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17/09/2009 | FRANCE | N°09DA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 septembre 2009, 09DA00765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 mai 2009, présentée pour la SOCIETE ARF, dont le siège est situé 22 rue Jean Messager à Saint-Rémy-du-Nord (59330), par la SELARL Huglo, Lepage et Associés ; la SOCIETE ARF demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement nos 0601680-0601803-0700315 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie et autres, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 autorisant la

SOCIETE ARF à exploiter une activité de prétraitement, regroupement, tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 mai 2009, présentée pour la SOCIETE ARF, dont le siège est situé 22 rue Jean Messager à Saint-Rémy-du-Nord (59330), par la SELARL Huglo, Lepage et Associés ; la SOCIETE ARF demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement nos 0601680-0601803-0700315 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie et autres, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 autorisant la SOCIETE ARF à exploiter une activité de prétraitement, regroupement, transit et traitement par incinération de déchets dangereux et de traitement par désorption thermique de terres ou minéraux pollués à Vendeuil ;

2°) de condamner l'ensemble des demandeurs de première instance à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'une requête aux fins de sursis à exécution d'un jugement peut être présentée à la fois sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et sur celles de l'article R. 811-17 du même code ; que les conditions d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont bien remplies dès lors qu'il est démontré que non seulement les moyens soulevés par la SOCIETE ARF sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, mais qu'en outre, les moyens soulevés dans les demandes de première instance par les différents demandeurs sont infondés ; que les conditions d'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont également remplies dès lors que la SOCIETE ARF, qui emploie sur le site de Vendeuil 24 personnes, dont les emplois pourraient se trouver rapidement compromis du fait de l'annulation de l'arrêté d'autorisation du 2 juin 2006, et qui a réalisé des investissements considérables dans le cadre de l'obtention de l'arrêté d'autorisation, se trouverait dans une situation économique et sociale extrêmement difficile s'il n'est pas sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens ; que des moyens d'annulation sérieux seront, en outre, développés ; que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative pour avoir omis de mentionner plusieurs mémoires et donc d'analyser les conclusions contenues dans ces mémoires ; que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE) qu'elle a déposé était tout à fait suffisant au regard des exigences réglementaires et de la jurisprudence et c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 ; que l'Union Européenne, notamment la Commission, a établi un partenariat avec elle et ce seul fait (programme LIFE ENVIRONNEMENT) suffit à convaincre au contraire des capacités techniques et financières de la SOCIETE ARF qui ont convaincu toutes les autorités locales, nationales et européennes ; que le Tribunal ne s'est pas fondé sur l'absence de mention des capacités techniques et financières de la SOCIETE ARF mais sur leur prétendue insuffisance ; que le DDAE contenait en effet une notice de présentation des capacités techniques et financières de la SOCIETE ARF ; que concernant les capacités techniques, la SOCIETE ARF fait partie du groupe Flamme qui dispose de compétences techniques spécifiques dans le domaine des déchets industriels et, notamment, en ce qui concerne leur transit et leur prétraitement ; que le site de Vendeuil est exploité par la SOCIETE ARF depuis 2001, dans une configuration proche de celle qui a été autorisée par l'arrêté du 2 juin 2006 et à la reprise du site, certains collaborateurs cadres de l'entreprise, disposant d'une parfaite connaissance des installations, ont été repris ; qu'il n'était pas nécessaire que la SOCIETE ARF ait déjà exploité une activité exactement identique à celle pour laquelle elle a sollicité une autorisation, pour démontrer qu'elle dispose des capacités techniques suffisantes dans le domaine des déchets industriels ; que la SOCIETE ARF exploite déjà sur le site de Saint-Rémy-sur-Nord une installation de traitement de déchets industriels dont l'activité est à rapprocher du site de Vendeuil, pour ses activités de transit, regroupement et prétraitement de déchets industriels ; qu'elle exploite également le site DEM de Chauny depuis 2005 qui exerce également une activité de co-incinération de DID et de décapage d'emballages métalliques ; qu'enfin, elle dispose de partenaires compétents dans son domaine d'activité ; que la notice de présentation du DDAE rappelle l'ensemble de ces éléments et apparaît parfaitement suffisante pour permettre à l'administration de s'assurer des capacités techniques de la SOCIETE ARF qui ressortent également du reste du DDAE et notamment de l'étude d'impact ; que, concernant les capacités financières de la SOCIETE ARF, la notice de présentation du DDAE indique que le capital de la SOCIETE ARF est de 1 125 000 euros et le capital social très élevé permet d'attester à lui seul des capacités financières de la SOCIETE ARF ; que la notice du DDAE est suffisante à cet égard également et la circonstance que le chiffre d'affaires et le résultat net de la SOCIETE ARF ont été communiqués au préfet de manière confidentielle n'est pas de nature à entacher le DDAE d'insuffisance ; que le tribunal administratif n'a pas tenu compte du fait que les informations relatives aux capacités techniques et financières sont d'autant plus suffisantes que la SOCIETE ARF était déjà connue des services du préfet de l'Aisne, ce dont le préfet pouvait tenir compte dans l'appréciation des capacités techniques et financières de la société ; que, pour l'année 2008, son chiffre d'affaires s'élève à un montant de 17 777 011 euros et son résultat d'exploitation à un montant de 2 257 765 euros ; que les capacités techniques et financières de l'exploitant s'apprécient in concreto à la date à laquelle le juge statue ; que la Cour de céans devra tenir compte des éléments complémentaires produits par la SOCIETE ARF dans l'appréciation de ses capacités techniques, notamment quant aux aspects du droit pénal sur lesquels le tribunal administratif s'est exclusivement fondé pour annuler l'arrêté d'autorisation ; que le jour même où le Tribunal administratif d'Amiens a rendu son jugement, la SOCIETE ARF était relaxée par le Tribunal correctionnel de Saint-Quentin des poursuites pénales dont elle faisait l'objet, ce qui témoigne de l'argumentation infondée retenue par le Tribunal ; que le tribunal administratif aurait également dû tenir compte des investissements financiers colossaux qui ont été mis en oeuvre en faveur du site d'exploitation de Vendeuil ; que, pour la seule mise en place du dispositif de valorisation énergétique, la SOCIETE ARF est en mesure de faire état de dépenses engagées pour un montant de 2 600 000 euros, ce qui atteste des moyens importants qui sont à sa disposition ; qu'alors que le contrôle du juge administratif se limite, en ce qui concerne les capacités techniques et financières de l'exploitant, à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif s'est livré à un contrôle normal en considérant que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, et non qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation sollicitée ; que c'est donc également à tort que le tribunal administratif a considéré que la SOCIETE ARF se serait montrée incapable de respecter les prescriptions qui lui étaient imposées ; que les demandes de première instance ne sont pas fondées ; que le moyen tiré de la prétendue insuffisance des mesures d'auto-surveillance prévues par l'arrêté du 2 juin 2006 est relatif au respect des prescriptions mais en aucun cas à sa légalité et est donc inopérant ; que la SOCIETE ARF produit à l'appui des précédentes écritures les résultats des analyses réalisées les 19 juin 2007 et 24 novembre 2007, qui ont toutes révélé des teneurs de dioxines et furannes très inférieures aux limites fixées par l'arrêté préfectoral ; qu'en outre, quatre campagnes de contrôles inopinés ont été mandatées par la DRIRE en 2008 et aucune n'a révélé de dépassement des VLE ; que, contrairement à ce que soutient l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie (ALEP 02), aucune disposition n'imposait au préfet en 2001 de constituer une commission locale d'information et de surveillance (CLIS) ; que c'est à tort que l'ALEP soutient que l'information portée à la connaissance de la CLIS aurait été insuffisante au motif que les informations de l'inspection des installations classées ne lui auraient pas été transmises ; que l'arrêté préfectoral du 21 avril 2006 modifiant la composition de la CLIS respecte les dispositions des articles L. 125-1 et R. 125-5 du code de l'environnement et les raisons pour lesquelles l'ALEP considère que la composition de la CLIS serait illégale sont totalement infondées ; que les erreurs de rédaction de l'arrêté du 2 juin 2006 ne concernent que les visas, de sorte qu'il n'ont eu aucune influence sur le public et de telles erreurs de plumes sont insusceptibles d'entacher d'illégalité l'acte à propos duquel elles ont été commises ; que, contrairement à ce que soutient l'ALEP, il n'y a aucune raison pour que les considérants de l'arrêté fassent référence à des expérimentations qui avaient été recommandées relativement à l'activité de production de liants hydrauliques abandonnés par la SOCIETE ARF ; que, contrairement à ce que soutient l'ALEP, l'ensemble des avis a été pris en compte par le préfet dans le cadre de la décision par laquelle il a décidé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement n'est, en tout état de cause, pas incompatible avec l'existence d'une ZNIEFF ou d'une ZICO ; que de surcroît, l'activité de la SOCIETE ARF ne se situe pas au sein d'une ZNIEFF ou d'une ZICO, mais en dehors de ces zones ; que l'ALEP n'apporte aucun argument pour justifier que les projets de valorisation écologique et touristique auraient dû être visés par les considérants de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de l'ALEP relatif à la prétendue insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué ne pourra qu'être écarté ; que, concernant le contenu du projet, les moyens de l'ALEP tirés de ce que la valorisation énergétique prévue par l'arrêté du 2 juin 2006 ne serait pas assurée, que l'utilisation par l'arrêté des termes terres et minéraux dépollués serait inexacte, et que l'acceptabilité du mode de gestion des terres et leur devenir ne seraient pas établis, ne sont pas fondés et doivent être écartés ; que le moyen de l'ALEP relatif au fait que l'installation de la SOCIETE ARF ne serait pas nécessaire est infondé et doit être écarté ; que le moyen de l'ALEP tiré de la prétendue non conformité du procès de l'installation aux prescriptions réglementaires manque en fait et est inopérant ; que si l'ALEP soutient que l'étude d'impact contenue au dossier de demande d'autorisation comporterait des lacunes et des informations inexactes, ces allégations sont erronées, dès lors que l'étude d'impact est tout à fait complète et que les informations qui y sont données sont parfaitement exactes ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'ALEP, l'impact de l'installation sur son environnement a été analysé dans le cadre de l'étude d'impact ; que les affirmations de l'ALEP selon lesquelles les quantités, la nature et la toxicité des déchets solides et leur répartition dans les différentes filières de traitement ne seraient renseignées ni dans le dossier de demande d'autorisation, ni dans l'arrêté du 2 juin 2006 sont erronées ; que le projet de production de liants hydrauliques a été abandonné par la SOCIETE ARF et, dès lors, il n'était pas utile de prévoir des procédures d'essais et d'expérimentations avant d'autoriser l'exploitation ; que le système de traitement des fumées mis en place par la SOCIETE ARF est conforme aux obligations réglementaires, et les études relatives à la dispersion atmosphérique des polluants ne sauraient être remises en cause par les allégations de l'ALEP ; qu'il n'y a aucun risque de catastrophe écologique en cas de crue de l'Oise dès lors que l'installation de la SOCIETE ARF se situe au dessus du niveau des plus hautes eaux connues à ce jour, et en zone blanche du plan de prévention des risques d'inondation, qui n'implique aucune mesure particulière ; que le moyen de l'ALEP relatif à la mise en service fractionnée des activités est infondé et, en tout état de cause, inopérant au regard de la légalité de l'arrêté du 2 juin 2006 ; que la circonstance que certains des permis de construire accordés à la SOCIETE ARF aient été annulés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2006 ; que si l'arrêté prévoit que l'installation devra mettre en oeuvre un système de valorisation énergétique, les moyens à mettre en oeuvre pour parvenir à cette valorisation n'ont pas à être détaillés ; que contrairement à ce que soutient l'ALEP, le programme de suivi environnemental a été mis en place et est régulièrement présenté à la commission locale d'information et de surveillance (CLIS) ; que les travaux sur la RN 44 ont été validés par le conseil général et leur étude a été mise au programme en 2008 ; que le suivi environnemental est bien en place ; que, concernant la demande de l'Association Ternois Environnement (ATE) dès lors que son objet social ne lui confère pas la compétence nécessaire pour contester l'arrêté attaqué et qu'en outre, le jour du dépôt du recours devant le Tribunal, son président n'avait pas été mandaté conformément aux statuts de cette association, afin d'introduire cette action en justice ; que le moyen de l'ATE tiré de la prétendue irrégularité des consultations réalisées dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation est non-fondé et inopérant ; que le moyen de l'ATE tiré de ce que l'arrêté litigieux serait illégal au motif que l'Etat n'aurait pas mis en oeuvre pour toutes les communes concernées par le périmètre d'enquête publique l'intégralité des dispositifs réglementaires applicables dans le domaine des risques, ainsi qu'en raison de l'absence d'un plan local d'urbanisme applicable pour la commune de Vendeuil n'est pas fondé ; que la commission locale d'information et de surveillance (CLIS) était régulièrement composée ; que, contrairement à ce que soutient l'ATE, l'étude d'impact est suffisante, dès lors qu'après avoir procédé à une analyse détaillée de l'état initial du site, qu'il s'agisse du paysage, de la faune et de la flore, de la géologie, de l'hydrologie et de l'hydrogéologie, de la qualité de l'air, de la climatologie, et de l'environnement humain du site, l'étude d'impact procède à une analyse détaillée des effets du projet sur l'environnement et précise les différentes mesures conservatoires et les effets de l'exploitation projetée sur la santé ; qu'en outre, la SOCIETE ARF a joint au dossier de demande d'autorisation une étude des dangers qui précise les différents risques générés pour le voisinage notamment en cas d'incendie et d'explosion de ses installations ; que si l'ATE fait valoir que les mesures d'évacuation prévues en cas d'accident seraient insuffisantes, une telle allégation est erronée ; que la composition du conseil départemental d'hygiène était régulière dans la mesure où 17 membres de droit étaient présents lors de la réunion du 12 mai 2006, comme l'atteste le procès-verbal de cette réunion ; que, concernant la commune de Vendeuil et les autres demandeurs devant le Tribunal, ils sont irrecevables pour absence de capacité pour agir et absence d'intérêt à agir ; que la publicité relative à l'enquête publique a été suffisante et la procédure d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter n'est pas entachée d'illégalité de ce point de vue ; que les prescriptions de l'arrêté du 2 juin 2006 sont parfaitement compatibles avec les dispositions du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS) de Picardie ; que l'installation de la SOCIETE ARF ne crée aucun risque pour les populations avoisinantes et il n'existe aucune erreur manifeste d'appréciation de ce point de vue ; que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en autorisant l'exploitation de l'installation en cause, alors même qu'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et une zone d'intérêt communautaire pour la conservation des oiseaux (ZICO) existent à proximité de cette installation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens ; le ministre soutient que le tribunal administratif aurait notamment omis de mentionner les mémoires en défense du préfet de l'Aisne des 8 avril 2008 (requête n° 0601680) et 13 décembre 2006 (requête n° 0601803), ce qui constituerait un motif d'irrégularité ; qu'il présente des moyens sérieux répondant aux conditions d'octroi du sursis à exécution du jugement ; que l'exécution du jugement du tribunal administratif aurait des conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2009 par télécopie et confirmé le 3 août 2009 par la production de l'original, présenté pour la commune de Vendeuil, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Moy-de-l'Aisne, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Benay, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Nouvion et Catillon, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Berthenicourt, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Remigny, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Gibercourt, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Brissy-Hamegicourt, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Mayot, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Brissay-Choigny, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Travecy, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Danizy, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Mennessis, représentée par son maire en exercice, pour la commune d'Achery, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Monceau-Les-Leups, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Ribemont, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Cerisy, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Beautor, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Versigny, représentée par son maire en exercice, pour la communauté de communes de la Vallée de l'Oise, dont le siège est route d'Itancourt à Mézières-sur-Oise (02240), pour France Nature Environnement, dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris cédex 05 (75231), pour l'Association Vie et Paysages, dont le siège est 3 rue Wilson à Château-Thierry (02404), pour l'Association Picardie Nature, dont le siège est 14 place Vogel à Amiens (80000), pour M. Frédéric BA, demeurant ..., pour Mme Jeanine BA, demeurant ..., pour Mme Béatrice S, demeurant ..., pour M. Jean BH, demeurant ..., pour M. Jean-Jacques L, demeurant ..., pour M. Pierre AQ, demeurant ..., pour M. André BL, demeurant ..., pour M. Alain AY, demeurant ..., pour Mme Françoise W, demeurant ..., pour Mme Claudie AP, demeurant ..., pour M. Patrick C, demeurant 8..., pour Mme Dominique AN, demeurant ..., pour M. Yves E, demeurant ..., pour Mme Agnès X, demeurant ..., pour Mme Isabelle K, demeurant ..., pour Mme Simone J, demeurant ..., pour M. Bernard AB, demeurant ..., pour M. Pierre M, demeurant ..., pour M. Philippe F, demeurant ..., pour M. Philippe BG, demeurant ..., pour Mme Christiane DIEHL, demeurant ..., pour Mme Evelyne AR, demeurant ..., pour M. Joël AR, demeurant ..., pour M. Frédéric BF, demeurant ..., pour M. Christian AQ, demeurant ..., pour M. Pierre V, demeurant ..., pour Mme Cécile V, demeurant ..., pour M. Emmanuel A, demeurant ..., pour Mme Alexandra AZ, demeurant 19 rue Saint-Hubert à Mézières-sur-Oise (02240), pour M. Jean-Pierre Z, demeurant ..., pour M. Eric BC, demeurant ..., pour Mme Marie-Thérèse BC, demeurant ..., pour Mme Marie-Françoise Y, demeurant ..., pour M. AO, demeurant ..., pour Mme Sylvie N, demeurant ..., pour M. Richard O, demeurant ..., pour M. Daniel P, demeurant ..., pour Mme Claudette Q, demeurant ..., pour M. Jean AS, demeurant ..., pour Mme Marie AS, demeurant ..., pour M. Paul BE, demeurant ..., pour Mme Claudine BE, demeurant ..., pour M. Jean BB, demeurant ... pour Mme Anne-Marie BB, demeurant ... pour Mme Aurélie U, demeurant ..., pour M. Gérard T, demeurant ..., pour Mme Angélique I, demeurant ..., pour Mme Françoise AK, demeurant ..., pour M. Maurice AL, demeurant ..., pour M. Luc AM, demeurant ..., pour M. AA, demeurant ..., pour Mme Roseline AA, demeurant ..., pour Mme Edith AC, demeurant ..., pour Mme Renée AC, demeurant ..., pour M. Christian AD, demeurant ..., pour Mme Claudine BI, demeurant ..., pour Mme Christine AE, demeurant ..., pour M. André AE, demeurant ..., pour M. François AT, demeurant ..., pour M. Benoit AU, demeurant ..., pour Mme Dominique AU, demeurant ..., pour M. Jacques BM, demeurant ..., pour M. Stanislas AH, demeurant ..., pour M. Jacques AI, demeurant ..., pour Mme Marie H, demeurant ..., pour Mme Sylvie D, demeurant ..., pour Mme Jeanine BK, demeurant ..., pour M. James AJ, demeurant ..., pour M. Bernard AX, demeurant ..., pour M. André G, demeurant ..., pour M. AV, demeurant ..., pour Mme Fatiha BJ, demeurant ..., pour Mme Sonia AF, demeurant ..., pour M. Georges AW, demeurant ..., pour M. Jean-Noël R, demeurant ..., pour Mme Anne-Marie R, demeurant ..., pour M. Fabien R, demeurant ..., pour M. Marcel AG, demeurant ..., pour M. Daniel BD, demeurant ..., pour Mme Marie-Elisabeth BD, demeurant ..., pour Mme Florence BN, demeurant ..., pour l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie 02, dont le siège est Mairie de Tergnier à Tergnier (02700) et pour l'Association Ternois Environnement, dont le siège est 45 bis rue des Quatre Fils à Tergnier (02700), par la SCP Frison, Decramer, et Associés ; ils concluent au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens et soutiennent que ni la SOCIETE ARF, ni le groupe Flamme à laquelle elle appartient n'ont fait la démonstration de leurs capacités techniques à traiter légalement par voie d'incinération des déchets dangereux ; que la prétention par la SOCIETE ARF que le montant du chiffre d'affaires et du résultat de l'exercice était confidentiel est totalement erronée dès lors que la publicité de ces informations est rendue obligatoire par la loi pour l'information des tiers ; que la circonstance que certaines informations sont d'ordre financier ne suffit pas à considérer qu'elles présentent un caractère confidentiel pour le juge administratif ; que l'indication du seul capital social de 1 125 000 euros de la SOCIETE ARF ne suffit à établir les capacités financières de la société pour mettre en oeuvre et pour respecter les prescriptions techniques d'exploitation dont est assortie l'autorisation d'exploiter du 2 juin 2006 ; que l'incomplétude du dossier d'enquête publique concernant les capacités techniques et financières rend la procédure d'instruction irrégulière et entache d'illégalité l'arrêté préfectoral du 2 juin 2006 ; que les capacités techniques et financières de la SOCIETE ARF présentaient un caractère substantiel pour le public et pour les élus ; que l'arrêté préfectoral du 3 mars 2005 est irrégulier pour avoir omis d'inclure dans le périmètre d'enquête publique 27 communes dont le territoire est inclus dans le panachage de dispersion de l'usine d'incinération des déchets dangereux d'ARF ; que la SOCIETE ARF a fait preuve de son incapacité à remplir les obligations qui étaient imposées par l'arrêté préfectoral du 2 juin 2006 ; que, faute de moyens sérieux, la demande de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 21 avril 2009 doit être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Mes Moustardier et Braud, pour la SOCIETE ARF et de Me Chartrelle, pour la commune de Vendeuil et autres ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance, ni sur les fins de non-recevoir opposées par la SOCIETE ARF :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques et que, par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : L'autorisation d'une installation classée (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité ; que l'article L. 511-1 du même code dispose que : Sont soumis aux dispositions du présent titre les (...) installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; qu'en vertu, enfin, du 5° de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, le pétitionnaire doit mentionner dans sa demande d'autorisation ses capacités techniques et financières ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'autorisation de création d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 précité, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être, le cas échéant, appelé à constituer à cette fin ;

Considérant que la SOCIETE ARF demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie et autres, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006 autorisant la SOCIETE ARF à exploiter une activité de prétraitement, regroupement, transit et traitement par incinération de déchets dangereux et de traitement par désorption thermique de terres ou minéraux pollués à Vendeuil ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 2 juin 2006, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, d'une part, sur le caractère incomplet, au regard des dispositions du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, du dossier de demande d'autorisation d'exploiter présenté par la SOCIETE ARF qui n'a ainsi pu permettre à l'autorité administrative d'apprécier la capacité financière et technique du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation, et de la remise en état du site au regard des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et d'autre part, de ce qu'il résultait de l'instruction, que la SOCIETE ARF s'est montrée incapable de respecter les prescriptions qui lui étaient imposées en vue de prévenir ou de limiter les dangers ou inconvénients de son activité pour la commodité du voisinage, la sécurité et la salubrité publique et qu'ainsi, en délivrant l'autorisation sollicitée, le préfet de l'Aisne a fait une inexacte application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement en délivrant à la SOCIETE ARF l'autorisation sollicitée ; que les moyens soulevés par la SOCIETE ARF pour demander le sursis à l'exécution du jugement tirés, d'une part, de ce que l'ensemble des éléments du dossier auraient dû conduire le Tribunal à considérer que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter était suffisant en ce qui concerne la mention des capacités techniques et financières de la SOCIETE ARF et, d'autre part, de ce qu'en retenant que le préfet avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement en délivrant à la SOCIETE ARF l'autorisation sollicitée, le Tribunal a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce et des dispositions applicables, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'en outre, aucun des moyens invoqués par les demandeurs de première instance, ne paraît, en l'état de l'instruction de nature à justifier l'admission des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé par la SOCIETE ARF, il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 21 avril 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARF, à l'Association de Lutte pour l'Environnement en Picardie 02, à l'Association Ternois Environnement, à la commune de Vendeuil, à la commune de Moy-de-l'Aisne, à la commune de Benay, à la commune de Nouvion et Catillon, à la commune de Berthenicourt, à la commune de Remigny, à la commune de Gibercourt, à la commune de Brissy-Hamegicourt, à la commune de Mayot, à la commune de Brissay-Choigny, à la commune de Travecy, à la commune de Danizy, à la commune de Mennessis, à la commune d'Achery, à la commune de Monceau-Les-Leups, à la commune de Ribemont, à la commune de Cerisy, à la commune de Beautor, à la commune de Versigny, à la communauté de communes de la Vallée de l'Oise, à France Nature Environnement, à l'Association Vie et Paysages, à l'Association Picardie Nature, à M. Frédéric BA, à Mme Jeanine BA, à Mme Béatrice S, à M. Jean BH, à M. Jean-Jacques L, à M. Pierre AQ, à M. André BL, à M. Alain AY, à Mme Françoise W, à Mme Claudie AP, à M. Patrick C, à Mme Dominique AN, à M. Yves E, à Mme Agnès X, à Mme Isabelle K, à Mme Simone J, à M. Bernard AB, à M. Pierre M, à M. Philippe F, à M. Philippe BG, à Mme Christiane BG, à Mme Evelyne AR, à M. Joël AR, à M. Frédéric BF, à M. Christian AQ, à M. Pierre V, à Mme Cécile V, à M. Emmanuel A, à Mme Alexandra AZ, à M. Jean-Pierre Z, à M. Eric BC, à Mme Marie-Thérèse BC, à Mme Marie-Françoise Y, à M. AO, à Mme Sylvie N, à M. Richard O, à M. Daniel P, à Mme Claudette Q, à M. Jean AS, à Mme Marie AS, à M. Paul BE, à Mme Claudine BE, à M. Jean BB, à Mme Anne-Marie BB, à Mme Aurélie U, à M. Gérard T, à Mme Angélique I, à Mme Françoise AK, à M. Maurice AL, à M. Luc AM, à M. AA, à Mme Roseline AA, à Mme Edith AC, à Mme Renée AC, à M. Christian AD, à Mme Claudine BI, à Mme Christine AE, à M. André AE, à M. François AT, à M. Benoit AU, à Mme Dominique AU, à M. Jacques BM, à M. Stanislas AH, à M. Jacques AI, à Mme Marie H, à Mme Sylvie D, à Mme Jeanine BK, à M. James AJ, à M. Bernard AX, à M. André G, à M. AV, à Mme Fatiha BJ, à Mme Sonia AF, à M. Georges AW, à M. Jean-Noël R, à Mme Anne-Marie R, à M. Fabien R, à M. Marcel AG, à M. Daniel BD, à Mme Marie-Elisabeth BD, à Mme Florence BN et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°09DA00765 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/09/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00765
Numéro NOR : CETATEXT000022730694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-17;09da00765 ?
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