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04/03/2010 | FRANCE | N°09DA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09DA00856


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701904 du 7 avril 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2006 par laquelle le préfet de l'Aisne a informé M. Benoît B de ce que l'opération de reprise de terres d'une superficie de 13 hectares 87 ares sur la commune d'Omissy qu'il envisageait

n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structu...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701904 du 7 avril 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2006 par laquelle le préfet de l'Aisne a informé M. Benoît B de ce que l'opération de reprise de terres d'une superficie de 13 hectares 87 ares sur la commune d'Omissy qu'il envisageait n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures, ensemble la décision du 22 juin 2007 du préfet de l'Aisne rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions des 5 janvier 2006 et 22 juin 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas examiné leur moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ;

- qu'elles ne précisent pas les circonstances ayant conduit le préfet à considérer que la demande de M. B n'était pas soumise à autorisation au titre de la réglementation du contrôle des structures ;

- que, M. B est soumis au régime de l'autorisation préalable ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne leur revenait pas d'apporter la preuve que le montant des revenus non agricoles du foyer fiscal du demandeur étaient 3 120 fois supérieurs au montant horaire du SMIC mais à ce dernier de le faire ; que le procès-verbal de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 28 mars 2003 fait apparaître que l'intéressé est toujours pluriactif dans la mesure où il occupe un emploi de conseiller en gestion et n'est pas installé en qualité de chef d'exploitation agricole ; qu'il n'est pas établi que l'opération envisagée par M. B s'inscrive dans le cadre d'un agrandissement ;

- que la procédure et les formalités prescrites par les articles R. 331-4 à R. 331-6 du code rural n'ont pas été respectées ; qu'ils n'ont pas été informés du dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par M. B et n'ont pas été convoqués devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture afin de présenter leurs observations ; que la décision du 5 janvier 2006 en litige n'a pas été portée à leur connaissance ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2009 portant clôture d'instruction au 11 janvier 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :

- que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal administratif d'Amiens a examiné leur moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions du 5 janvier 2006 et du 22 juin 2007 ; que ce moyen n'est pas fondé ; que l'obligation de motivation prescrite par le II de l'article R. 331-1 6 du code rural n'est exigée que pour les décisions d'autorisation ou de refus d'exploiter ; que la procédure prescrite par l'article R. 331-4 du code rural ne concerne que les demandes d'autorisation d'exploiter et qu'en l'espèce, l'opération de reprise n'est pas soumise à autorisation ;

- que les revenus extra-agricoles de M. B sont inférieurs au seuil de 3 120 fois le montant horaire du SMIC, l'avis d'imposition de son foyer fiscal pour l'année 2003 faisant apparaître un revenu total de 12 490 euros, soit 1 555 fois ledit montant ; que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que les revenus de M. B seraient supérieurs au seuil fixé par l'article L. 331-2 du code rural ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté pour M. Benoît B, demeurant ..., par la SCP Prudhomme ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des époux A à lui verser une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir :

- que le moyen soulevé par les requérants tiré de ce que la décision du 5 janvier 2006 en litige serait suffisamment motivée est infondé ;

- que sa demande n'étant pas soumise à autorisation, la procédure prescrite par l'article R. 331-4 du code rural n'était pas applicable ; que le moyen tiré de l'absence de transparence de la procédure n'est pas plus fondé ;

- que c'est à bon droit que le préfet a pris en considération l'avis d'imposition pour l'année 2003 dans la mesure où le congé a été délivré au 1er octobre 2004 ; que l'avis d'imposition qu'il a versé au dossier fait apparaître que son foyer fiscal a perçu au cours de cette année un revenu total de 12 490 euros, soit 1 555 fois le montant du salaire minimum de croissance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Prudhomme, pour M. B ;

Considérant que, par une décision du 5 janvier 2006, le préfet de l'Aisne a informé M. Benoît B de ce que l'opération de reprise de terres d'une superficie de 13 hectares 87 ares sur le territoire de la commune d'Omissy pour laquelle il avait présenté une demande n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures ; que M. et Mme Gérard A ont formé auprès du préfet de l'Aisne un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 22 juin 2007 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2007 du préfet de l'Aisne rejetant leur recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. et Mme A :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que M. et Mme A ont présenté des conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 janvier 2006 du préfet de l'Aisne et, d'autre part, de la décision du 22 juin 2007 rejetant leur recours gracieux dirigé contre la décision du 5 janvier 2006 ; qu'ils avaient présenté devant le Tribunal administratif d'Amiens le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aisne n'avait pas motivé sa décision du 5 janvier 2006 faute de préciser les circonstances propres de l'espèce l'ayant conduit à considérer que la demande de M. B n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement dont les intéressés relèvent appel que les premiers juges n'ont pas examiné ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. et Mme A sont donc fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité des décisions du 5 janvier 2006 et du 22 juin 2007 du préfet de l'Aisne :

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural que seules les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter doivent être motivées au regard des critères dont l'article L. 331-3 du code rural prescrit de tenir compte ; que, d'autre part, dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 susvisée n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumère ; que l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle ;

Considérant, en l'espèce, que M. B a présenté le 19 août 2005 une demande d'autorisation d'exploiter une superficie de 13 hectares 87 ares de terres sur le territoire de la commune d'Omissy ; que par une décision du 5 janvier 2006, le préfet de l'Aisne a informé l'intéressé que sa demande n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures ; que cette décision, qui n'était pas une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter, ne devait pas faire l'objet d'une motivation particulière au regard des dispositions du code rural susmentionnées ; qu'elle n'était pas davantage soumise à l'obligation de motivation en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que seul l'auteur de la demande doit être regardé comme la personne concernée par ladite décision et que celle-ci ne présente pas à son égard le caractère d'une décision administrative défavorable ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 5 janvier 2006 en litige serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil (...) ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (...) ; 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-2 du même code : Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 ... ;

Considérant que M. B a souhaité s'installer et exploiter une superficie de 13 hectares 87 ares de terres, précédemment exploitée par M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B remplit la condition de capacité professionnelle requise dès lors qu'il est titulaire d'un diplôme agricole ; que l'opération envisagée, d'une superficie inférieure à 0,5 unité de référence ne constitue pas un agrandissement d'une exploitation existante et n'a pas pour effet de ramener la superficie de l'exploitation de M. A, preneur en place, en deçà du seuil d'une unité de référence fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ; que si M. et Mme A soutiennent que M. B n'est pas installé en qualité de chef d'exploitation agricole et qu'il est pluriactif puisqu'il occupe un emploi de conseiller en gestion dans une banque, il ressort des pièces du dossier que l'activité salariée qu'il exerce lui a procuré au cours de l'année précédant sa demande des revenus d'un montant de 12 490 euros, soit un montant inférieur au seuil fixé par les dispositions précitées des articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural ; que par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de l'Aisne a estimé que l'opération envisagée par M. B n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A ne sauraient utilement soutenir à l'encontre de la décision du 5 janvier 2006 que la procédure et les formalités prescrites par les articles R. 331-4 à R. 331-6 du code rural n'ont pas été respectées, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2006 du préfet de l'Aisne, ensemble la décision du 22 juin 2007 rejetant leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme A, partie perdante, à verser à M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701904 du 7 avril 2009 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme A verseront à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à M. Benoît B.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°09DA00856 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00856
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP PRUDHOMME JEAN-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-04;09da00856 ?
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