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02/12/2010 | FRANCE | N°09DA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02 décembre 2010, 09DA00706


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège est situé 10 rue de Haguenau à Strasbourg (67000), représentée par sa directrice en exercice, par Me Delhomme, avocat ; l'ASPAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700220 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé

pour l'année 2007 la liste des animaux classés nuisibles en tant qu'il c...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège est situé 10 rue de Haguenau à Strasbourg (67000), représentée par sa directrice en exercice, par Me Delhomme, avocat ; l'ASPAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700220 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé pour l'année 2007 la liste des animaux classés nuisibles en tant qu'il classe parmi les espèces nuisibles les fouines, renards, putois, belettes, corneilles noires, corbeaux freux, étourneaux sansonnets, pies bavardes et pigeons ramiers et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 novembre 2006 en tant qu'il classe parmi les espèces nuisibles les fouines, renards, putois, belettes, corneilles noires, corbeaux freux, étourneaux sansonnets, pies bavardes et pigeons ramiers ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête est recevable ; que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il méconnaît l'article R. 427-7 du code de l'environnement, dès lors que la présence significative des espèces dont le classement parmi les nuisibles est contesté n'est pas établie ; qu'une atteinte ou un risque d'atteinte significative aux intérêts protégés par ce texte n'est pas non plus démontré ; que l'étude sur laquelle s'est appuyé le préfet comporte de nombreuses lacunes ; que l'arrêté attaqué méconnaît les directives oiseaux de 1979 et habitats de 1992, dès lors que le préfet n'a pas recherché de solutions alternatives à la destruction d'espèces nuisibles, alors que de telles solutions existent ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2009, présenté pour la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, dont le siège social est situé Maison de la chasse et de la nature, BP 13, route de l'Etang à Belleville-en-Caux (76890), représentée par son président en exercice, par Me Lagier, avocat ; la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASPAS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que son intervention est recevable et qu'elle a la qualité de partie ; que la requête est irrecevable ; que l'arrêté du 21 novembre 2006 n'est pas entaché d'illégalité externe ; que la présence significative des espèces classées comme nuisibles dans le département de la Seine-Maritime est avérée ; qu'il existe des risques d'atteinte aux intérêts protégés par le code de l'environnement ; qu'il existe des risques sanitaires et de dommages aux activités humaines ; que le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'existe pas de solutions alternatives à la destruction, les méthodes proposées par la requérante étant inefficaces ; que les directives de 1979 et 1992 n'ont pas été méconnues et que la recherche de solutions alternatives ne s'impose qu'au regard de la directive habitats de 1992 ;

Vu l'ordonnance du 12 août 2010 fixant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2010 à 16 h 30 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté pour la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 20 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 21 septembre 2010, présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle conserve le bénéfice de l'agrément ministériel et que la délibération de son conseil d'administration du 18 avril 2010 a été régulièrement adoptée ; que le préfet ne disposait d'aucune donnée relative à la présence du pigeon ramier et de l'étourneau sansonnet, espèces à propos desquelles l'enquête produite ne cite aucun dommage qu'elles auraient commis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 29 septembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le signataire de l'arrêté en litige était compétent à cet effet ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit au regard de l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; que la présence significative des espèces en cause dans le département de la Seine-Maritime est établie ; qu'elles sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par ce texte ; que les articles 9 de la directive oiseaux et 16 de la directive Habitats n'ont pas été méconnus et que le préfet a étudié au préalable des solutions alternatives à la destruction ;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2010 reportant la clôture de l'instruction au 2 novembre 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 novembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 3 novembre 2010, présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43 CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1988, modifié, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la recevabilité de la demande et de la requête de l'ASPAS :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des statuts de l'ASPAS qu'elle a pour objet d'agir pour la protection de la faune, de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général ; que, dès lors, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé pour l'année 2007 la liste des animaux classés nuisibles dans ce département, en tant qu'il classe parmi les espèces nuisibles les fouines, renards, putois, belettes, corneilles noires, corbeaux freux, étourneaux sansonnets, pies bavardes et pigeons ramiers ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 des statuts de cette association, dans leur rédaction tant à la date du 5 mai 2005 qu'à celle du 30 novembre 2007 : (...) le conseil d'administration dispose de tous pouvoirs pour décider d'agir en justice et pour représenter l'association dans le cadre d'action en justice tant en défense, en demande, qu'en intervention volontaire, devant toutes les juridictions nationales (et notamment civiles, pénales et administratives) européennes et internationales. / Le conseil d'administration pourra décider de déléguer ce pouvoir d'agir en justice et/ou de représentation en justice conformément au dernier alinéa du présent article. / (...) / Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions de façon permanente ou ponctuelle, au bureau, à un ou plusieurs administrateurs, au président, à tout salarié de l'association ou à tout représentant spécial, même non membre de l'association. Ce pouvoir est révocable sur simple délibération du conseil d'administration ; que, par délibérations des 22 octobre 2005 et 16 novembre 2008, le conseil d'administration de l'ASPAS, dont le pouvoir de décider d'agir en justice n'est pas dévolu par les statuts précités à un autre organe de l'association, a, dans des conditions régulières, donné délégation permanente à Mme A, directrice et salariée de cette association ainsi que signataire de la demande de première instance et représentante de ladite association en appel, pour décider d'agir en justice et de représenter l'association en justice devant toutes les juridictions ; que, dès lors, la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime n'est pas fondée à prétendre qu'il ne serait pas justifié de la capacité de Mme A à ester en justice au nom de l'ASPAS ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 : Le préfet de département peut donner délégation de signature : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 juillet 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 31 du 24 juillet 2006, le préfet de ce département a, dans le respect de l'article 43 précité, donné délégation à M. Claude B, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8. / Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. / Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 ; qu'aux termes de l'article R. 427-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. / II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. / III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie en application de l'article R. 427-6 précité par l'arrêté susvisé du 30 septembre 1988, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteinte significative à ces intérêts ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'étude scientifique, les statistiques établies à partir des comptes rendus de piégeage effectués durant les campagnes précédentes dans le département de la Seine-Maritime constituent un indicateur suffisamment fiable de l'importance des populations d'animaux classés nuisibles dont la requérante conteste l'inclusion dans la liste dressée par l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 novembre 2006 ; qu'il ressort des pièces produites au dossier recensant l'évolution du nombre total de prises recensées dans le département de la Seine-Maritime au cours des campagnes 1995/1996 à 2005/2006 d'après les déclarations de captures que la fouine, la belette, le renard, le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde constituent des espèces animales répandues de façon significative dans le département de la Seine-Maritime ; que l'association requérante n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations relatives à l'absence de fiabilité de ces documents ; qu'en revanche, il ressort de ces derniers que le nombre de putois piégés ou tirés dans ce département varie, entre la campagne 1995/1996 et la campagne 2005/2006, entre 158 et 188, sans jamais excéder 267, au cours de la campagne 1996/1997, ce nombre s'établissant en moyenne à 196 ; que de tels chiffres ne sont pas propres à établir que le putois serait répandu de façon significative dans le département de la Seine-Maritime ; que ceci ne ressort pas non plus des données disponibles sur les dommages dus à ces animaux et ce, eu égard à la modestie des montants de ces dommages ayant donné lieu à déclarations volontaires dans ce département, montants d'ailleurs nuls au titre des années 2002, 2005 et 2006 et limités à 252 euros en 2003 et 30 euros en 2004 ; que, par suite, le préfet n'a pu légalement classer le putois parmi les espèces nuisibles en Seine-Maritime au titre de l'année 2007 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces produites par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer que le pigeon ramier et l'étourneau sansonnet constituent des espèces répandues de façon significative sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, à l'exception, s'agissant du pigeon ramier, des zones de haute montagne ; que l'ASPAS n'apporte pas d'éléments propres à établir qu'elles ne seraient toutefois pas répandues de façon significative dans le département de la Seine-Maritime ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine, le renard, la belette, la corneille noire, le corbeau freux, l'étourneau sansonnet, la pie bavarde et le pigeon ramier sont, dans le département de la Seine-Maritime, susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées du I de l'article R. 427-7 du code de l'environnement et ce, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de ce département; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée par l'ASPAS qu'il n'est pas établi que certaines de ces espèces sont dans ce département à l'origine d'atteintes effectives significatives à ces intérêts, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître ces dispositions, classer ces différentes espèces animales parmi les espèces nuisibles au titre de l'année 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive susvisée du 2 avril 1979 : Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction : / a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la même directive : 1. Les Etats membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : / a) - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, / - pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, et aux pêcheries et aux eaux, / - pour la protection de la flore et de la faune ; / b) pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions ; / c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petite quantité. / 2. Les dérogations doivent mentionner : / - les espèces qui font l'objet des dérogations, / - les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, / - les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, / - l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, / - les contrôles qui seront opérés (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime a recherché si des solutions satisfaisantes, autres que la destruction, existaient pour prévenir les dommages portés aux activités agricoles, aquacoles et sylvicoles ainsi que pour assurer la protection de la faune et de la flore ; que, si l'ASPAS soutient que des solutions alternatives sont possibles, telles que l'effarouchement sonore, par emploi de laser ou de ballons, l'épouvantail ou la protection pyro-optique au moyen du bruit d'une détonation et du mouvement d'un leurre, ces diverses méthodes, compte tenu de leur efficacité limitée et temporaire ou de la complexité des conditions de leur mise en oeuvre, ne peuvent être regardées comme satisfaisantes ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que, la martre n'étant pas au nombre des espèces classées nuisibles par l'arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la directive susvisée du 21 mai 1992 est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASPAS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 novembre 2006 a classé dans ce département au titre de l'année 2007 comme nuisible le putois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, qui est volontairement intervenue en défense devant les premiers juges, n'aurait pas, en cas de jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention, justifié d'un droit lésé par un tel jugement propre à lui donner qualité pour en interjeter appel ; que, si, en appel, elle a produit des observations en réponse à la communication de la requête qui lui a été faite, elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition à l'article 1er du présent arrêt si elle n'avait pas été ainsi mise en cause ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions à ce titre ne peuvent, pour cette raison, être accueillies ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance et pour l'essentiel, la partie perdante, la somme que demande l'ASPAS à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 novembre 2006 est annulé en tant qu'il classe le putois parmi les espèces nuisibles dans ce département au titre de l'année 2007.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0700220 du 26 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00706 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DELHOMME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 02/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00706
Numéro NOR : CETATEXT000023563949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-02;09da00706 ?
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