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04/02/2010 | FRANCE | N°09-13003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-13003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 2009), qu'à compter du 1er octobre 2001 l'EURL X... (la société) a embauché en qualité de secrétaire Mme X..., propriétaire du fonds de commerce exploité en location-gérance par cette société ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003 l'URSSAF des Landes a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la société les loyers perçus par Mme X... ; que la société a

formé un recours contre ce redressement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 février 2009), qu'à compter du 1er octobre 2001 l'EURL X... (la société) a embauché en qualité de secrétaire Mme X..., propriétaire du fonds de commerce exploité en location-gérance par cette société ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003 l'URSSAF des Landes a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la société les loyers perçus par Mme X... ; que la société a formé un recours contre ce redressement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ce recours et de la condamner à payer à l'URSSAF des Landes la somme de 12 304 € à titre de cotisations et celle de 1 230 € à titre de majorations de retard, alors, selon le moyen :

1°/ que selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être pris en compte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité, cette activité devant dès lors nécessairement être séparable d'une activité salariée subalterne donnant lieu au versement d'un salaire soumis à cotisations et associer directement le loueur à la gestion de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que Mme X... n'exerçait qu'une activité salariée de secrétaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que doivent être pris en compte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce par une personne y exerçant une activité, lorsque ces revenus ont vocation à rémunérer, totalement ou partiellement, cette activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il résulte de ses énonciations que le fonds était loué par Mme X... à l'Eurl X... depuis le 26 janvier 1989, cependant que Mme X... n'avait exercé une activité salariée au titre de l'entreprise louée qu'à compter de 2001, chronologie de nature à exclure, sauf circonstances particulières non relevées en l'espèce, que le produit de la location du fonds de commerce eût servi à rémunérer partiellement ou totalement l'activité de Mme X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'exige nullement que l'activité exercée soit déterminante pour l'entreprise ni ne suppose que le propriétaire prolonge au travers de la location son activité dans l'entreprise louée ;

Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que les revenus tirés de la location du fonds de commerce devaient être soumis à cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour l'entreprise X....

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a rejeté le recours de l'Eurl X... et l'a condamnée à payer à l'Urssaf des Landes la somme de 12 304 euros à titre de cotisations et celle de 1 230 euros à titre de majorations de retard ;

Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que sont pris en compte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents de travail et des allocations familiales les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; qu'il y a lieu de rappeler qu'un contrat de location gérance a été conclu entre Monsieur et Madame Y..., parents de Madame X... et Monsieur X... le 13 janvier 1989, portant sur les activités de vente d'instruments de musique et réparation de pianos ainsi que location de ces mêmes instruments ; que par acte notarié en date du 26 janvier 1989, les époux Y... ont fait donation à leur fille Madame Joëlle X... de ce fonds artisanal, étant expressément stipulé dans l'acte que cette dernière faisait désormais le présent bail pour son compte personnel ; qu'à cette date, Madame Joëlle X... était employée de la Ville de Dax, mais a fait l'objet d'un licenciement en 2001 ; que Madame Joëlle X... a été engagée en qualité de secrétaire par l'Eurl X... par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2001, sur la base de 30 heures par semaine, rémunéré 7 800 F, devenu 1 751 € ; qu'il s'avère en conséquence que depuis le 1er octobre 2001, Madame X..., propriétaire du fonds de commerce, mis en location-gérance, exerce une activité professionnelle (la circulaire ACOSS n'excluant pas le statut de salarié) au sein de l'entreprise louée ; que d'une part l'article L.242-1 n'exige nullement que l'activité exercée soit déterminante pour l'entreprise mais de plus en l'espèce Madame X... est secrétaire à temps complet de l'entreprise et perçoit une rémunération supérieure au revenu minimum ; que de plus l'article L.242-1 n'est nullement limité au locataire qui a exercé en tant que propriétaire et prolonge son activité dans l'entreprise louée ; qu'en conséquence Madame X..., loueur du fonds exerce bien une activité au sein de l'Eurl X... justifiant l'assujettissement des revenus tirés de la location aux cotisations sociales (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

1°/ Alors que selon les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être pris en compte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité, cette activité devant dès lors nécessairement être séparable d'une activité salariée subalterne donnant lieu au versement d'un salaire soumis à cotisations et associer directement le loueur à la gestion de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que Madame X... n'exerçait qu'une activité salariée de secrétaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ Alors, en toute hypothèse, qu'il se déduit des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que doivent être pris en compte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce par une personne y exerçant une activité, lorsque ces revenus ont vocation à rémunérer, totalement ou partiellement, cette activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il résulte de ses énonciations que le fonds était loué par Madame X... à l'Eurl X... depuis le 26 janvier 1989, cependant que Madame X... n'avait exercé une activité salariée au titre de l'entreprise louée qu'à compter de 2001, chronologie de nature à exclure, sauf circonstances particulières non relevées en l'espèce, que le produit de la location du fonds de commerce eût servi à rémunérer partiellement ou totalement l'activité de Madame X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Location-gérance - Loyers payés par le locataire-gérant - Conditions - Détermination - Portée

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Loyers payés par le locataire-gérant - Conditions - Détermination - Portée

Entrent aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans l'assiette des cotisations sociales de l'entreprise locataire d'un fonds de commerce les revenus tirés de la location par le loueur de ce fonds dès lors que celui-ci y exerce une activité sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit déterminante pour l'entreprise ni que le propriétaire du fonds ne prolonge au travers de la location son activité dans l'entreprise louée


Références :

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale


Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 février 2009

Sur la prise en compte des revenus versés au titre de la location-gérance dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 2 mars 2004, pourvoi n° 02-19393, Bull. 2004, II, n° 79


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-13003, Bull. civ. 2010, II, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 25
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Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-13003
Numéro NOR : JURITEXT000021787748 ?
Numéro d'affaire : 09-13003
Numéro de décision : 21000233
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-02-04;09.13003 ?
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