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01/06/2010 | FRANCE | N°09BX02568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX02568


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2009 régularisée le 14 décembre 2009 sous le n°09BX02568 et présentée pour M. Frédéric X, demeurant ... par Me Thiant ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802683 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens supplétifs ;

2°) d'annuler la décision en date

du 29 septembre 2008 du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'allocation de re...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2009 régularisée le 14 décembre 2009 sous le n°09BX02568 et présentée pour M. Frédéric X, demeurant ... par Me Thiant ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802683 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens supplétifs ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 septembre 2008 du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

Vu la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X qui est né en Algérie en 1922 et a combattu en qualité de membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie, a demandé à bénéficier par la voie dérogatoire prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ; que par décision du 29 septembre 2008, le Premier ministre a refusé de le déclarer éligible à cette allocation au motif qu'il était un rapatrié de souche européenne ; que M. X fait appel du jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 : I - Une allocation de reconnaissance (...), sous condition d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.(...) ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, à savoir : anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française : les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française. ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 susvisé : Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'allocation de reconnaissance est destinée aux seuls membres des formations supplétives qui avaient, avant l'indépendance de l'Algérie, un statut civil de droit local ; que les bénéficiaires, qui relevaient d'un statut juridique spécifique, se trouvaient dans une situation objectivement différente de celle des anciens supplétifs soumis au statut civil de droit commun ; que de plus, cette allocation a pour objet de compenser les graves préjudices que les anciens supplétifs soumis au statut civil de droit local ont subis lorsque, contraints de quitter l'Algérie après l'indépendance, ils ont été victimes d'un déracinement et ont connu des difficultés spécifiques et durables d'insertion lors de leur accueil et de leur séjour en France ; que par suite le moyen tiré de l'existence d'une discrimination illégale visant les anciens membres des formations supplétives de statut civil de droit commun doit être écarté ;

Considérant que l'article 9 précité de la loi du 23 février 2005 n'a entendu déroger aux conditions initialement fixées pour l'attribution de l'allocation de reconnaissance qu'en ce qui concerne l'âge et la date d'acquisition de la nationalité française ; que cette assouplissement ne peut avoir eu pour objet et pour effet d'ouvrir le bénéfice de ladite allocation aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui n'entrent pas dans les buts de la loi du 23 février 2005 ; que, dès lors, M. X dont il n'est pas contesté qu'il relevait, avant l'indépendance de l'Algérie, du statut civil de droit commun n'est pas éligible à l'allocation de reconnaissance et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 9 de ladite loi ; qu'il suit de là que le Premier ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de le déclarer éligible à cette allocation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02568
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx02568 ?
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