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05/05/2010 | FRANCE | N°09-40737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 09-40737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2008) que M. X... a été engagé par l'association Arepa en qualité d'agent de soins au sein de la Résidence Valmy, établissement pour personnes âgées, suivant contrat écrit à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 24 juin 2006 ; que l'association Arepa a notifié à M. X... la rupture anticipée de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 novembre 2005 ; qu'estimant cette rupture abusive, M. X... a

saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2008) que M. X... a été engagé par l'association Arepa en qualité d'agent de soins au sein de la Résidence Valmy, établissement pour personnes âgées, suivant contrat écrit à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 24 juin 2006 ; que l'association Arepa a notifié à M. X... la rupture anticipée de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 novembre 2005 ; qu'estimant cette rupture abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée de son contrat de travail reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que détourne l'objet de l'entretien préalable en le transformant en enquête la présence lors de cet entretien d'une salariée assistant l'employeur pour être confrontée au salarié dont la rupture du contrat est envisagée, le questionner et confirmer les propos reprochés, qu'elle a par ailleurs confirmés dans des attestations retenues par la cour d'appel pour justifier la faute grave du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1332-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la lecture du compte rendu de l'entretien préalable que Mme Y..., infirmière de l'établissement assistant la directrice, est intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés à M. X... que celui-ci a aussitôt niés ; qu'elle a pu en déduire qu'il ne résultait pas de ces circonstances un détournement de l'objet de cet entretien ni un empêchement pour elle à retenir ensuite une attestation établie par cette infirmière en appréciant sa valeur et sa portée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Arepa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat de travail de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE «Sur la demande d'indemnisation pour procédure irrégulière, d'une part, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ne constitue pas un licenciement soumis aux dispositions de l'article L 1235-1 et suivants du Code du travail ;
Que d'autre part, la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute est soumise aux dispositions de l'article L 1332-1 du code du travail applicable en matière disciplinaire et prévoyant la convocation du salarié à un entretien préalable ;
Que lors de l'entretien préalable, l'employeur peut se faire assister d'une personne appartenant à l'entreprise susceptible d'apporter les éléments de fait intervenant à titre d'information dans la discussion, sans précision du niveau hiérarchique de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... étant assisté d'un délégué du personnel, il résulte de la lecture du compte rendu de l'entretien que Madame Y..., infirmière assistant la directrice, est intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés à M. X... que celui-ci a aussitôt nié, sans que soit établi un détournement de l'objet de l'entretien ; que M. X... doit être débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef » (arrêt, p. 4)
ALORS QUE détourne l'objet de l'entretien préalable en le transformant en enquête la présence lors de cet entretien d'une salariée assistant l'employeur pour être confrontée au salarié dont la rupture du contrat est envisagée, le questionner et confirmer les propos reprochés, qu'elle a par ailleurs confirmés dans des attestations retenues par la Cour d'appel pour justifier la faute grave du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-2 et L 1332-1 et suivants du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40737
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Présence d'un tiers - Personne assistant l'employeur - Intervention orale - Effets - Détournement de l'objet de cet entretien - Défaut - Applications diverses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Présence d'un tiers - Personne assistant l'employeur - Production ultérieure d'une attestation émanant d'elle - Possibilité - Office du juge

La cour d'appel ayant relevé qu'il résultait du compte rendu de l'entretien préalable auquel avait été convoqué un salarié, recruté comme agent de soins en contrat à durée déterminée dans un établissement pour personnes âgées, qu'une salariée, infirmière de l'établissement assistant la directrice, était intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés au salarié convoqué, que celui-ci avait aussitôt niés, a pu en déduire qu'il ne résultait pas de ces circonstances un détournement de l'objet de cet entretien ni un empêchement à retenir ensuite une attestation établie par cette infirmière en appréciant sa valeur et sa portée


Références :

articles L. 1232-2 et L. 1332-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2008

Sur une autre illustration de la présence de tiers au cours de l'entretien préalable au licenciement pouvant constituer un détournement de son objet, à rapprocher :Soc., 10 janvier 1991, pourvoi n° 88-41404, Bull. 1991, V, n° 5 (cassation). Sur la recevabilité d'une attestation produite ultérieurement par une personne ayant assisté à l'entretien préalable au licenciement et la détermination de l'office du juge, dans le même sens que :Soc., 27 mars 2001, pourvoi n° 98-44666, Bull. 2001, V, n° 108 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°09-40737, Bull. civ. 2010, V, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 103

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40737
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