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28/10/2010 | FRANCE | N°09BX02593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09BX02593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2009 sous le n° 09BX02593, présentée pour M. Hervé X demeurant ... par Me Ballanger, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701438 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait des soins reçus dans cet établissement le 9 octobre 1994 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser la somm

e globale de 2.052.851,64 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2009 sous le n° 09BX02593, présentée pour M. Hervé X demeurant ... par Me Ballanger, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701438 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait des soins reçus dans cet établissement le 9 octobre 1994 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser la somme globale de 2.052.851,64 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Angoulême à lui verser une somme de 20.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Ballanger, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, le 9 octobre 1994, alors qu'il participait à une compétition de vélo tout terrain, M. Hervé X a été victime d'un accident à la suite duquel il a été transporté au centre hospitalier d'Angoulême où a été diagnostiqué un traumatisme cranio-facial ; que, les troubles semblant s'aggraver, il a été évacué, le jour même, dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Poitiers où a été constatée, le lendemain, une paraplégie ; que, malgré une intervention chirurgicale, le trouble vertébro-médullaire a laissé subsister cette paraplégie ; que M. X, imputant son état aux fautes commises par les praticiens du centre hospitalier d'Angoulême, a recherché la responsabilité de cet établissement ; qu'il interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, à raison de la prescription de sa créance opposée par le centre hospitalier d'Angoulême, sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à le réparer de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son hospitalisation le jour de son accident ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaitre, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription des créances correspond au 1er janvier suivant la date à laquelle l'état de M. X a été consolidé ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du professeur Chodkiewicz, que cet état est consolidé depuis le 9 octobre 1997 ; que la prescription a pu valablement courir à compter du 1er janvier 1998 dès lors que M. X, dès le rapport d'expertise du docteur Lamarque déposé le 29 novembre 1994, disposait d'indications suffisantes selon lesquelles son dommage pouvait être imputable au fait du centre hospitalier d'Angoulême ;

Considérant que si M. X a saisi les juridictions judiciaires d'une action tendant à la mise en jeu de la responsabilité du mandataire judiciaire de la S.A.R.L. cycles Mainguenaud, société qui lui a vendu le vélo dont la défectuosité a entraîné l'accident dont il a été victime et de l'assureur de cette dernière, cette action, qui n'était relative qu'à la seule défaillance mécanique du vélo et se rattachait par conséquent à un fait générateur distinct de la faute médicale du centre hospitalier d'Angoulême, ne peut être regardée comme relative à la créance que M. X détenait sur le centre hospitalier d'Angoulême ; qu'elle n'a, de ce fait, pas interrompu le cours de la prescription quadriennale au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la prescription quadriennale des créances invoquées par M. X, dont le délai avait commencé à courir le 1er janvier 1998 et n'avait pas été interrompu par la saisine des juridictions judiciaires, était acquise au 31 décembre 2001 ;

Considérant toutefois, il est vrai, que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de l'article 98 de la loi susvisée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a substitué une prescription décennale à la prescription quadriennale pour l'exercice des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; que cependant, si l'article 101 de la même loi a prévu que la prescription décennale serait immédiatement applicable aux instances en cours, en tant qu'elle est favorable aux victimes et à ses ayants droits, cet article n'a pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la prescription quadriennale des créances invoquées par M. X était acquise au 31 décembre 2001 soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur, avec la publication de celle-ci, de la loi du 4 mars 2002 ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique n'ont pas eu pour effet de les relever de la prescription ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la créance de M. X était prescrite pour rejeter la demande de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Angoulême ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02593


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02593
Numéro NOR : CETATEXT000023009275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;09bx02593 ?
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