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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01843


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET, dont le siège est au lieu-dit le Causse Espace d'Entreprises à Castres Cedex (81115), par Me Courrech, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2005 par laquelle le préfet du Tarn lui a notifié la dotation d'intercommunalité au titre

de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2005 et de la déci...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET, dont le siège est au lieu-dit le Causse Espace d'Entreprises à Castres Cedex (81115), par Me Courrech, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2005 par laquelle le préfet du Tarn lui a notifié la dotation d'intercommunalité au titre de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2005 et de la décision en date du 13 juin 2005 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de recalculer le montant de la dotation globale de fonctionnement en intégrant au numérateur du coefficient d'intégration fiscale le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères reversé par les communes et de procéder au versement complémentaire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Carteret, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET demande l'annulation du jugement du 24 avril 2009 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 avril 2005 par laquelle le préfet du Tarn lui a notifié la dotation d'intercommunalité au titre de la dotation globale de fonctionnement pour l'année 2005 et de la décision en date du 13 juin 2005 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales : (...) Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient : a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ; b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines de 2000 à 2002 et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ; b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci (...) ;

Considérant, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET soutient que le préfet du Tarn aurait commis une erreur de droit quant aux modalités de prise en compte dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale servant à la détermination au titre de l'année 2004 de la dotation globale de fonctionnement devant lui être attribuée, du montant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères perçues par plusieurs des communes membres de la communauté d'agglomération et reversées à son profit ; que toutefois, même s'il est constant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET a exercé à compter du 1er janvier 2004, les compétences en matière d'enlèvement des ordures ménagères, dévolues jusqu'alors aux communes qui en étaient membres, et si elle était en droit de percevoir le produit des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2004, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2004, ce sont les communes membres qui ont effectivement perçu le produit desdites taxes ; que dans ces conditions, même si les communes concernées ont reversé les taxes perçues à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET, ladite communauté d'agglomération ne peut être regardée, au sens des dispositions précitées, comme ayant elle-même perçu les taxes d'enlèvement des ordures ménagères ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le montant de ces taxes devait, conformément à l'article L. 5211-30 précité du code général des collectivités territoriales, figurer au dénominateur et non au numérateur du rapport servant au calcul du coefficient d'intégration fiscale ; que la circonstance invoquée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET selon laquelle elle a inscrit au compte 7 331 (compte de perception de fiscalité) la recette des produits de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères reversée par les collectivités membres, sans que cette inscription ne suscite d'observations de la part des services de l'Etat est sans portée utile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET est rejetée.

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No 09BX01843


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COURRECH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01843
Numéro NOR : CETATEXT000022154821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01843 ?
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