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01/12/2009 | FRANCE | N°09BX00723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2009, 09BX00723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Terquem-Pioli, avocats;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701151 du Tribunal administratif de Pau, en date du 22 janvier 2009, en tant qu'il a limité à la somme de 80.000 euros la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer le préjudice qui lui a été causé du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 318 000

euros ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à payer les frais d'exper...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Terquem-Pioli, avocats;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701151 du Tribunal administratif de Pau, en date du 22 janvier 2009, en tant qu'il a limité à la somme de 80.000 euros la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer le préjudice qui lui a été causé du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 318 000 euros ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à payer les frais d'expertise d'un montant de 2 372,94 euros ;

4° ) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et, notamment, son article 60 ;

Vu l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. Christian X, atteint d'hémophilie, a reçu depuis 1974 de multiples transfusions sanguines et a été victime de différentes contaminations par voie transfusionnelle dont celle par le virus de l'hépatite C constatée en 1992 ; que par un jugement du 22 janvier 2009, le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etablissement français du sang responsable de cette contamination et l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 80 000 euros en réparation de ses préjudices ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme la condamnation de l'Etablissement français du sang ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine : Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés (...) par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 (...) ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 (...) relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur. ; que si, en vertu de ces dispositions, les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des actions en indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits élaborés par des personnes dont les obligations ont été transférées à l'Etablissement français du sang, quel que soit le statut de ces personnes et quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur, c'est sous réserve qu'aucune saisine d'une juridiction judiciaire ne soit intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur desdites dispositions ;

Considérant qu'eu égard au statut de droit privé de l'organisme gérant le centre de transfusion sanguine de Biarritz qui a fourni les produits sanguins incriminés que M. X a reçus à partir de 1974, soit avant le transfert intervenu le 1er janvier 2000 à l'Etablissement français du sang, personne de droit public, des droits et obligations des personnes morales de droit privé en application des dispositions de l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, seule la juridiction judiciaire était compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre cette personne publique à raison des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins et introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er septembre 2005 susvisée ; que M. X a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris les 2, 3 et 4 mars 2004, l'Etablissement français du sang, en réparation des dommages résultant pour lui de la fourniture des produits sanguins qui lui ont été administrés à partir de 1974 ; que le Tribunal de Grande Instance de Paris a, par ordonnance du 28 mai 2004, prescrit l'expertise demandée par M. X et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 2 000 euros ; qu'ainsi, conformément à l'article 15 précité de l'ordonnance du 1er septembre 2005, la juridiction judiciaire est restée compétente après l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ; qu'il n'appartient donc pas aux juridictions administratives de connaître du litige soulevé par M. X ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n°0701151 du Tribunal administratif de Pau en date du 22 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête en appel sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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09BX00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00723
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP TERQUEM-PIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-01;09bx00723 ?
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