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08/07/2010 | FRANCE | N°09-65256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-65256


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 2008), que le conseil de prud'hommes d'Arras, saisi d'une demande en réintégration et en indemnisation formée par Mme X... à l'encontre de son ex-employeur, l'association d'éducation populaire organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement La Sagesse (l'Ogec), s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ; que saisie d'un "contredit" formé par Mme X... contre ce jugement, la cour d'appel de Douai, accueill

ant la demande de l'Ogec fondée sur l'article 47 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 2008), que le conseil de prud'hommes d'Arras, saisi d'une demande en réintégration et en indemnisation formée par Mme X... à l'encontre de son ex-employeur, l'association d'éducation populaire organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement La Sagesse (l'Ogec), s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ; que saisie d'un "contredit" formé par Mme X... contre ce jugement, la cour d'appel de Douai, accueillant la demande de l'Ogec fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens ; que cette cour d'appel a retenu la compétence de la juridiction judiciaire et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Arras, lequel a débouté Mme X... de ses demandes ; que cette dernière a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Amiens ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer nul son appel, alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction qui fait droit à une demande de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne peut plus connaître ultérieurement de cette même affaire et la juridiction à laquelle une affaire est renvoyée en application de ces mêmes dispositions est tenue de statuer sur elle et ne peut refuser de le faire au motif qu'elle serait territorialement incompétente pour en connaître ; qu'il en résulte que, lorsqu'une cour d'appel, statuant sur un contredit de compétence, renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, cette dernière cour d'appel demeure seule territorialement compétente pour statuer sur les appels qui sont ultérieurement interjetés dans cette même affaire ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer nul l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 18 octobre 2007, que la désignation de la cour d'appel d'Amiens par la cour d'appel de Douai en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne valait que pour l'examen du contredit, que si ces dispositions peuvent être considérées comme une disposition particulière dérogeant à la règle figurant aux dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, encore faut-il que ce texte soit régulièrement mis en oeuvre, qu'à hauteur d'appel, les parties ne peuvent saisir directement une juridiction limitrophe mais doivent présenter cette demande devant la cour d'appel dont dépend la juridiction ayant rendu la décision dont appel et qu'ainsi, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, l'appel dont elle était saisie ne pouvait être interjeté que devant la cour d'appel de Douai, dont relève le conseil de prud'hommes d'Arras, quand elle relevait que, par un arrêt du 30 novembre 2006, la cour d'appel de Douai avait renvoyé l'affaire, la cause et les parties par devant elle en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 47 et 97 du code de procédure civile et de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que le juge, qui estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction autre qu'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, est tenu de se déclarer incompétent et de désigner la juridiction qu'il estime compétente à laquelle il renvoie l'affaire ; qu'en déclarant, dès lors, nul l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 18 octobre 2007, parce qu'elle estimait que l'appel dont elle était saisie ne pouvait être interjeté que devant la cour d'appel de Douai, dont relève le conseil de prud'hommes d'Arras, quand il lui appartenait, si elle estimait que l'appel dont elle était saisie relevait de la cour d'appel de Douai, de se déclarer incompétente pour en connaître et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 96 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant la compétence du juge judiciaire et en renvoyant l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Arras, la cour d'appel d'Amiens a épuisé sa saisine résultant de l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Douai rendu sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel d'Amiens a retenu que sa désignation ne valait que pour l'examen du "contredit" et décidé qu'en appel, les parties, qui ne pouvaient saisir directement une cour d'appel limitrophe, devaient, par application des dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire, en sa rédaction alors applicable, former appel devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouvait la juridiction ayant rendu la décision critiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles 114, 117 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer nul l'appel de Mme X..., l'arrêt retient qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire et que l'irrégularité a causé un grief à l'Ogec ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constitue une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions déclarant nul l'appel interjeté par Mme Christine X..., l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul l'appel interjeté par Mme Christine X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 18 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QU'« estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, Christine X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins d'obtenir sa réintégration et le paiement de diverses sommes. / Par jugement du 16 février 2006, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la juridiction administrative et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. / Saisie d'un contredit formé par Christine X..., la cour d'appel de Douai, par arrêt du 30 novembre 2006, faisant application de l'article 47 du code de procédure civile, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens. / … Attendu que l'article R. 212-2 devenu R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que " sauf dispositions particulières, la cour d'appel connaît des jugements des juridictions situées dans son ressort " ; / attendu que pour justifier la saisine de la présente cour d'appel d'Amiens au lieu de la cour d'appel de Douai, dans le ressort de laquelle se trouve le conseil de prud'hommes d'Arras, Christine X... fait valoir que l'association Établissement La Sagesse Ogec avait elle-même sollicité et obtenu le renvoi de l'affaire à la cour d'appel d'Amiens sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile et ne justifie d'aucun grief causé par la prétendue irrégularité ; / attendu cependant que la désignation de la cour d'appel d'Amiens ne valait que pour l'examen du contredit ; / que si l'article 47 du code de procédure civile peut être considéré comme une disposition particulière au sens de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, dérogeant à la règle édictée par ce dernier, encore faut-il que ce texte soit régulièrement mis en oeuvre ; / qu'après avoir énoncé, dans son premier alinéa, que " lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ", l'alinéa 2 dispose que " les défendeurs ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions " ; / qu'il en ressort clairement qu'à hauteur d'appel, les parties ne peuvent saisir directement une juridiction limitrophe mais doivent présenter cette demande devant la cour d'appel dont dépend la juridiction ayant rendu la décision ; / qu'ainsi, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3, l'appel ne pouvait être interjeté que devant la cour d'appel de Douai, dont relève le conseil de prud'hommes d'Arras ; / attendu que cette irrégularité cause nécessairement grief à l'intimée dès lors qu'elle préjuge des intentions de cette dernière, qui n'était pas tenue de renouveler la demande de renvoi formée à l'occasion du contredit, et impose à celle-ci le choix d'une cour d'appel, alors que cette désignation relevait de l'appréciation discrétionnaire de la cour d'appel de Douai ; / attendu qu'il convient en conséquence de constater la nullité de l'appel » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, la juridiction qui fait droit à une demande de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne peut plus connaître ultérieurement de cette même affaire et la juridiction à laquelle une affaire est renvoyée en application de ces mêmes dispositions est tenue de statuer sur elle et ne peut refuser de le faire au motif qu'elle serait territorialement incompétente pour en connaître ; qu'il en résulte que, lorsqu'une cour d'appel, statuant sur un contredit de compétence, renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, cette dernière cour d'appel demeure seule territorialement compétente pour statuer sur les appels qui sont ultérieurement interjetés dans cette même affaire ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer nul l'appel interjeté par Mme Christine X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 18 octobre 2007, que la désignation de la cour d'appel d'Amiens par la cour d'appel de Douai en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne valait que pour l'examen du contredit, que si ces dispositions peuvent être considérées comme une disposition particulière dérogeant à la règle figurant aux dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, encore faut-il que ce texte soit régulièrement mis en oeuvre, qu'à hauteur d'appel, les parties ne peuvent saisir directement une juridiction limitrophe mais doivent présenter cette demande devant la cour d'appel dont dépend la juridiction ayant rendu la décision dont appel et qu'ainsi, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, l'appel dont elle était saisie ne pouvait être interjeté que devant la cour d'appel de Douai, dont relève le conseil de prud'hommes d'Arras, quand elle relevait que, par un arrêt du 30 novembre 2006, la cour d'appel de Douai avait renvoyé l'affaire, la cause et les parties par devant elle en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 47 et 97 du code de procédure civile et de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, le juge, qui estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction autre qu'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, est tenu de se déclarer incompétent et de désigner la juridiction qu'il estime compétente à laquelle il renvoie l'affaire ; qu'en déclarant, dès lors, nul l'appel interjeté par Mme Christine X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 18 octobre 2007, parce qu'elle estimait que l'appel dont elle était saisie ne pouvait être interjeté que devant la cour d'appel de Douai, dont relève le conseil de prud'hommes d'Arras, quand il lui appartenait, si elle estimait que l'appel dont elle était saisie relevait de la cour d'appel de Douai, de se déclarer incompétente pour en connaître et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 96 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et également à titre subsidiaire, seuls affectent la validité d'un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, de sorte qu'un appel interjeté devant une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas nul ; qu'en déclarant, dès lors, nul l'appel interjeté par Mme Christine X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 18 octobre 2007, parce qu'elle estimait que l'appel dont elle était saisie ne pouvait être interjeté que devant la cour d'appel de Douai, dont relève le conseil de prud'hommes d'Arras, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65256
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel

Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir


Références :

Sur le numéro 1 : article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire
Sur le numéro 2 : articles 114, 117, 122 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 décembre 2008

Sur le n° 1 : A rapprocher :2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-40541, Bull. 2009, II, n° 187 (rejet), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Dans le même sens que : 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 03-15607, Bull. 2005, II, n° 116 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-65256, Bull. civ. 2010, II, n° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 134

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : Me Georges, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65256
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