08ve03647 ?
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