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18/03/2010 | FRANCE | N°09DA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09DA00917


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703143 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la réintégration au bilan de clôture de l'exercice 2

003, premier exercice non prescrit, d'un profit exceptionnel réputé apparu dans le cou...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bejin, Camus, Belot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703143 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la réintégration au bilan de clôture de l'exercice 2003, premier exercice non prescrit, d'un profit exceptionnel réputé apparu dans le courant de l'année 1998, méconnaît les principes de spécialité des exercices et de sécurité juridique, ainsi que celui de rattachement des résultats imposables aux années au cours desquelles ils ont été acquis, ceci ressortant des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts ; que c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont estimé que l'accroissement d'actif résultant des remises de dettes consenties dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise doit être rattaché à l'exercice au cours duquel est intervenu le jugement d'homologation de ce plan ; que la jurisprudence n'est à cet égard pas unanime ; que celle de la Cour de cassation considère qu'une telle créance se rattache à l'exercice d'exécution intégrale du plan, c'est-à-dire après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan ; qu'il convient donc de se placer au jour de l'exécution parfaite, complète et définitive du plan de continuation ; que, si certains créanciers ont opté pour un règlement de 20 % en un dividende unique, ces abandons de créance ne sont pas devenus définitifs dès lors qu'en cas de résolution du plan, les créanciers peuvent procéder à la déclaration de leurs créances au titre de celles dont ils avaient fait l'abandon au terme du plan de continuation ; qu'il existe à cet égard une divergence entre les deux ordres de juridiction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que c'est à bon droit que le supplément d'actif résultant des abandons de créance consentis dans le cadre du plan de redressement a été réintégré au bilan de clôture de l'exercice 2003, premier exercice non prescrit ; que le jugement homologuant ce plan et donnant acte à divers créanciers des remises de dettes ainsi acceptées est intervenu le 4 décembre 1998, au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1999 ; que la créance en résultant était, dès ce moment, certaine dans son principe et son montant ; que le maintien au passif du bilan des dettes ainsi remises après 1999 était irrégulier ; que la constatation de ce profit d'un montant de 146 711 euros a été valablement effectuée au titre de l'exercice clos en 2003, premier exercice non prescrit, par application du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture de cet exercice ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les observations, enregistrées le 13 octobre 2009, présentées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le plan comptable général ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant que, par jugement du 20 décembre 1996, le Tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Daniel A, qui exerçait alors à titre individuel la profession d'agent artistique ; que, par jugement du 4 décembre 1998, ce même Tribunal a décidé la continuation de l'entreprise et arrêté un plan de redressement proposé par l'administrateur judiciaire ; que ce jugement a donné acte à certains créanciers, dont il dresse la liste et dont la somme des créances s'élevait à 182 722 euros, de leur acceptation, expresse ou tacite, d'un remboursement limité à 20 % de leurs créances ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet en 2006 au titre des exercices clos en 2003 et 2004 s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a estimé que les remises de leurs dettes ainsi consenties par ces créanciers, pour un montant de 146 177 euros, étaient certaines dans leur principe et leurs montants dès l'intervention de ce jugement du 4 décembre 1998 et que, par suite, le maintien au passif du bilan des dettes ainsi remises était injustifié à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel a été rendu ce jugement, soit en l'espèce l'exercice clos le 30 septembre 1999 ; qu'en conséquence, elle a, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rapporté la somme de 146 711 euros au résultat imposable de l'exercice clos le 30 septembre 2003 de l'entreprise de M. A, premier exercice non prescrit ; que M. A, qui demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 à la suite de cette vérification de comptabilité, conteste en appel seulement le bien-fondé de ce chef de redressement ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une méconnaissance des règles de rattachement des produits :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;

Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 25 janvier 1985, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, ensuite codifié à l'ancien article L. 621-76 du code de commerce : Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. / Les délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an ; qu'aux termes de l'article 24 de cette loi, ensuite codifié à l'ancien article L. 621-60 du code de commerce : Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au représentant des créanciers, aux contrôleurs, ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. / Le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article 50 ci-après, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers vaut acceptation. (...) / En ce qui concerne les créances du Trésor public, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, des remises peuvent être consenties dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 75 de ladite loi, ensuite codifié à l'ancien article L. 621-77 du code de commerce : Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance. / Dans ce cas, les délais ne peuvent excéder la durée du plan. / La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan ; qu'enfin, aux termes de l'article 80 de la même loi du 25 janvier 1985, ensuite codifié à l'ancien article L. 621-82 du code de commerce : Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. / Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République. / Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 313-4 du plan comptable général, ensuite repris à l'article 312-2 de ce plan, relatif à la comptabilisation des remises ou réductions accordées dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises : Les remises ou réductions accordées dans le cadre du règlement des difficultés des entreprises sont enregistrées ainsi qu'il suit. / Lorsqu'elles sont accordées sous condition résolutoire, les remises ou réductions sont comptabilisées dès l'accord des parties, s'il s'agit d'un règlement amiable ou dès la décision du tribunal arrêtant le plan de redressement, s'il s'agit d'un règlement judiciaire. / Lorsqu'elles sont accordées sous condition suspensive, les remises ou réductions sont comptabilisées lorsque la condition est remplie ; qu'aux termes de l'article 1181 du code civil : L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un évènement futur et incertain, ou d'un évènement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. / Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'évènement. / Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée ; qu'aux termes de l'article 1183 du même code : La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. / Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'évènement prévu par la condition arrive ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que, dans le cas où un plan de redressement a été homologué par un jugement du tribunal de commerce qui, en application de l'article 74 précité de la loi du 25 janvier 1985, donne acte à certains créanciers des délais et remises qu'ils ont acceptés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 de cette loi et, pour les autres créanciers, impose des délais uniformes de paiement, les abandons de créance ainsi consentis, s'ils sont soumis à la condition résolutoire prévue par l'article 80 de ladite loi, ne peuvent, faute alors de relever des dispositions de l'article 75 de la loi du 25 janvier 1985, être regardés comme assortis d'une condition suspensive justifiant leur maintien au passif du bilan du débiteur ; que le supplément d'actif résultant de ces remises de créance revêtant, dans un tel cas et nonobstant cette condition résolutoire, un caractère certain tant dans son principe que dans son montant par l'effet du jugement homologuant le plan de redressement, le maintien de la dette ainsi remise au passif du bilan n'est plus justifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement susmentionné du 4 décembre 1998, le Tribunal de commerce de Saint-Quentin a arrêté le plan de redressement proposé par l'administrateur judiciaire et, dans ce cadre, a, en application de l'article 74 précité de la loi du 25 janvier 1985, donné acte aux créanciers de M. A des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 de cette loi ; qu'il dresse la liste de ces créanciers qui, à la suite de la proposition faite par cet administrateur, ont accepté, par acceptation expresse ou défaut de réponse, le règlement de 20 % de leurs créances en un dividende unique à régler dans les douze mois suivant l'arrêté du plan de redressement ; que, dès lors, la remise de 80 % de ces créances, soit la somme susmentionnée de 146 177 euros, était certaine dans son principe et son montant dès l'intervention de ce jugement ; que M. A ne saurait, à cet égard, se prévaloir des dispositions de l'article 75 de la loi du 25 janvier 1985, notamment celles du dernier alinéa de cet article, dont le jugement du 4 décembre 1998 n'a pas fait application aux créances ainsi partiellement abandonnées ni, dès lors, soutenir que ces remises de créances auraient été soumises à une condition suspensive justifiant leur maintien au passif du bilan de son exploitation jusqu'au versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par ce plan de redressement et ce, d'ailleurs, à supposer qu'il n'aurait pas acquitté la fraction non remise des créances susmentionnées au plus tard à l'échéance de l'exercice clos le 30 septembre 1999 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts que l'administration a estimé qu'à compter de la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 1999, le maintien au passif du bilan de la somme de 146 177 euros n'était plus justifié ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que, dès lors que le maintien de la dette susmentionnée au passif du bilan n'était plus justifié postérieurement au jugement du Tribunal de commerce de Saint-Quentin du 4 décembre 1998, c'est valablement et sans méconnaître la règle de spécialité des exercices comptables ou le principe de sécurité juridique que l'administration a majoré l'actif net du bilan de clôture de l'exercice clos le 30 septembre 2003, premier exercice non prescrit, de la somme de 146 177 euros et a soumis le profit correspondant à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. A au titre de l'année 2003, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00917
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;09da00917 ?
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