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01/07/2010 | FRANCE | N°09-68578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2010, 09-68578


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2009), que victime le 12 mai 1991 d'un accident de la circulation, survenu au Niger , M.

X...
a saisi, le 23 novembre 2007, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en indemnisation de l'intégralité de ses préjudices ;
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt de dire que M.

X...
est relevé de la fo

rclusion et recevable à solliciter l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2009), que victime le 12 mai 1991 d'un accident de la circulation, survenu au Niger , M.

X...
a saisi, le 23 novembre 2007, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en indemnisation de l'intégralité de ses préjudices ;
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt de dire que M.

X...
est relevé de la forclusion et recevable à solliciter l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice et de lui allouer une somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices corporels, alors selon le moyen :
1°/ qu'après l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 706-5 du code de procédure pénale, la victime ne peut se prévaloir d'une aggravation de son état de santé lorsque son état initial n'a fait l'objet d'aucune constatation contradictoire résultant d'une décision de justice devenue définitive ou d'une transaction opposable au Fonds ; qu'en jugeant recevable la demande de M.

X...
tendant à la réparation de l'intégralité de son préjudice, en ce comprise l'atteinte résultant de son préjudice initial, au motif qu'il établissait avoir subi une aggravation de son état de santé initial, sans avoir constaté que cet état initial avait fait l'objet d'une indemnisation par une commission d'indemnisation et n'avait fait l'objet d'aucune constatation contradictoire résultant d'une décision de justice devenue définitive ou d'une transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'à supposer même que la victime puisse se prévaloir de l'aggravation de son état de santé en l'absence d'une décision judiciaire ou d'une transaction ayant préalablement réparé son préjudice initial, cette aggravation ne justifie qu'elle soit relevée de la forclusion que pour la demande tendant à la réparation limitée à la seule aggravation de son état de santé ; qu'en jugeant néanmoins que l'aggravation de l'état de santé de M.

X...
justifiait qu'il soit relevé de la forclusion de l'article 706-5 du code de procédure pénale pour l'intégralité de son préjudice et non pour la réparation du préjudice résultant de cette seule aggravation, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'après avoir engagé une procédure en indemnisation, M.

X...
ne l'a pas poursuivie après dépôt d'un rapport d'expertise ; qu'après diverses interventions chirurgicales, le médecin de la victime a conclu qu'il existait une aggravation manifeste des séquelles du traumatisme subi en relation directe avec l'accident ; que les éléments produits sont suffisamment probants pour retenir l'existence d'une aggravation de l'état de M.
X...
à la suite de l'accident de 1991 ; que selon l'article 706-5 du code de procédure pénale, la victime peut être relevée de la forclusion notamment si elle a subi une aggravation de son préjudice ; que le législateur a ainsi voulu donner à la victime la possibilité de solliciter une indemnisation quand son état a empiré au-delà de ses prévisions ; que l'aggravation étant indissociable du préjudice initial, le relevé de forclusion permet alors, pour la victime qui n'a pas agi dans le délai initial requis, de faire valoir ses droits à indemnisation pour l'ensemble de son préjudice dont l'aggravation est médicalement constatée ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'aggravation de l'état de santé de M.

X...
lui permettait de le relever de la forclusion et de lui allouer une provision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M.

X...
la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M.

X...
est relevé de la forclusion et recevable à solliciter l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 12 mai 1991 et de lui avoir, en conséquence, d'ores et déjà alloué une somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ces préjudices corporels ;
Aux motifs qu'il n'est pas contestable ni contesté que M.

X...
a subi un préjudice certain à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime au Niger le 12 mai 1991 ; que, par jugement en date du 25 avril 1994, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par M.
X...
et a alloué à celui-ci une provision de 50 000 francs ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de ce siège en date du 16 juin 1999 ; que l'expert a déposé son rapport le 23 août 1994 ; que M.
X...
n'a pas poursuivi la procédure qu'il avait ainsi engagée devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, pourtant, il résulte des pièces produites aux débats qu'il subi le 17 septembre 1999 puis le 6 octobre 1999 deux interventions de reprise de la prothèse totale de sa hanche droite ; que M.
X...
produit aux débats une attestation établie par le Docteur
Y...
qui, le 7 septembre 2007, rappelle que la victime a présenté des luxations itératives de la hanche droite depuis l'expertise de 1994 et même après les interventions chirurgicales ci-dessus mentionnées justifiant une nouvelle reprise de prothèse totale de hanche droite pour descellement cotyloïdien le 21 mars 2005 puis une nouvelle intervention le 29 juin 2005 ; que ce médecin atteste également d'une dégradation de la cheville gauche et conclut ainsi "on peut considérer qu'il existe une aggravation manifeste des séquelles du traumatisme subi en relation directe avec son accident de travail du 12 mai 1991"; que les éléments produits sont suffisamment probants pour retenir l'existence d'une aggravation de l'état de M.
X...
à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime à l'étranger le 12 mai 1991 ; que l'article 706-5 du code de procédure pénale dispose que la demande d'indemnité doit être déposée au secrétariat greffe de la C.I.V.I. dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ou dans le délai d'un an après la décision ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que la victime peut être relevée de la forclusion dans trois cas : si elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, si elle a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; qu'en l'espèce, aucune poursuite pénale n'ayant été engagée par M.
X...
, la forclusion était encourue à l'expiration du délai de trois ans, soit à la date du 12 mai 1994; que la rédaction de l'article 706-5 ci-dessus rappelé, issue de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983, montre que le législateur, en déterminant trois critères alternatifs de relevé de forclusion, a voulu donner à la victime la possibilité de solliciter une indemnisation quand son état a empiré au-delà de ses prévisions ; que l'aggravation étant indissociable du préjudice initial, le relevé de forclusion permet alors, pour la victime qui n'a pas agi dans le délai initial requis, de faire valoir ses droits à indemnisation pour l'ensemble de son préjudice dont l'aggravation est médicalement constatée ; que raisonner autrement en limitant la forclusion à la seule période d'aggravation serait contraire au sens même de l'article 706-5 du code de procédure pénale selon lequel l'aggravation est l'élément qui autorise le relevé de forclusion pour la totalité des préjudices subis ; que la demande formée par M.
X...
au titre de l'ensemble de ses préjudices subis du fait de l'accident survenu le 12 mai 1991, sera déclarée recevable ;
Alors, d'une part, que qu'après l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 706-5 du code de procédure pénale, la victime ne peut se prévaloir d'une aggravation de son état de santé lorsque son état initial n'a fait l'objet d'aucune constatation contradictoire résultant d'une décision de justice devenue définitive ou d'une transaction opposable au Fonds de garantie; qu'en jugeant recevable la demande de M.

X...
tendant à la réparation de l'intégralité de son préjudice, en ce comprise l'atteinte résultant de son préjudice initial, au motif qu'il établissait avoir subi une aggravation de son état de santé initial, sans avoir constaté que cet état initial avait fait l'objet d'une indemnisation par une commission d'indemnisation et n'avait fait l'objet d'aucune constatation contradictoire résultant d'une décision de justice devenue définitive ou d'une transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, d'autre part (subsidiaire), que à supposer même que la victime puisse se prévaloir de l'aggravation de son état de santé en l'absence d'une décision judiciaire ou d'une transaction ayant préalablement réparé son préjudice initial, cette aggravation ne justifie qu'elle soit relevée de la forclusion que pour la demande tendant à la réparation limitée à la seule aggravation de son état de santé ; qu'en jugeant néanmoins que l'aggravation de l'état de santé de M.

X...
justifiait qu'il soit relevé de la forclusion de l'article 706-5 du code de procédure pénale pour l'intégralité de son préjudice et non pour la réparation du préjudice résultant de cette seule aggravation, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68578
Date de la décision : 01/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-68578


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68578
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