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03/05/2011 | FRANCE | N°09-71950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2011, 09-71950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le centre d'économie rurale du Cher, aux droits duquel se trouve l'association de gestion et de comptabilité, AGC Alliance Centre, titulaire d'un mandat d'administrateur de la Caisse de mutualité sociale agricole, a été licencié le 13 octobre 2003 pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 6 octobre ; que par un premier jugement du 8 décembre 2005 devenu irrévocable, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décis

ion de l'inspecteur du travail pour défaut de motivation ; que par dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le centre d'économie rurale du Cher, aux droits duquel se trouve l'association de gestion et de comptabilité, AGC Alliance Centre, titulaire d'un mandat d'administrateur de la Caisse de mutualité sociale agricole, a été licencié le 13 octobre 2003 pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 6 octobre ; que par un premier jugement du 8 décembre 2005 devenu irrévocable, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail pour défaut de motivation ; que par décision du 3 mars 2006, l'inspecteur du travail, ressaisi d'une demande d'autorisation sur la base des mêmes faits, l'a refusée ; que, le 20 juillet 2006, le ministre statuant sur recours hiérarchique a confirmé cette décision ; que le tribunal administratif, par un second jugement du 8 novembre 2007 devenu irrévocable, a annulé cette décision ; que le salarié, qui n'avait pas demandé sa réintégration, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié a été licencié pour faute grave en octobre 2003 suite à une autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 6 octobre 2003, autorisation ultérieurement annulée pour insuffisance de motivation par jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2005 ; qu'après avoir relevé qu'il appartenait au juge d'apprécier la cause réelle et sérieuse dont l'absence ne résulte pas en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a affirmé que le tribunal administratif ayant considéré, dans son jugement du 8 novembre 2007, que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de M. X..., s'était prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le jugement rendu le 8 novembre 2007 se prononçait sur une seconde procédure de licenciement diligentée en 2006 tandis que le salarié avait été licencié pour faute grave en octobre 2003, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ;
2°/ qu'en tout état de cause, qu'en l'état de la décision du tribunal administratif, saisi dans le cadre d'une seconde procédure de licenciement, qui a annulé la décision du ministre refusant d'autoriser le licenciement, le juge judiciaire, saisi d'une demande tendant à voir juger que le licenciement pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse, devait apprécier lui-même si le licenciement est fondé ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le tribunal administratif ayant considéré que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de M. X..., s'était prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau, a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ;
3°/ que l'annulation d'un refus d'autorisation de licenciement ne vaut pas autorisation ; que l'annulation d'une autorisation en raison de la suffisante gravité des faits laisse à l'administration, ultérieurement saisie, la faculté de refuser l'autorisation pour un motif d'intérêt général, ou en raison du lien de la demande d'autorisation avec le mandat ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'annulation d'une autorisation refusée en raison de l'insuffisante gravité des faits reprochés que le licenciement soit nécessairement justifié ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ;
4°/ que l'autorité de chose jugée ne porte que sur le dispositif de la décision du juge administratif et non sur ses motifs ; que dans le dispositif de son jugement rendu le 8 novembre 2007, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre ayant refusant d'autoriser le licenciement et a rejeté la demande du centre d'économique rurale du Cher tendant à ce que le licenciement de M. X... soit autorisé ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le tribunal administratif ayant considéré que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de M. X..., s'était prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau, a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ;
5°/ que le juge, saisi d'une demande tendant à voir juger que le licenciement prononcé pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, doit motiver sa décision au regard de la réalité et de la gravité des griefs ; que le conseil de prud'hommes a affirmé que «les griefs sont caractérisés et justifient le licenciement pour faute» ; qu'en se prononçant par affirmations sans motiver sa décision ni sur la réalité des griefs ni sur la qualification de faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ;
Mais attendu que lorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement avait été annulée par le tribunal administratif le 8 décembre 2005 pour un motif de légalité externe et que cette juridiction, statuant le 8 novembre 2007 sur le recours formé par l'employeur à l'encontre de la décision du ministre refusant d'accorder l'autorisation de licenciement demandée de nouveau par l'association sur la base de la même lettre de licenciement, l'a annulée, a exactement retenu que la décision du juge administratif, qui, se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, a retenu qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire décide que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'AGC Alliance Centre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-1 du code du travail alors, selon le moyen, que ce n'est qu'à la condition que l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive que le salarié protégé ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; qu'il est constant en l'espèce que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 décembre 2005, annulant l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 6 octobre 2003 n'avait nullement un caractère définitif, ladite décision ayant donné lieu à une nouvelle saisine de l'inspection du travail, dont la décision de refus d'autoriser le licenciement de M. X... par actes du 3 mars et 20 juillet 2006 avait elle-même fait l'objet d'une décision d'annulation par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 novembre 2007 ; que l'absence du caractère définitif de la décision du 8 décembre 2005 a été expressément retenu par le juge administratif dans son jugement du 8 novembre 2007 qui a admis que "l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif de cette décision mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que, par suite, la décision du 6 ctobre 2003 de l'inspecteur du travail ayant été annulée pour défaut de motivation, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement en date du 8 décembre 2005 interdisait à l'autorité administrative de ré-examiner la demande de licenciement ; (…) l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement par le jugement du tribunal administratif en date du 8 décembre 2005 a eu pour effet de ressaisir l'autorité administrative de la demande pour laquelle elle avait été initialement saisie» ; qu'il en résultait que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une décision définitive annulant l'autorisation administrative de licenciement ouvrant droit au paiement de l'indemnité de l'article L. 436-3 du code du travail devenu l'article L. 2422-4 du code du travail ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation délivrée le 6 octobre 2003 avait été annulée par le jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2005, a exactement décidé que cette annulation étant définitive, en sorte qu'il n'en subsistait rien, l'employeur devait être condamné à payer au salarié l'indemnisation du préjudice subi du fait de son exclusion de l'entreprise à compter de son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 2422-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes relatives au salaire afférent à la mise à pied conservatoire et aux indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt relève que le jugement du 8 novembre 2007 rendu par le tribunal administratif retient qu'il ressort des pièces du dossier que le salarié "faisait, de manière continue et répétée, preuve d'insubordination envers sa hiérarchie, allant même jusqu'à proférer des insultes à son égard, qu'ainsi les faits reprochés sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de M. X...", que le juge administratif s'était ainsi prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que même si le juge judiciaire ne peut, en l'état de la décision du tribunal administratif, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de paiement des indemnités de préavis, de licenciement et du salaire afférent à la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la cause du licenciement)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire de septembre et octobre 2003 et les congés payés, obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de préavis et les congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Monsieur X... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 114-24 du code de la mutualité assimile le membre du conseil d'administration de la MSA au délégué syndical ayant droit à la protection prévue par l'article L 412-18 devenu L 2411-3 et suivants du code du travail ; il résulte des dispositions de l'article L 436-3 devenu L 2422-1 du code du travail que l'annulation par le juge administratif d'une autorisation de l'inspecteur du travail emporte pour le salarié, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration à son emploi ou dans un emploi équivalent ; lorsque la décision d'annulation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; le préjudice subi s'apprécie compte tenu des sommes que le salarié a pu percevoir pendant cette période au titre de l'activité professionnelle ; cette indemnisation n'est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié selon le droit commun du licenciement ; il appartient au juge d'apprécier la cause réelle et sérieuse dont l'absence ne résulte pas en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; en l'espèce, Monsieur X..., administrateur de la Caisse de mutualité sociale agricole, a obtenu du tribunal administratif un jugement du 8 décembre 2005 annulant l'autorisation de le licencier accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail ; il n'a pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; il a donc droit à l'indemnisation de son préjudice pour la période écoulée entre son licenciement et la fin du délai de deux mois précité ; parmi les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de son contrat de travail s'il n'avait été irrégulièrement rompu, figurent les indemnités pour congés payés non pris qu'il ne faut donc pas écarter ainsi que le demande l'employeur, quand bien même le salarié aurait exercé d'autres activités ou reçu des indemnités sur la période : à juste titre le salarié a déduit les sommes dont il a bénéficié par ailleurs au titre de l'ASSEDIC ou d'une autre activité professionnelle dont il justifie ; le premier juge a donc exactement fait droit à sa demande d'un montant de 21 076,72 € ;
Et AUX MOTIFS QUE le tribunal administratif a annulé le 8 décembre 2005 l'autorisation de licencier donnée par l'inspecteur du travail parce qu'il s'est borné à viser dans sa décision la demande formée par le CER, les motifs de cette demande et les éléments recueillis lors de l'entretien contradictoire sans indiquer si les faits reprochés à Monsieur X... étaient constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; cette annulation repose donc sur une insuffisance de motivation ; par ailleurs le jugement du 8 novembre 2007, rendu au vu de la seconde demande d'autorisation de licencier Monsieur X... et annulant le refus ministériel, rejette le moyen tiré de la prescription des faits soulevé par le salarié et, s'il se refuse à délivrer lui-même l'autorisation de licencier, retient cependant : "considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages concordants de Messieurs Z..., A... et B... que Monsieur X... faisait, de manière continue et répétée, preuve d'insubordination envers sa hiérarchie, allant même jusqu'à proférer des insultes à leur égard ; ainsi les faits reprochés sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de Monsieur X..." ; le juge administratif s'est ainsi prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement ; il n'appartient pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau et les demandes à ce titre seront rejetées ; le jugement qui a débouté Monsieur X... de ses prétentions de ce chef doit dans ces conditions être confirmé ; Monsieur X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens ;
ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié a été licencié pour faute grave en octobre 2003 suite à une autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 6 octobre 2003, autorisation ultérieurement annulée pour insuffisance de motivation par jugement du Tribunal administratif du 8 décembre 2005 ; qu'après avoir relevé qu'il appartenait au juge d'apprécier la cause réelle et sérieuse dont l'absence ne résulte pas en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement, la Cour d'appel a affirmé que le Tribunal administratif ayant considéré, dans son jugement du 8 novembre 2007, que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de Monsieur X..., s'était prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le jugement rendu le 8 novembre 2007 se prononçait sur une seconde procédure de licenciement diligentée en 2006 tandis que le salarié avait été licencié pour faute grave en octobre 2003, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;
ALORS en tout état de cause qu'en l'état de la décision du Tribunal administratif, saisi dans le cadre d'une seconde procédure de licenciement, qui a annulé la décision du Ministre ayant refusant d'autoriser le licenciement, le juge judiciaire, saisi d'une demande tendant à voir juger que le licenciement pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse, devait apprécier lui-même si le licenciement est fondé ; que la Cour d'appel, qui a affirmé que le Tribunal administratif ayant considéré que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de Monsieur X..., s'était prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau, a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4)
ALORS surtout QUE l'annulation d'un refus d'autorisation de licenciement ne vaut pas autorisation ; que l'annulation d'une autorisation en raison de la suffisante gravité des faits laisse à l'administration, ultérieurement saisie, la faculté de refuser l'autorisation pour un motif d'intérêt général, ou en raison du lien de la demande d'autorisation avec le mandat ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'annulation d'une autorisation refusée en raison de l'insuffisante gravité des faits reprochés que le licenciement soit nécessairement justifié ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;
Et ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne porte que sur le dispositif de la décision du juge administratif et non sur ses motifs ; que dans le dispositif de son jugement rendu le 8 novembre 2007, le Tribunal administratif a annulé la décision du Ministre ayant refusant d'autoriser le licenciement et a rejeté la demande du Centre d'Economique Rurale du Cher tendant à ce que le licenciement de Monsieur X... soit autorisé ; que la Cour d'appel, qui a affirmé que le Tribunal administratif ayant considéré que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de Monsieur X..., s'était prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau, a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du Travail que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être motivée ; l'énonciation des motifs est suffisamment précise si les griefs sont matériellement vérifiables ; en l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée et motivée de manière explicite et détaillée ; il s'agit de motifs vérifiables et la lettre de licenciement est donc suffisamment motivée ; les griefs sont caractérisés et justifient le licenciement pour faute ; en conséquence, le Conseil déboute M. X... de ses demandes relatives au licenciement ;
ALORS QUE le juge, saisi d'une demande tendant à voir juger que le licenciement prononcé pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, doit motiver sa décision au regard de la réalité et de la gravité des griefs ; que le Conseil de Prud'hommes a affirmé que «les griefs sont caractérisés et justifient le licenciement pour faute» ; qu'en se prononçant par affirmations sans motiver sa décision ni sur la réalité des griefs ni sur la qualification de faute grave, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire, sur la faute grave)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire infligée en septembre et octobre 2003 outre les congés payés, obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de préavis et les congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir condamné Monsieur X... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ;
ALORS QU'il appartient au juge prud'homal de se prononcer sur la gravité de la faute commise par le salarié au regard du droit aux indemnités de rupture ; que la Cour d'appel a affirmé que le Tribunal administratif, qui a considéré que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser le licenciement de Monsieur X..., s'était prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement et qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9) ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du Travail que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être motivée ; l'énonciation des motifs est suffisamment précise si les griefs sont matériellement vérifiables ; en l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée et motivée de manière explicite et détaillée ; il s'agit de motifs vérifiables et la lettre de licenciement est donc suffisamment motivée ; les griefs sont caractérisés et justifient le licenciement pour faute ; en conséquence, le Conseil déboute M. X... de ses demandes relatives au licenciement ;
ALORS QU'il appartient au juge prud'homal de motiver sa décision au regard de la qualification de faute grave ; que le Conseil de Prud'hommes a affirmé que « les griefs sont caractérisés et justifient le licenciement pour faute » ; qu'en se prononçant par affirmations sans motiver sa décision sur la qualification de faute grave, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9).
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour l'association AGC Alliance Centre (demanderesse au pourvoi incident).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris condamnant le CER 18 à payer à Monsieur X... au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 436-3 du Code du travail la somme de 21.076,72 € ;
AUX MOTIFS QU' «il résulte des dispositions de l'article L 436-3 devenu l'article L 2422-1 du code du travail que l'annulation par le juge administratif d'une autorisation de l'inspecteur du travail emporte pour le salarié, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration à son emploi ou dans un emploi équivalent ; que lorsque la décision d'annulation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; que le préjudice subi s'apprécie compte tenu des sommes que le salarié a pu percevoir pendant cette période au titre de l'activité professionnelle ; que cette indemnisation n'est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié selon le droit commun du licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier la cause réelle et sérieuse dont l'absence ne résulte pas en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., administrateur de la Caisse de mutualité sociale agricole, a obtenu du tribunal administratif un jugement du 8 décembre 2005 annulant l'autorisation de le licencier accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail ; qu'il n'a pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ; qu'il a donc droit à l'indemnisation de son préjudice pour la période écoulée entre son licenciement et la fin du délai de deux mois précité ; que parmi les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de son contrat de travail s'il n'avait été irrégulièrement rompu, figurent les indemnités de congés payés non pris qu'il ne faut donc pas écarter ainsi que le demande l'employeur, quand bien même le salarié aurait d'autres activités ou reçu des indemnités sur la période ; qu'à juste titre le salarié a déduit les sommes dont il a bénéficié par ailleurs au titre de l'ASSEDIC ou d'une autre activité professionnelle dont il justifie ; que le premier juge a donc exactement fait droit à sa demande d'un montant de 21.076,72€ »
ALORS QUE ce n'est qu'à la condition que l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive que le salarié protégé ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; qu'il est constant en l'espèce que le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 8 décembre 2005, annulant l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 6 octobre 2003 n'avait nullement un caractère définitif, ladite décision ayant donné lieu à une nouvelle saisine de l'inspection du travail, dont la décision de refus d'autoriser le licenciement de Monsieur X... par actes du 3 mars et 20 juillet 2006 avait elle-même fait l'objet d'une décision d'annulation par un jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 8 novembre 2007 ; que l'absence du caractère définitif de la décision du 8 décembre 2005 a été expressément retenu par le juge administratif dans son jugement du 8 novembre 2007 qui a admis que « (…) l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif de cette décision mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que, par suite, la décision du 6 octobre 2003 de l'inspecteur du travail ayant été annulée pour défaut de motivation, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement en date du 8 décembre 2005 interdisait à l'autorité administrative de ré-examiner la demande de licenciement ; (…) l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement par le jugement du tribunal administratif en date du 8 décembre 2005 a eu pour effet de ressaisir l'autorité administrative de la demande pour laquelle elle avait été initialement saisie » ; qu'il en résultait que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'une décision définitive annulant l'autorisation administrative de licenciement ouvrant droit au paiement de l'indemnité de l'article L. 436-3 du Code du travail (devenu l'article L.2422-4 du Code du travail) ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Période d'indemnisation - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Caractère définitif - Portée

Une cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation de l'inspecteur du travail avait été annulée par la juridiction administrative, a exactement décidé que cette annulation étant définitive, en sorte qu'il n'en subsistait rien, l'employeur devait être condamné à payer au salarié l'indemnisation du préjudice subi du fait de son exclusion de l'entreprise à compter de son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 2422-4 du code du travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 octobre 2009

Sur le n° 1 : Sur les limites de la compétence judiciaire pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement d'un salarié protégé, dans le même sens que :Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-43538, Bull. 2004, V, n° 210 (1) (rejet), et les arrêts cités. Sur l'examen par le juge judiciaire, après décision d'annulation du juge administratif, des faits établissant le motif du licenciement, à rapprocher :Soc., 26 septembre 2007, pourvoi n° 05-42599, Bull. 2007, V, n° 140 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la détermination de la période d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'exclusion du salarié de l'entreprise à la suite de l'annulation de l'autorisation de licencier un salarié protégé, dans le même sens que : Soc., 29 mars 2005, pourvoi n° 03-43573, Bull. 2005, V, n° 104 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 mai. 2011, pourvoi n°09-71950, Bull. civ. 2011, V, n° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 106
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, Corlay

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/05/2011
Date de l'import : 26/10/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-71950
Numéro NOR : JURITEXT000023961267 ?
Numéro d'affaire : 09-71950
Numéro de décision : 51101029
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-05-03;09.71950 ?
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