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29/12/2009 | FRANCE | N°09BX01347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2009, 09BX01347


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 11 juin 2009 en original, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dont le siège social est situé 20, avenue du Stade de France à La Plaine Saint Denis (93218) par Me Ravaut ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700757 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société Assurances Générales de France la somme de 330 985 € ;

2°) de rejeter la demande pr

sentée par la société Assurances Générales de France et la clinique Saint-Vincent devant l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 11 juin 2009 en original, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dont le siège social est situé 20, avenue du Stade de France à La Plaine Saint Denis (93218) par Me Ravaut ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700757 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société Assurances Générales de France la somme de 330 985 € ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Assurances Générales de France et la clinique Saint-Vincent devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour la mission habituelle en matière de contamination transfusionnelle ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusions sanguines ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Ravaut pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et Me Dupuy pour la société Allianz venant aux droits de la société Assurances Générales de France et pour la clinique Saint-Vincent ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par deux arrêts en date des 4 octobre 2004 et 26 juin 2006, la cour d'appel de Pau a condamné la clinique Saint-Vincent à réparer le préjudice causé à Mlle X par sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que la société Assurances Générales de France, assureur de la clinique Saint-Vincent, a versé à la victime la somme que son assurée avait été condamnée à payer ; que la société Assurances Générales de France a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venant aux droits et obligations du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Dax, à lui rembourser la somme de 330 985 € qu'elle avait versée à Mlle X en exécution des arrêts précités ; que par jugement en date du 9 avril 2009, le Tribunal administratif de Pau a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à la société Assurances Générales de France la somme demandée ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 : Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'établissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans des conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge judiciaire a été saisi, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitée de l'ordonnance du 1er septembre 2005, d'une demande tendant à la réparation des préjudices résultant pour Mlle X de sa contamination par des produits sanguins ; que, si ledit recours a été introduit par Mlle X et était dirigé contre la clinique Saint-Vincent, utilisatrice des produits sanguins et non contre le fournisseur de ces produits ou contre l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG venant aux droits de ce dernier, les dommages en question résultaient bien de la fourniture et non de l'utilisation de produits sanguins ; que, dans ces conditions, le juge judiciaire qui avait été saisi d'une demande au sens de l'article 15 précité de l'ordonnance du 1er septembre 2005, restait compétent pour se prononcer sur la demande présentée par la société Assurances Générales de France, subrogée dans les droits de sa cliente, la clinique Saint-Vincent et dans ceux de Mlle X qu'elle avait indemnisée ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau s'est reconnu compétent pour connaître de la demande présentée par la société Assurances Générales de France et la clinique Saint-Vincent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société des Assurances Générales de France et la clinique Saint-Vincent demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Assurances Générales de France et la clinique Saint-Vincent est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la société Assurances Générales de France et de la clinique Saint-Vincent tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01347
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS MICHAUD RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-29;09bx01347 ?
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