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11/05/2010 | FRANCE | N°09DA00013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 mai 2010, 09DA00013


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roland A, domicilié ... et pour M. Joël A, domicilié ..., par Me Castellote ; MM A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603097 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise soit condamné à verser une somme de 10 000 euros à M. Roland A et une somme de 7 500 euros à M. Joël A en réparation du préjudice résultant du dé

cès de Mme Michèle C ainsi que 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roland A, domicilié ... et pour M. Joël A, domicilié ..., par Me Castellote ; MM A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603097 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise soit condamné à verser une somme de 10 000 euros à M. Roland A et une somme de 7 500 euros à M. Joël A en réparation du préjudice résultant du décès de Mme Michèle C ainsi que 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise à payer une somme de 10 000 euros à M. Roland A et une somme de 7 500 euros à M. Joël A en réparation du préjudice résultant du décès de Mme Michèle C, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer si la prise en charge de la patiente par l'hôpital était adaptée à son état de santé ;

MM Roland et Joël A soutiennent que leur épouse et mère Mme Michèle C s'est suicidée dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 décembre 2005 alors qu'elle était hospitalisée au Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise ; que l'hôpital n'a pas tenu compte de l'existence d'un risque suicidaire chez cette patiente ; que celle-ci avait exprimé des intentions suicidaires au personnel de l'hôpital lors de son admission ; qu'il n'a pas été tenu compte de ces intentions pour adapter la surveillance de la patiente ou lui administrer un traitement adapté à son état ; qu'il ressortait de son état dépressif connu depuis plusieurs mois caractérisé par un amaigrissement d'origine anorexique qu'elle présentait des symptômes suffisants pour justifier une surveillance accrue ; qu'en raison de la non évaluation du risque suicidaire qu'elle présentait, celle-ci a pu se suicider ; que l'absence de recherche d'un état suicidaire lui a fait perdre 50 % de chance d'éviter de commettre cet acte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 5 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 9 octobre 2009, présenté pour le Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise, domicilié 2 rue des Finêts à Clermont en Beauvaisis (60600), par Me Le Prado ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que l'hôpital ne peut prévenir un geste imprévisible ; que Mme C était présente dans le cadre d'une hospitalisation libre interdisant que l'hôpital lui impose des contraintes applicables aux seuls patients accueillis en hospitalisation fermée ; qu'elle avait fait un séjour à la clinique de l'Ermitage entre le 21 et le 30 novembre 2005 durant lequel aucun comportement anormal n'avait été observé ; qu'elle est entrée le 1er décembre 2005 au Centre hospitalier de Clermont de l'Oise en placement libre avec possibilité de sortie ; qu'en raison du comportement normal de l'intéressée, une sortie dans sa famille a été organisée le 3 décembre ; que cette sortie s'est bien déroulée ; que Mme C est retournée sans difficulté à l'hôpital et comme prévu le samedi 3 décembre 2005 à 18 heures ; qu'elle s'est pendue au pied de son lit dans la nuit du 3 au 4 décembre alors qu'aucun indice ne laissait présager ce projet ; que l'hôpital n'a commis aucune faute de diagnostic au vu des informations dont il disposait et du comportement de la patiente ; que l'état de celle-ci n'imposait pas une hospitalisation forcée ; que la famille de Mme C n'a pas sollicité son hospitalisation en régime fermé en engageant une procédure d'hospitalisation à la demande de tiers ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour M. Roland A et pour M. Joël A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent à nouveau que contrairement à ce que soutient l'hôpital, Mme C avait exprimé des intentions suicidaires claires auprès de l'équipe soignante qui l'avait prise en charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Michèle C s'est donnée la mort dans la nuit du 3 au 4 décembre 2005 alors qu'elle était accueillie en hospitalisation libre par le Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise en raison d'un syndrome dépressif ; que son époux, M. Roland A et son fils, M. Joël A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 27 novembre 2008 rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à les indemniser du préjudice résultant de ce décès ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du docteur Sindres intervenant en qualité d'expert commis par la MAIF et de celui du docteur Buzgar, praticien hospitalier chargé de soigner Mme Michèle C, que celle-ci, née en 1945 et qui exerçait le métier d'enseignante jusqu'à son départ à la retraite en septembre 2005, faisait l'objet d'un suivi régulier par un médecin psychiatre depuis l'année 1995 ; que sa santé psychique s'étant fortement dégradée à partir du mois de juillet 2005, elle a effectué un séjour en placement libre à la clinique de l'Ermitage à Montmorency du 21 novembre au 30 novembre 2005, date à laquelle Mme A a interrompu cette hospitalisation pour retourner à son domicile ; qu'elle a cependant éprouvé immédiatement le besoin de se rendre dès le 1er décembre suivant en consultation à l'unité d'accueil d'urgence du Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire retraçant les entretiens menés durant la consultation avec deux infirmiers psychiatriques et un médecin psychiatre que Mme C se présente comme une personne avec laquelle le contact est possible , qui s'exprime à travers un discours cohérent mais pauvre avec une voix monocorde , qu'elle fait état d'insomnies, d'angoisses nocturnes, de diminution de l'appétit et d'idées suicidaires par défénestration ou collision avec un autobus, dans un contexte récurrent de problèmes financiers et de difficultés familiales affectant son fils ; que le personnel hospitalier a conclu à la présence de troubles de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive ; qu'à la suite de ces entretiens, qui constituent le seul élément tendant à établir l'existence d'intentions suicidaires, Mme C, qui n'avait effectué aucune tentative de suicide malgré un contexte dépressif ancien, a été admise en hospitalisation libre avec autorisation de sortie pour se rendre dans sa famille et administration de médicaments psychotropes classiques ; que Mme C n'a manifesté aucun comportement traduisant une aggravation de son état dépressif durant les deux premiers jours de son hospitalisation ; que de surcroît, aucun comportement anormal de nature à laisser présager d'une situation d'urgence suicidaire n'a été décelé par son époux lors du retour de Mme C dans sa famille le 3 décembre 2005, lequel n'a pas demandé d'hospitalisation, ou par le personnel soignant lorsqu'elle a regagné l'hôpital ; que, dans ces circonstances, eu égard au comportement général de Mme C qui n'appelait pas une mesure d'hospitalisation sans consentement et nonobstant l'expression verbale d'intentions suicidaires, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise ne saurait être regardé ni comme ayant commis une faute dans le choix de la méthode thérapeutique, tant en ce qui concerne le régime de l'hospitalisation libre que dans celui des médicaments prescrits, ni commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que MM Roland et Joël A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM Roland et Joël A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A, à M. Joël A, au Centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil et à la MGEN Section Oise.

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N°09DA00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00013
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CASTELLOTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;09da00013 ?
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