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15/07/2009 | FRANCE | N°09BX00120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 09BX00120


Vu 1°), sous le n°09BX00120, la requête enregistrée le 15 janvier 2009 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2009 présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Desfilis ;

M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°0602288 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a reconnu la qualité d'archives publiques à l'ensemble des documents revendiqués par l'État et mentionnés dans le catalogue de la vente publique prévue à l'hôtel des ventes de La Rochelle le 4 juin 2

003, et lui a enjoint de restituer lesdits documents au ministère de la défen...

Vu 1°), sous le n°09BX00120, la requête enregistrée le 15 janvier 2009 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2009 présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Desfilis ;

M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°0602288 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a reconnu la qualité d'archives publiques à l'ensemble des documents revendiqués par l'État et mentionnés dans le catalogue de la vente publique prévue à l'hôtel des ventes de La Rochelle le 4 juin 2003, et lui a enjoint de restituer lesdits documents au ministère de la défense, dans le délai de deux mois ;

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Vu, II° sous le n°0900121, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2009 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2009, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me J.-L. Desfilis, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°0602288 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a reconnu la qualité d'archives publiques à l'ensemble des documents revendiqués par l'État et mentionnés dans le catalogue de la vente publique prévue à l'hôtel des ventes de La Rochelle le 4 juin 2003, et lui a enjoint de restituer lesdits documents au ministère de la défense, dans le délai de deux mois, ou à titre subsidiaire, d'annuler ledit jugement ;

2°) à titre principal, d'ordonner l'exercice du droit de préemption de l'Etat pour l'appréhension des archives de la famille Y ou à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 euros en réparation du préjudice né de la dépossession de ces archives ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me Desfilis pour M. X et de Me Penicaut représentant le ministre de la Défense ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes de M. X :

Considérant qu'estimant que ces documents ressortissaient par nature aux archives publiques et étaient de ce fait imprescriptibles, le ministre de la Défense a revendiqué le 28 mai 2003 un certain nombre de lots des Bibliothèque et Collection topographique Chasseloup-Laubat mis en vente par M. X à l'Hôtel des ventes de La Rochelle le 3 juin 2003 ; que M. X relève appel du jugement n°0602288 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, après expertise, a reconnu la qualité d'archives publiques aux documents revendiqués par le ministre de la Défense le 28 mai 2003 et lui a enjoint de les restituer au ministère dans le délai de deux mois ;

Considérant que l'article L. 211-1 du code du patrimoine dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité ; que, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'article L. 211-4 du même code précise que les archives publiques sont / a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics [...] ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : [...] font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire [...] de la science ou de la technique, notamment : [...] / 2° Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine [...] ;

Considérant que, sauf renvoi par l'autorité judiciaire, la juridiction administrative ne peut être saisie d'un litige relatif à la délimitation du domaine public de l'Etat que par la voie d'un recours formé contre une décision de l'autorité chargée de la conservation de ce domaine ; que cette autorité, en revanche, n'est pas recevable à demander elle-même au tribunal administratif de se prononcer sur les limites du domaine public ; que, dès lors, la demande présentée par le ministre de la Défense tendant à ce que le Tribunal administratif de Poitiers reconnaisse la qualité d'archives publiques aux documents qu'il a revendiqués le 28 mai 2003 n'était pas recevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a statué sur cette demande, et a, en conséquence, enjoint à M. X de restituer lesdits documents ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies, de même que les conclusions indemnitaires qu'il a présentées pour la première fois en appel et qui sont irrecevables ;

Considérant que les conclusions à fin de sursis présentées par M. X sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens outre les frais, d'un montant de 29 641,06 euros, de l'expertise ordonnée en première instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le ministre de la Défense au Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au sursis à exécution du jugement annulé.

Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de 29 641,06 euros sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des requêtes de M. X est rejeté.

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09BX00120,09BX00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00120
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DESFILIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;09bx00120 ?
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