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06/01/2011 | FRANCE | N°09-70244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2011, 09-70244


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant sur la contestation de mesures recommandées par une

commission de surendettement des particuliers, a fixé les sommes dont il restait redevable ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, a fixé les sommes dont il restait redevable à l'égard de chacun des créanciers et fixé les modalités d'apurement du passif à leur égard ;

Attendu qu'après avoir formé son pourvoi à l'encontre de tous les créanciers, M. X... s'est désisté de celui-ci seulement à l'égard de certains d'entre eux ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Parties - Défendeur - Pluralité de défendeurs - Surendettement - Litige indivisible - Portée

INDIVISIBILITE - Effets - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Condition CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Litige indivisible - Condition

En matière de surendettement, est irrecevable en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi formé par le débiteur qui s'est désisté à l'égard de certains créanciers


Références :

article 615, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2011, pourvoi n°09-70244, Bull. civ. 2011, II, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 3
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Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/01/2011
Date de l'import : 02/12/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-70244
Numéro NOR : JURITEXT000023390467 ?
Numéro d'affaire : 09-70244
Numéro de décision : 21100025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-01-06;09.70244 ?
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