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15/07/2010 | FRANCE | N°09BX02079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2010, 09BX02079


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701530 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. , prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de rétablir M.

au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701530 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. , prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de rétablir M. au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit sur les services à forte intensité de main d'oeuvre ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. , prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme :

Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis (...) Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt ; qu'aux termes de l'article 279-0 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, issu de l'arrêté ministériel du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater précité : La liste des équipements et matériels mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt dont avaient bénéficié M. et Mme à raison des dépenses qu'ils ont exposées au cours de l'année 2004 pour réaliser des travaux de remplacement d'une chaudière dans leur habitation principale, qui est une maison individuelle, l'administration s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, limitant le bénéfice du crédit d'impôt institué par le 1 de l'article 200 quater de ce code aux seuls équipements de chauffage installés dans les immeubles d'habitation collective ;

Considérant, toutefois, que la délégation de compétence conférée à l'autorité réglementaire par le 1 de l'article 200 quater précité est limitée à l'établissement par le ministre chargé du budget de la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt et ne s'étend pas à la définition des caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements doivent être installés ; que le ministre soutient que le législateur a entendu réserver le bénéfice du crédit d'impôt aux équipements qui étaient exclus du champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, si la directive n° 1999/85/CE du Conseil du 22 octobre 1999 susvisée, dont les objectifs ont été transposés par l'article 279-0 bis du code général des impôts, issu du I de l'article 5 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999, autorise les Etats membres à appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux de rénovation et de réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni, cette directive n'impose ni n'implique nécessairement aucune distinction entre les immeubles selon qu'ils comportent un ou plusieurs locaux ; que, par suite, en limitant par son arrêté du 17 février 2000, aux seuls immeubles comportant plusieurs locaux le bénéfice du crédit d'impôt relatif à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, le ministre du budget a restreint la portée des dispositions, qui sont claires, du premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts et ainsi méconnu l'étendue de la compétence qu'il tenait du dernier alinéa du même 1 ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, qui sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité, pour remettre en cause le crédit d'impôt auquel M. et Mme avaient droit à raison des dépenses en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions de M. et Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros que M. et Mme demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX02079


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SORNIQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02079
Numéro NOR : CETATEXT000022714252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-15;09bx02079 ?
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