La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°09-60453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 12 novembre 2009), que l'Union départementale Force ouvrière des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a, par lettre reçue par le greffe le 29 octobre 2009, demandé l'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale des établissements et associations de la Fédération nationale Léo Lagrange qui s'est déroulé le 13 octobre 2009 ;

Attendu que

pour des motifs pris de la violation de l'article R. 2314-28 du code du travail, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 12 novembre 2009), que l'Union départementale Force ouvrière des Bouches-du-Rhône (le syndicat) a, par lettre reçue par le greffe le 29 octobre 2009, demandé l'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale des établissements et associations de la Fédération nationale Léo Lagrange qui s'est déroulé le 13 octobre 2009 ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R. 2314-28 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable comme formée en dehors du délai de quinze jours suivant l'élection, alors que le délai de contestation n'expirait qu'après la déclaration nominative des résultats à l'issue du second tour qui devait être organisé ;

Mais attendu qu'en application de l'article L.2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que la contestation des résultats du premier tour des élections, n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ;

Et attendu que la demande du syndicat portant sur l'annulation du premier tour des élections, le tribunal qui a constaté que la contestation avait été reçue le 29 octobre 2009, en a exactement déduit que celle-ci était irrecevable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Premier tour - Résultats - Contestation - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

En application de l'article L. 2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; il en résulte que la contestation des résultats du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise n'est recevable que si elle est faite dans le délai de quinze jours suivant ce premier tour. La demande formée par un syndicat portant sur l'annulation du premier tour, doit être approuvé le jugement qui a constaté que cette demande n'ayant été reçue que le 29 octobre 2009, après l'expiration du délai de quinzaine suivant l'élection, était irrecevable


Références :

articles L. 2122-1 et L. 2314-28 du code du travail
articles L. 2122-1 et L. 2314-28 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pantin, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-60453, Bull. civ. 2010, V, n° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 113
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Perony

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/05/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-60453
Numéro NOR : JURITEXT000022279867 ?
Numéro d'affaire : 09-60453
Numéro de décision : 51001156
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-05-26;09.60453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award