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14/01/2010 | FRANCE | N°09DA00393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 09DA00393


Vu le recours, enregistré le 6 mars 2009 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0602634 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord infligeant une amende en application de l'article 1840 N sexies du code général

des impôts à la SARL Eurospeed Technic France au titre de la période d...

Vu le recours, enregistré le 6 mars 2009 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0602634 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord infligeant une amende en application de l'article 1840 N sexies du code général des impôts à la SARL Eurospeed Technic France au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de la même société à l'encontre de cette décision émise par la même autorité le 6 octobre 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Eurospeed Technic France devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que l'obligation de paiement par chèque ou virement prévue par l'article L. 112-6 du code monétaire et financier s'impose à la société Eurospeed Technic France ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le territoire sur lequel sont intervenues les transactions litigieuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2009, présenté pour la SARL Eurospeed Technic France, dont le siège est 16 rue de Beauvais à Froissy (60480), par Me Hameau, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

- que seule la loi belge a vocation à s'appliquer aux opérations réalisées sur le territoire belge ; que cette législation ne restreignait pas le règlement en espèces ; que les services fiscaux n'étaient pas territorialement compétents pour infliger une amende ;

- qu'en tout état de cause, la sanction restreint la liberté des prestataires de service au sein de la communauté européenne ;

- que l'administration a donné quitus pour chaque véhicule acheté ;

- que l'administration a pris une position formelle contraire ;

- qu'à titre subsidiaire, elle demande au juge d'user de son pouvoir de modulation afin d'atténuer le taux de l'amende qui apparait disproportionné avec les agissements de la société ; que l'amende en litige n'était pas motivée dans le procès-verbal d'infraction ;

- qu'en application des dispositions de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, il ne peut être mis à sa charge que la moitié de l'amende ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il soutient en outre :

- que l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts ne méconnait pas les principes du droit communautaire ;

- que le certificat fiscal n'a pas vocation à attester que les dispositions de l'article 1840 N du code général des impôts ont été respectées ;

- que le dégrèvement n'a pu comporter une prise de position formelle dont la société Eurospeed Technic France pourrait utilement se prévaloir au titre des dispositions de l'article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- que l'amende infligée est proportionnelle à la gravité des faits reprochés ;

- que le procès-verbal est suffisamment motivé ;

- que le débiteur et le créancier sont solidairement tenus d'assurer le règlement de l'amende ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour la SARL Eurospeed Technic France ; elle soutient en outre :

- que selon une réponse à l'Assemblée nationale du 16 août 2005, l'obligation de paiement par chèque, virement ou carte de paiement, ne s'applique qu'à l'ensemble des transactions réalisées par des commerçants sur le territoire français ;

- que l'amende en cause a un caractère pénal ; qu'en application de l'article 113-6 du code pénal, un agent français n'est compétent pour se saisir d'une infraction que si elle est commise sur le territoire français ;

Vu la lettre en date du 12 novembre 2009, par laquelle la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour la SARL Eurospeed Technic France ; elle conclut à titre subsidiaire, à la dispense ou modération de l'amende ; elle fait valoir que le Tribunal s'est mépris sur la nature du recours dont il a été saisi ; que la juridiction de plein contentieux doit être saisie de l'ensemble des conclusions et moyens développés par la société en première instance et en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il conclut aux mêmes fins que son recours et soutient en outre :

- que le moyen d'ordre public paraît pouvoir fonder la décision de la Cour ;

- que la réponse ministérielle du 16 août 2005, invoquée par la société, n'est pas transposable ;

- que l'amende en cause est une sanction administrative ;

- que l'amende est applicable quelque soit le lieu de réalisation de la prestation et ne porte ainsi aucune discrimination ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 décembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 11 décembre 2009, présenté pour la SARL Eurospeed Technic France ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL Eurospeed Technic France, qui exerce une activité de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004 ; que l'administration fiscale a constaté que la société avait procédé à l'acquisition de véhicules d'occasion à l'étranger et que ces achats avaient été payés en espèces, en infraction, selon elle, avec les dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ; que, par avis de mise en recouvrement, l'administration a, sur le fondement de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, mis à la charge de ladite société, une amende d'un montant de 44 487 euros ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2008 qui a annulé la décision du directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord infligeant une amende à la SARL Eurospeed Technic France au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de la même société à l'encontre de cette décision émise par la même autorité le 6 octobre 2006 ;

Considérant que la pénalité encourue sur le fondement des dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré ; que, par suite, le recours formé contre une telle sanction est un recours de plein contentieux ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que la demande présentée par la société Eurospeed Technic France contre la pénalité qui lui avait été infligée en vertu de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, relevait du contentieux de l'excès de pouvoir ; qu'il appartient au juge d'appel de relever d'office l'erreur ainsi commise par le Tribunal sur l'étendue de ses pouvoirs ; que l'article 2 du jugement attaqué doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation s'agissant des conclusions dirigées contre l'application de l'amende mise à la charge de la société Eurospeed Technic France et par l'effet dévolutif, s'agissant des autres conclusions ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'amende :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier : Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 112-7 du même code : Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total ; qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts : Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total ;

Considérant que si la SARL Eurotespeed Technic France est une société française établie sur le territoire français, il n'est pas contesté que les opérations d'achat en litige ont été réalisées à l'étranger ; qu'ainsi, dès lors que le paiement n'a pas eu lieu en France, l'administration n'était pas fondée à infliger une amende à la Sarl Eurospeed Technic France sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1840 N du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que ladite société est fondée à demander la décharge de l'amende mise à charge ; que compte tenu du dégrèvement prononcé par la décision du directeur des services fiscaux en date du 8 février 2007, la décharge prononcée par le présent arrêt est fixée à la somme de 43 650 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Eurospeed Technic France et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La SARL Eurospeed Technic France est déchargée de l'amende mise à sa charge à hauteur de la somme de 43 650 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Eurospeed Technic France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SARL Eurospeed Technic France.

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N°09DA00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00393
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-14;09da00393 ?
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