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25/06/2009 | FRANCE | N°08VE04050

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 juin 2009, 08VE04050


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre 2008 et en original le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est 141, rue Salvador Allende, à Niort (79031), par Me Seban ; la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS et la SMACL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802398 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejet

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 décembre 2008 et en original le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice, et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est 141, rue Salvador Allende, à Niort (79031), par Me Seban ; la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS et la SMACL demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802398 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SMACL, subrogée dans les droits de la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS, la somme de 1 274 169 euros et à ladite commune la somme de 66 191,05 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant des dégradations occasionnées les 27 octobre et 5 novembre 2005 sur des bâtiments communaux ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SMACL la somme de 1 274 169 euros et à la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS la somme de 66 191,05 euros, à titre de dommages et intérêts, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à venir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de dire que les indemnités seront assorties des intérêts légaux à compter de la demande préalable du 25 octobre 2007 et que les intérêts échus à la date de l'enregistrement au greffe du présent mémoire puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales pour engager la responsabilité de l'Etat sont réunies ; que la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée ; que la SMACL doit donc être remboursée de la somme de 1 274 169 euros et la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS de l'indemnisation des préjudices non pris en charge par son assureur, soit la somme de 66 191,05 euros ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,

- et les observations de Me Ramel, substituant Me Seban, pour la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS et la SMACL ;

Considérant que la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS et la SMACL font appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SMACL, subrogée dans les droits de la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS, la somme de 1 274 169 euros et à ladite commune la somme de 66 191,05 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant des dégradations survenues les 27 octobre et 5 novembre 2005 sur des bâtiments communaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours des nuits des 27 octobre et 5 novembre 2005, des dégradations sont survenues sur des bâtiments de la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS ; que la circonstance que ces faits ont été commis, pour partie, dans la nuit du 27 octobre 2005, qui a marqué, quelques heures après la mort de deux adolescents, le début d'une période de plusieurs semaines durant laquelle des violences urbaines ont pu être commises en attroupement dans de nombreuses communes de France, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement ou un rassemblement précisément identifié au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'en particulier, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, essentiellement constituées d'articles de journaux fort peu précis sur le déroulement exact des faits, que les actes de vandalisme perpétrés sur la mairie, le bâtiment Charlotte Petit, l'école maternelle Vaillant Couturier et le mobilier urbain, selon des méthodes révélant, au surplus, leur caractère prémédité et organisé, aient été commis en réaction immédiate au décès des deux adolescents ; que, s'agissant des dommages causés dans la nuit du 5 novembre 2005, il n'est pas démontré que l'action à l'origine de l'incendie du gymnase Armand Desmet soit en relation directe et certaine avec un attroupement ou un rassemblement précisément identifié ayant eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les dommages allégués ne pouvaient donner lieu à réparation au sens des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, que, si les requérantes soutiennent que l'Etat a commis une faute dans la gestion des évènements du dernier trimestre de 2005, notamment parce qu'il a attendu treize jours pour décréter l'état d'urgence, elles n'établissent pas en quoi ce délai serait constitutif d'une faute alors que des mesures avaient été prises antérieurement pour essayer d'enrayer ces violences et que, compte tenu de leur ampleur croissante malgré ces mesures, l'Etat a décrété l'état d'urgence, le 8 novembre 2005 ; qu'en outre, si elles font valoir que l'Etat a commis des erreurs dans la gestion de ces évènements, ces erreurs ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'enfin, elles n'établissent pas que, dans la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS, le préfet aurait manqué à ses obligations en matière de police ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS et la SMACL ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES est rejetée.

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N° 08VE040502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE04050
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-25;08ve04050 ?
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