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11/03/2010 | FRANCE | N°09-13312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-13312


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement de trois arrêts ayant condamné M. X..., en sa qualité de caution de la société SFC, à lui payer diverses sommes, la caisse de crédit mutuel de Belfort Vosges (le Crédit mutuel) a fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière et l'a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution, lequel a, notamment, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que M. X..., qui n'avait pas

comparu devant le juge de l'exécution, a interjeté appel de ce jugement, d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement de trois arrêts ayant condamné M. X..., en sa qualité de caution de la société SFC, à lui payer diverses sommes, la caisse de crédit mutuel de Belfort Vosges (le Crédit mutuel) a fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière et l'a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution, lequel a, notamment, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que M. X..., qui n'avait pas comparu devant le juge de l'exécution, a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour d'appel, notamment, d'annuler la procédure d'exécution engagée contre lui, de condamner le Crédit mutuel à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner le cas échéant la compensation entre cette somme et le montant de sa dette ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après avoir annulé le jugement d'orientation entrepris pour défaut de motivation, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi et de fixer au 7 avril 2009 à 14 heures, devant le tribunal de grande instance de Belfort, la date de celle-ci, alors, selon le moyen, que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; qu'en fixant elle-même la date de l'adjudication, cependant qu'il n'appartenait qu'au seul juge de l'exécution de le faire, la cour d'appel a violé l'article 59 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, ce magistrat a le pouvoir de modifier, en cas de besoin, la date de l'audience fixée par l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;

Attendu que l'arrêt rejette comme non fondées les demandes d'annulation du commandement valant saisie, de dommages-intérêts et de compensation formées par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes, formées pour la première fois en cause d'appel, avaient été présentées après l'audience d'orientation et ne portaient pas sur des actes postérieurs à celle-ci, de sorte qu'elle devait prononcer d'office leur irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté, comme non fondées, les demandes d'annulation du commandement valant saisie, de dommages-intérêts et de compensation formées par M. X..., l'arrêt rendu le 28 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit irrecevables les demandes d'annulation du commandement valant saisie, de dommages-intérêts et de compensation formées par M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu l'effet dévolutif de l'appel, après avoir annulé le jugement d'orientation entrepris pour défaut de motivation, rejeté la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur Monsieur Francis X..., sur la mise à prix de 80.000 euros, fixé au 7 avril 2009 à 14 H 00, devant le Tribunal de grande instance de BELFORT, la date de celle-ci, et fixé la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELFORT VOSGES à la somme de 63.363,56 euros, dont 23.048,23 euros au titre des intérêts arrêtés au 15 juin 2007 et 6.000 euros au titre des frais et intérêts à échoir,

Aux motifs, sur l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière, que celui-ci a été délivré à la requête du CREDIT MUTUEL, représenté par son président en exercice ; que celui-ci n'est dès lors pas atteint par la cause de nullité invoquée par l'appelant ; que si l'assignation à l'audience d'orientation a été délivrée à la requête du CREDIT MUTUEL, représenté par son directeur en exercice, il convient de relever que cette irrégularité constitue un vice de forme, qui n'est sanctionné par la nullité qu'en présence de la démonstration de l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, Francis X... n'invoque et ne démontre l'existence d'aucun grief ; qu'il ne demande pas l'annulation de l'assignation ; que sa demande en annulation du commandement doit ainsi être rejetée,

Alors, d'une part, que constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en considérant que l'irrégularité tenant à ce que l'assignation à l'audience d'orientation avait été délivrée à la requête du CREDIT MUTUEL représenté par son directeur en exercice, et non, ainsi qu'elle l'aurait dû, par son président, constituait un vice de forme, dont la nullité supposait l'existence d'un grief, la Cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du code de procédure civile,

Et alors, d'autre part, qu'en cause d'appel, Monsieur X... concluait à « la nullité du commandement, de l'assignation et du cahier des charges » ; que relevant qu'aux termes mêmes des statuts de cet organisme, « le Directeur du CREDIT MUTUEL BELFORT VOSGES ne dispose pas du pouvoir nécessaire pour ester en justice pour le compte du CREDIT MUTUEL BELFORT VOSGES ; il s'agit d'un pouvoir exclusif du Président du Conseil d'administration », il soutenait que « tous les actes et procédures engagées pour le compte de la Caisse par le Directeur sont nuls et de nul effet, car ils émanent d'une personne n'ayant aucune qualité d'agir pour le compte de cette caisse », en ajoutant, en particulier, que « l'assignation du 5 avril 2008 quant à elle reprend qu'elle est signifiée pour le compte de « la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELFORT VOSGES… agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice… » ; le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BELFORT du 22 juillet 2008 indique de même « la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELFORT VOSGES agissant aux poursuites et diligences de son Directeur en exercice… » ; qu'il sollicitait ainsi que soit prononcée la nullité, notamment, de l'assignation à l'audience d'orientation ; qu'en retenant « qu'il ne demande pas l'annulation de l'assignation », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X..., violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu l'effet dévolutif de l'appel, après avoir annulé le jugement d'orientation entrepris pour défaut de motivation, rejeté la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur Monsieur Francis X..., sur la mise à prix de 80.000 euros, fixé au 7 avril 2009 à 14 H 00, devant le Tribunal de grande instance de BELFORT, la date de celle-ci, et fixé la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELFORT VOSGES à la somme de 63.363,56 euros, dont 23.048,23 euros au titre des intérêts arrêtés au 15 juin 2007 et 6.000 euros au titre des frais et intérêts à échoir,

Aux motifs, sur les vérifications du juge, que le créancier bénéficie de trois titres, constitués par trois arrêts définitifs, rendus le 25 mars 2004 par la Cour d'appel de BESANCON, deuxième Chambre commerciale ; que l'arrêt contradictoire n° 221 condamne Francis X... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 6.243,63 euros, avec intérêts au taux de 11,439 % à compter du 17 octobre 1997, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens ; cet arrêt a été signifié le 14 avril 2004 ; l'arrêt contradictoire n° 223 condamne Francis X... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 24.248,07 euros, avec intérêts au taux de 14,182 % à compter du 15 février 2003 sur 13.607,19 euros, sous réserve des effets de la capitalisation ordonnée des intérêts, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens ; cet arrêt a été signifié le 14 avril 2004 ; l'arrêt contradictoire n° 224 condamne Francis X... et Dominique Y... épouse X... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 24.248,07 euros, avec intérêts au taux de 14,182 % à compter du 15 février 2003 sur 13.607,19 euros, sous réserve des effets de la capitalisation ordonnée des intérêts, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens ; cet arrêt a été signifié le 14 avril 2004 ; les trois arrêts précités sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'entre pas dans la compétence de la Cour, statuant en qualité de juge de l'exécution, de réformer ces titres, en appréciant les moyens de fond invoqués par l'appelant ; que lesdits moyens devaient être présentés devant le juge du fond ; que, pour le surplus, le bien saisi est un immeuble, une maison d'habitation avec terrain attenant ; la créance du CREDIT MUTUEL s'élève à la somme de 63.363,56 euros, dont 23.048,23 euros au titre des intérêts arrêtés au 15 juin 2007, et 6.000 euros au titre des frais et intérêts à échoir ; que la saisie pratiquée est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'obligation, eu égard au montant de celle-ci et à défaut de règlement ; le débiteur s'est déjà octroyé plus de quatre ans de délais de paiement ; il n'y a pas lieu de réduire le taux d'intérêt applicable ; ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil seront dès lors rejetées,

Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que « les trois arrêts précités sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'entre pas dans la compétence de la Cour, statuant en qualité de juge de l'exécution, de réformer ces titres, en appréciant les moyens de fond invoqués par l'appelant ; que lesdits moyens devaient être présentés devant le juge du fond », la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,

Alors, d'autre part, que Monsieur X... demandait à la Cour d'appel de condamner la Banque à lui payer des dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui avait causé le comportement fautif dont elle avait fait preuve en autorisant le paiement de très nombreux chèques émis au nom de la société SFC, dont il était le gérant et qu'il avait cautionnée à l'égard de celle-ci, par une personne, Monsieur Z..., qui n'en avait pas le pouvoir, et de prononcer la compensation entre la dette résultant de cette condamnation et celles issues des arrêts précédemment rendus par elle le 14 avril 2004, qu'il ne prétendait aucunement remettre en cause ; qu'en retenant qu'il lui était demandé de « réformer ces titres, en appréciant les moyens de fond invoqués par l'appelant », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile,

Alors, de troisième part -à supposer que la Cour ait estimé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande formée de ce chef par Monsieur X... que la Cour d'appel, statuant en tant que juridiction d'appel du juge de l'exécution, en matière de saisie immobilière, est compétente, en cas d'appel du jugement d'orientation, pour statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes des parties ; qu'en le niant la Cour d'appel a violé les articles 49 et 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,

Et alors, enfin -à supposer que la Cour ait estimé que la demande formée de ce chef par Monsieur X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de condamnation précédemment rendues à son encontre- que s'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de condamnation n'interdit pas à la personne qui en a fait l'objet d'engager une action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, à l'encontre du bénéficiaire de cette condamnation aux fins d'obtenir la réparation du préjudice que celui-ci a pu par ailleurs lui causer et de solliciter le prononcé de la compensation des créances respectives des parties, dès lors que cette action est fondée sur l'existence de faits distincts de ceux ayant donné lieu à ladite condamnation ; qu'en faisant application de cette règle, sans constater que la demande dont elle était saisie reposait sur les mêmes faits que ceux qui avaient emporté la condamnation de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, par fausse application.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu l'effet dévolutif de l'appel, après avoir annulé le jugement d'orientation entrepris pour défaut de motivation, rejeté la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur Monsieur Francis X..., sur la mise à prix de 80.000 euros, fixé au 7 avril 2009 à 14 H 00, devant le Tribunal de grande instance de BELFORT, la date de celle-ci, et fixé la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELFORT VOSGES à la somme de 63.363,56 euros, dont 23.048,23 euros au titre des intérêts arrêtés au 15 juin 2007 et 6.000 euros au titre des frais et intérêts à échoir,

Aux motifs que la vente forcée de l'immeuble saisi sera ordonnée à l'audience du 7 avril 2009 à 14 H 00, tenue devant le Tribunal de grande instance de BELFORT, sur la mise à prix de 80.000 euros, qui ne fait pas l'objet de discussion,

Alors que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; qu'en fixant elle-même la date de l'adjudication, cependant qu'il n'appartenait qu'au seul juge de l'exécution de le faire, la Cour d'appel a violé l'article 59 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13312
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes - Recevabilité - Conditions - Moment - Détermination - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes - Contestations et demandes incidentes présentées postérieurement à l'audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes présentées postérieurement à l'audience d'orientation et portant sur des actes antérieurs à celle-ci - Irrecevabilité - Irrecevabilité prononcée d'office

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Par suite, viole les articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, la cour d'appel qui rejette, comme non fondées, les demandes d'annulation du commandement valant saisie, de dommages-intérêts et de compensation, alors que ces demandes, formées pour le première fois en cause d'appel, avaient été présentées par le débiteur saisi après l'audience d'orientation, à laquelle il n'avait pas comparu, et ne portaient pas sur des actes postérieurs à celle-ci, de sorte qu'elles devaient être déclarées d'office irrecevables


Références :

Sur le numéro 1 : article 59 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
Sur le numéro 2 : article 125 du code de procédure civile

article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-13312, Bull. civ. 2010, II, n° 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 55

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Moussa
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13312
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