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30/06/2010 | FRANCE | N°09-40347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2008), qu'engagé le 29 août 1994 en qualité de soudeur par la société Etablissements Corsin, M. X..., victime d'un accident du travail, a été licencié pour inaptitude avant l'expiration du délai de six mois suivant la fin de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation de l'inspecteur du travail et sans qu'un reclassement ait été envisagé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait

grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité réparant l'intégralit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2008), qu'engagé le 29 août 1994 en qualité de soudeur par la société Etablissements Corsin, M. X..., victime d'un accident du travail, a été licencié pour inaptitude avant l'expiration du délai de six mois suivant la fin de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation de l'inspecteur du travail et sans qu'un reclassement ait été envisagé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, alors selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que la cour d'appel, en rejetant la demande d'indemnisation de M. X..., viole les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice ; qu'il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code, et qu'il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée ;
Et attendu que la cour d'appel qui a alloué à M. X... une indemnité égale à douze mois de salaires en application de l'article L. 1226-15 en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi, a exactement retenu qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une autre indemnité au titre de ce même préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE les indemnités dues au salarié lorsque son licenciement est nul sont prévues par le Code du travail ;
Que Monsieur Chabanne X..., qui a obtenu les indemnités qui lui sont dues au titre de la violation de son statut protecteur et de l'absence de recherche de reclassement, ne donne pas au préjudice qu'il invoque à présent pour un montant très élevé, un fondement distinct de celui, déjà réparé par ces indemnités ;
Que dès lors il sera débouté de sa demande ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail ; que la Cour d'appel, en rejetant la demande d'indemnisation de Monsieur X..., viole les dispositions susvisées.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40347
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservations - Dommages-intérêts - Cumul avec d'autres indemnités - Conditions - Indemnité n'ayant pas le même objet - Exclusion - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Cumul avec d'autres règles protectrices - Portée

Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du même code. Il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée


Références :

articles L. 1226-15 et L.1234-9 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2008

Sur l'exclusion du cumul de plusieurs règles protectrices des salariés protégés, à rapprocher : Soc., 19 septembre 2007, pourvois n° 06-41.227 et 06-41.238, Bull. 2007, V, n° 130 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-40347, Bull. civ. 2010, V, n° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 154

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : Mme Zientara
Rapporteur ?: Mme Agostini
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40347
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