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04/11/2009 | FRANCE | N°09-60066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2009, 09-60066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar le Duc, 12 février 2009), que lors des élections au comité d'établissement de la Compasserie de la société Essilor international qui se sont déroulées le 9 décembre 2008, les syndicats CGT et CFTC ont présenté une liste commune ; que le syndicat CFTC a procédé à la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement le 5 janvier 2009 ; que le syndicat CGT a, le 10 janvier 2009, désigné Mme X... en qualité de représentante s

yndicale auprès du même comité ; qu'il a, le 23 janvier 2009, fait valoir les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar le Duc, 12 février 2009), que lors des élections au comité d'établissement de la Compasserie de la société Essilor international qui se sont déroulées le 9 décembre 2008, les syndicats CGT et CFTC ont présenté une liste commune ; que le syndicat CFTC a procédé à la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement le 5 janvier 2009 ; que le syndicat CGT a, le 10 janvier 2009, désigné Mme X... en qualité de représentante syndicale auprès du même comité ; qu'il a, le 23 janvier 2009, fait valoir les droits de M. Y..., délégué syndical CGT au sein de l'établissement, à être considéré comme représentant syndical de la CGT au comité d'établissement ; que la société Essilor a contesté les désignations de Mme X... et de M. Y... devant le tribunal d'instance ;

Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des pourvois incidents du comité d'établissement Essilor Compasserie, de Mme X... et du syndicat CFTC, soulevée d'office après avis envoyé aux parties :

Vu les articles 999, 1006 et 1010 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un pourvoi incident peut être formé dans le délai imparti pour la remise d'un mémoire en défense ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsqu'un mémoire est produit par un défendeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le délai de quinze jours suivant la notification du mémoire du demandeur, copie à ce demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Et attendu, selon le second de ces textes, qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les pourvois incidents formés par Mme X... et le comité d'établissement Essilor Compasserie, ont été notifiés au demandeur au pourvoi dans le délai imparti ;

Et attendu que la déclaration de pourvoi émanant du syndicat CFTC Meuse est signée par M. A..., président de l'union départementale CFTC Meuse ; qu'aucun pouvoir spécial donné à M. A... n'a été joint, et qu'il n'a pas été justifié de dispositions statutaires habilitant le président de l'union départementale à représenter le syndicat en justice ;

Que, dès lors, les pourvois incidents sont irrecevables ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société Essilor fait grief au jugement d'avoir validé la désignation de M. Y..., alors, selon le moyen :

1° / que la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé informant l'employeur des nom et prénoms du représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement doit être claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT a adressé à la société Essilor le 23 janvier 2009 une simple télécopie qui ne faisait nullement clairement mention de la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la Compasserie en remplacement de Mme X... précédemment désignée en cette même qualité par ce syndicat par courriel du 10 janvier 2009 ; qu'en effet, cette télécopie se bornait à indiquer que M. Y... devait être convoqué en qualité de représentant syndical de droit aux réunions du comité d'établissement de la Compasserie compte tenu de sa qualité de délégué syndical et de l'effectif de l'entreprise ; qu'à défaut de notification claire et non équivoque de la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la Compasserie, en remplacement de Mme X..., cette désignation était donc entachée de nullité pour vice de forme ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'Instance a violé l'article D. 2143-4 du code du travail ;

2° / que dans le cas où deux syndicats ont présenté une liste commune aux élections des membres du comité d'établissement, un seul représentant syndical peut être désigné d'un commun accord entre ces deux syndicats ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que lors des élections au comité d'établissement de la Compasserie en date du 9 novembre 2008, les syndicats CGT et CFTC avaient fait liste commune et obtenu deux titulaires et deux suppléants ; qu'ils ne pouvaient donc désigner qu'un seul représentant syndical commun à ces deux syndicats audit comité d'établissement ; qu'en retenant que les syndicats CGT et CFTC pouvaient, chacun, désigner un représentant syndical au comité d'établissement de la Compasserie en la personne respective de M. Y... et de M. Z..., le tribunal d'Instance a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ;

3° / qu'une organisation syndicale ne peut nommer un représentant au comité d'établissement que si elle a des élus à ce comité d'établissement ; qu'il importe peu qu'elle ait elle-même des élus au comité central d'entreprise ; qu'en validant la désignation par le syndicat CGT de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la Compasserie du fait que ce syndicat disposerait d'élus au comité central d'entreprise de la société Essilor, le tribunal d'instance a violé derechef l'article L. 2324-2 du code du travail ;

4° / qu'en tout état de cause, le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'il ne résulte ni des conclusions du syndicat CGT ni des pièces versées aux débats par cette organisation syndicale que celle-ci disposerait d'élus au comité central d'entreprise de la société Essilor ; qu'en retenant que le syndicat CGT dispose d'élus à ce comité central d'entreprise sans préciser sur quel élément de preuve il tirait cette constatation, le tribunal d'instance a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le syndicat CGT faisait état, dans sa télécopie du 23 janvier 2009, de sa volonté de voir M. Y..., par ailleurs délégué syndical dans l'établissement, considéré comme représentant syndical auprès du comité d'établissement, le tribunal d'instance a pu en déduire que cette télécopie valait désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical en remplacement de Mme X... ;

Attendu, ensuite, qu'en application de l'article L. 2324-2 du code du travail une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité ; qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, se répartit par parts égales entre les organisations concernées ;

Qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance, qui a relevé que la liste commune constituée par les syndicats CGT et CFTC avait obtenu quatre élus, sans qu'il soit invoqué devant lui un accord de répartition lors du dépôt de la liste, a exactement décidé que chacun des deux syndicats pouvait désigner un représentant syndical au comité d'établissement ;

Que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société Essilor fait encore grief au jugement d'avoir donné acte aux parties de la désignation de M. Z... en qualité de représentant syndical CFTC au comité d'établissement de la Compasserie, alors, selon le moyen :

1° / qu'il ne résulte ni des écritures du syndicat CFTC Meuse, ni de celles du trésorier du comité d'établissement de la Compasserie, délégué syndical central CFTC, ni d'aucune des écritures ou pièces versées aux débats ainsi que de l'exposé des faits et prétentions des parties devant le tribunal d'Instance que M. Z... aurait été désigné en qualité de représentant syndical CFTC au comité d'établissement de la Compasserie ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de juger valide la désignation de M. Z... en sa qualité de représentant syndical CFTC et en donnant acte aux parties de cette désignation sans même indiquer d'où résultait l'existence d'une telle désignation dont la date n'est même pas précisée, le tribunal d'Instance a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2° l qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance de donner acte aux parties de la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ou au comité d'établissement qui doit intervenir selon les formes prévues à l'article D. 2143-4 du code du travail ; qu'en donnant acte aux parties, qui n'avaient rien sollicité de tel, de la désignation de M. Z... en qualité de représentant syndical CFTC au comité d'établissement de la Compasserie, le tribunal d'Instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 2324-2 et D. 2142-4 du code du travail ;

Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que la société Essilor reprochant au tribunal d'instance d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

Que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois incidents ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Essilor international-établissement de la Compasserie à payer à l'union départementale CGT de la Meuse la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Essilor international-Etablissement de la Compasserie, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré valide la désignation de monsieur Alain Y... en qualité de représentant syndical CGT au comité d'établissement de la Compasserie de la société ESSILOR INTERNATIONAL, avec toutes les conséquences de droit qui s'attachent à une telle désignation, s'agissant notamment de la transmission aux intéressés de l'ensemble des informations communiquées au comité d'établissement et de leur convocation aux réunions du comité d'établissement de la Compasserie.

AUX MOTIFS QUE sur la nullité pour vice de forme, certes le syndicat CGT n'a pas respecté la condition de forme édictée par l'article D 2143-4 du Code du travail, l'employeur ayant en effet été informé de la désignation de monsieur Y... par télécopie et non par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; mais que les dispositions précitées n'étant pas prescrites à peine de nullité de la désignation, il convient, dans le cadre du présent litige, d'examiner sur le fond la validité de la désignation de monsieur Y... ; que, sur le fond, à titre liminaire, il ne semble pas inutile de rappeler que l'article L 2143-22 du Code du travail ne peut trouver application en l'espèce, l'entreprise ESSILOR, organisée en cinq établissements distincts, ayant en effet un effectif supérieur à trois cents salariés, le tribunal précisant à cet égard que le seuil d'effectif doit s'apprécier au niveau de l'entreprise et non au niveau de l'établissement ; que dès lors, la désignation de monsieur Y... au sein du comité d'établissement n'étant pas de droit, en sa qualité de délégué syndical, la validité de sa désignation sera donc examinée à l'aune des dispositions de l'article L 2324-2 du Code du travail, disposant que « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant » ; qu'en l'espèce, il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que lors de l'élection au comité d'établissement de la Compasserie, datée du 09 décembre 2009 (sic), les syndicats CGT et CFTC ont fait liste commune et ont obtenu deux élus titulaires ainsi que deux élus suppléants ; qu'au surplus le conseil du demandeur n'a pas contesté à la barre du tribunal que le syndicat CGT, organisation syndicale de travailleurs représentative, dispose d'élus au comité central de l'entreprise ESSILOR ; qu'en conséquence, la condition exigée par l'article précitée étant remplie, tant par l'organisation syndicale CGT que par l'organisation syndicale CFTC, il y a lieu de juger valides les désignations de messieurs Alain Y... et Dominique Z... au comité d'établissement de la Compasserie, en leurs qualités respectives de représentants des syndicats CGT et CFTC, avec toutes les conséquences de droit qui s'attachent à une telle désignation, s'agissant notamment de la transmission aux intéressés de l'ensemble des informations communiquées au comité d'établissement et de leur convocation aux réunions du comité d'établissement de la Compasserie.

1°) ALORS QUE la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé informant l'employeur des nom et prénoms du représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement doit être claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, le 19 / 21 syndicat CGT a adressé à la société ESSILOR le 23 janvier 2009 une simple télécopie qui ne faisait nullement clairement mention de la désignation de monsieur Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la Compasserie en remplacement de madame X... précédemment désignée en cette même qualité par ce syndicat par courriel du 10 janvier 2009 (jugement p. 4, al. 3) ; qu'en effet, cette télécopie se bornait à indiquer que monsieur Y... devait être convoqué en qualité de représentant syndical de droit aux réunions du comité d'établissement de la Compasserie compte tenu de sa qualité de délégué syndical et de l'effectif de l'entreprise ; qu'à défaut de notification claire et non équivoque de la désignation de monsieur Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la Compasserie, en remplacement de madame X..., cette désignation était donc entachée de nullité pour vice de forme ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé l'article D 2143-4 du Code du travail.

2°) ALORS QUE dans le cas où deux syndicats ont présenté une liste commune aux élections des membres du comité d'établissement, un seul représentant syndical peut être désigné d'un commun accord entre ces deux syndicats ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que lors des élections au comité d'établissement de la Compasserie en date du 9 novembre 2008, les syndicats CGT et CFTC avaient fait liste commune et obtenu deux titulaires et deux suppléants ; qu'ils ne pouvaient donc désigner qu'un seul représentant syndical commun à ces deux syndicats audit comité d'établissement ; qu'en retenant que les syndicats CGT et CFTC pouvaient, chacun, désigner un représentant syndical au comité d'établissement de la Compasserie en la personne respective de monsieur Y... et de monsieur Z..., le Tribunal d'Instance a violé l'article L 2324-2 du Code du travail.

3°) ALORS QU'une organisation syndicale ne peut nommer un représentant au comité d'établissement que si elle a des élus à ce comité d'établissement ; qu'il importe peu qu'elle ait elle-même des élus au comité central d'entreprise ; qu'en validant la désignation par le syndicat CGT de monsieur Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la Compasserie du fait que ce syndicat disposerait d'élus au comité central d'entreprise de la société ESSILOR, le Tribunal d'Instance a violé derechef l'article L 2324-2 du Code du travail.

4°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'il ne résulte ni des conclusions du syndicat CGT ni des pièces versées aux débats par cette organisation syndicale que celle-ci disposerait d'élus au comité central d'entreprise de la société ESSILOR ; qu'en retenant que le syndicat CGT dispose d'élus à ce comité central d'entreprise sans préciser sur quel élément de preuve il tirait cette constatation, le Tribunal d'Instance a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR donné acte aux parties de la désignation de monsieur Dominique Z... en qualité de représentant syndical CFTC au comité d'établissement de la Compasserie de la société ESSILOR INTERNATIONAL

AUX MOTIFS QUE sur la nullité pour vice de forme, certes le syndicat CGT n'a pas respecté la condition de forme édictée par l'article D 2143-4 du Code du travail, l'employeur ayant en effet été informé de la désignation de monsieur Y... par télécopie et non par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; mais que les dispositions précitées n'étant pas prescrites à peine de nullité de la désignation, il convient, dans le cadre du présent litige, d'examiner sur le fond la validité de la désignation de monsieur Y... ; que, sur le fond, à titre liminaire, il ne semble pas inutile de rappeler que l'article L 2143-22 du Code du travail ne peut trouver application en l'espèce, l'entreprise ESSILOR, organisée en cinq établissements distincts, ayant en effet un effectif supérieur à trois cents salariés, le tribunal précisant à cet égard que le seuil d'effectif doit s'apprécier au niveau de l'entreprise et non au niveau de l'établissement ; que dès lors, la désignation de monsieur Y... au sein du comité d'établissement n'étant pas de droit, en sa qualité de délégué syndical, la validité de sa désignation sera donc examinée à l'aune des dispositions de l'article L 2324-2 du Code du travail, disposant que « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant » ; qu'en l'espèce, il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que lors de l'élection au comité d'établissement de la Compasserie, datée du 09 décembre 2009 (sic), les syndicats CGT et CFTC ont fait liste commune et ont obtenu deux élus titulaires ainsi que deux élus suppléants ; qu'au surplus le conseil du demandeur n'a pas contesté à la barre du tribunal que le syndicat CGT, organisation syndicale de travailleurs représentative, dispose d'élus au comité central de l'entreprise ESSILOR ; qu'en conséquence, la condition exigée par l'article précitée étant remplie, tant par l'organisation syndicale CGT que par l'organisation syndicale CFTC, il y a lieu de juger valides les désignations de messieurs Alain Y... et Dominique Z... au comité d'établissement de la Compasserie, en leurs qualités respectives de représentants des syndicats CGT et CFTC, avec toutes les conséquences de droit qui s'attachent à une telle désignation, s'agissant notamment de la transmission aux intéressés de l'ensemble des informations communiquées au comité d'établissement et de leur convocation aux réunions du comité d'établissement de la Compasserie.

1°) ALORS QU'il ne résulte ni des écritures du syndicat CFTC Meuse, ni de celles du trésorier du comité d'établissement de la Compasserie, délégué syndical central CFTC, ni d'aucune des écritures ou pièces versées aux débats ainsi que de l'exposé des faits et prétentions des parties devant le Tribunal d'Instance que monsieur Dominique Z... aurait été désigné en qualité de représentant syndical CFTC au comité d'établissement de la Compasserie ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de juger valide la désignation de monsieur Z... en sa qualité de représentant syndical CFTC et en donnant acte aux parties de cette désignation sans même indiquer d'où résultait l'existence d'une telle désignation dont la date n'est même pas précisée, le Tribunal d'Instance a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QU'il n'appartient pas au Tribunal d'Instance de donner acte aux parties de la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ou au comité d'établissement qui doit intervenir selon les formes prévues à l'article D 2143-4 du Code du travail ; qu'en donnant acte aux parties, qui n'avaient rien sollicité de tel, de la désignation de monsieur Dominique Z... en qualité de représentant syndical CFTC au comité d'établissement de la Compasserie, le Tribunal d'Instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles L 2324-2 et D 2142-4 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Obtention d'élu par l'organisation syndicale - Nombre - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Nombre de représentants - Calcul - Liste commune - Elus - Répartition - Modalités - Détermination

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité et qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées. Il s'ensuit que le tribunal d'instance qui a relevé que la liste commune constituée par deux syndicats avait obtenu quatre élus, sans qu'il soit invoqué devant lui un accord de répartition lors du dépôt de la liste, a exactement décidé que chacun des deux syndicats pouvait désigner un représentant syndical au comité d'établissement


Références :

article L. 2324-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 nov. 2009, pourvoi n°09-60066, Bull. civ. 2009, V, n° 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 240
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-60066
Numéro NOR : JURITEXT000021250974 ?
Numéro d'affaire : 09-60066
Numéro de décision : 50902193
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-11-04;09.60066 ?
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