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28/09/2010 | FRANCE | N°09BX02709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2010, 09BX02709


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2009 sous le n° 09BX02709, présentée pour Mme Lucienne X, demeurant ..., par Me Mayet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1967 par laquelle le directeur de l'hôpital psychiatrique de Naugeat, devenu le centre hospitalier spécialisé Esquirol, l'a admise dans son établissement sous le régime du placement volontaire, de la décision

en date du 6 novembre 1967 par laquelle le directeur de l'hôpital psychiat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2009 sous le n° 09BX02709, présentée pour Mme Lucienne X, demeurant ..., par Me Mayet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 1967 par laquelle le directeur de l'hôpital psychiatrique de Naugeat, devenu le centre hospitalier spécialisé Esquirol, l'a admise dans son établissement sous le régime du placement volontaire, de la décision en date du 6 novembre 1967 par laquelle le directeur de l'hôpital psychiatrique de Naugeat a procédé à sa réintégration et de la décision du directeur de l'hôpital psychiatrique du 15 juillet 1968 l'admettant en service libre ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Limoges à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 23 novembre 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle accorde à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1967, par lequel le directeur de l'hôpital psychiatrique de Naugeat, l'a admise dans son établissement sous le régime du placement volontaire, de la décision en date du 6 novembre 1967 par laquelle le directeur de l'hôpital psychiatrique de Naugeat a procédé à sa réintégration sous le régime du placement volontaire et de la décision du directeur de l'hôpital psychiatrique du 15 juillet 1968 l'admettant en service libre ;

Sur la légalité de la décision de placement volontaire du 12 septembre 1967 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1) une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donnera acte (...) ; 2) un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée (...) 3) le passeport ou tout autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer (...) ;

Considérant que la demande de placement volontaire du 11 septembre 1967 produite par le centre hospitalier porte la mention de la signature de la mère de la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents manuscrits émanant de la mère de la requérante, au demeurant rédigés en 1979, le 18 février 1988, en février 1990 et avril 1994, soit à des dates très éloignées de celle de la décision attaquée, que comme le soutient la requérante, sa mère ne serait pas la signataire de la demande de placement ; que par ailleurs la circonstance selon laquelle le certificat médical établi par le docteur Vallat le 11 septembre 1967, qui fonde la mesure de placement volontaire par application des dispositions précitées de l'article L. 333 du code de la santé publique, ne soit pas signé, est sans incidence sur la régularité de la procédure de placement volontaire, dès lors que ce certificat médical dont le contenu figure sous forme d'une copie du certificat médical original et dans le document intitulé Observation médicale qui récapitule les hospitalisations de Mme X, permet d'identifier son auteur et sa qualité de médecin ; que, par ailleurs ce certificat, en décrivant avec précision, les troubles notamment psychotiques dont l'intéressée était atteinte et en indiquant que ces troubles mentaux justifiaient son admission en psychiatrie, satisfait aux dispositions précitées de l'article L. 333 du code de la santé publique ; qu'enfin, comme l'a jugé à bon droit, le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret susvisé n° 46-734 du 16 avril 1946 qui concerne les personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants, catégorie à laquelle la requérante n'appartenait pas, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de placement volontaire du 12 septembre 1967 ;

Sur la légalité de la décision du 6 novembre 1967 :

Considérant que la période prévue par l'arrêté de placement volontaire du 12 septembre 1967, a été interrompue par une sortie à l'essai à compter du 30 septembre 1967, jusqu'au 6 novembre 1967, date à laquelle son placement volontaire a repris ; qu'il n'y avait donc pas lieu à intervention d'une nouvelle décision de placement volontaire ;

Considérant, que compte tenu du rejet par le présent arrêt, des conclusions en annulation du placement volontaire du 12 septembre 1967, les conclusions tendant à l'annulation du placement volontaire du 6 novembre 1967, par voie de conséquence de l'illégalité du placement volontaire du 12 septembre 1967, ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 30 juin 1838 repris à l'article L. 336 du code de la santé publique : Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article L. 333, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence ; que s'il ressort des pièces du dossier, que le certificat médical visé par ces dispositions, est intervenu le 28 septembre 1967, soit au-delà du délai de quinze jours courant à compter du placement volontaire du 12 septembre 1967, cette circonstance n'a en tout état de cause pas eu pour effet, en application des dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction alors applicable, de frapper de caducité le placement volontaire initial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions dirigées contre le placement volontaire dont elle a fait l'objet le 6 novembre 1967 ;

Sur la légalité de la décision d'admission en service libre du 15 juillet 1968 :

Considérant que le moyen soulevé au soutien des conclusions dirigées contre cette décision doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des dispositions du décret susvisé n° 46-734 du 16 avril 1946 selon lesquelles étant mineure à la date du 15 juillet 1968, son admission en service libre ne pouvait être autorisée que par le juge des enfants ; qu'un tel moyen est inopérant, ce décret étant relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants, catégorie à laquelle la requérante n'appartenait pas ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Esquirol de Limoges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de la requérante la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 09BX02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02709
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-28;09bx02709 ?
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