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17/02/2011 | FRANCE | N°09DA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09DA01015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 10 juillet 2009, présentée par la PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806837 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché attribué par le directeur de la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord et relatif à la rénovation des canalisations d'eau potable et des branchement

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 10 juillet 2009, présentée par la PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806837 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché attribué par le directeur de la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord et relatif à la rénovation des canalisations d'eau potable et des branchements des rues de la Vacquerie, des Juifs, du Calvaire et de Villers-Plouich de la commune de Gonnelieu ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Le préfet soutient que pendant la période qui suit le renouvellement des conseils municipaux et la première réunion de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunal, la compétence de cet organe délibérant doit se limiter à la gestion des affaires courantes ; qu'en l'espèce, la commission d'appel d'offres et le conseil d'administration du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord ne pouvait attribuer et donner l'autorisation de signer le marché en litige ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 août 2010, portant la clôture d'instruction au 15 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 août 2010 à la société Sogea Nord hydraulique venant aux droits de la société Coca Nord-Ouest, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 1er septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 3 septembre 2010, présenté pour la régie Noreade, venant au droit de la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, dont le siège est 23 avenue de la Marne à Wasquehal cédex (59443), représentée par son directeur en exercice, par la SELARL Landot et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la régie Noreade soutient que la requête est irrecevable étant présentée par une personne incompétente pour interjeter appel ; qu'en outre, la requête est tardive ; que les membres de la commission d'appel d'offres et du conseil d'administration exercent pleinement leurs compétences jusqu'au renouvellement effectif de sa composition ; que, de plus, l'attribution du marché en litige permettait bien d'assurer la continuité du service public ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 septembre 2010, reportant la clôture d'instruction au 29 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 22 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 23 septembre 2010, présenté par le PREFET DU NORD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; le préfet soutient que le sous-préfet assurant l'intérim du secrétaire général de la préfecture avait qualité pour relever appel du jugement attaqué ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour de céans dans le délai d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 28 octobre 2010, présenté pour la régie Noreade, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; la régie Noreade soutient que la délégation de signature accordée au sous-préfet auteur de la requête d'appel est trop générale pour lui permettre de signer un mémoire introductif d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le rapport n° 281 de M. Daniel Hoeffel, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 24 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Coulaud substituant Me Landot, pour la régie Noreade ;

Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché attribué par le directeur de la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord et relatif à la rénovation des canalisations d'eau potable et des branchements des rues de la Vacquerie, des Juifs, du Calvaire et de Villers-Plouich de la commune de Gonnelieu ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires (...) ; que ces dispositions tendent à assurer la continuité du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, en limitant la période durant laquelle, après le renouvellement général de leurs conseils municipaux, leurs organes ne peuvent qu'expédier les affaires courantes ;

Considérant que le renouvellement général des conseils municipaux est intervenu à la suite des deux tours de scrutins organisés les 9 et 16 mars 2008 et qu'il est constant que lorsque la commission d'appel d'offres et le conseil d'administration de la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord ont décidé d'attribuer le marché en litige, le 28 avril 2008, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale n'était pas encore installé dans sa nouvelle composition ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que la commission d'appel d'offres et le conseil d'administration de la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord devaient se limiter pendant cette période transitoire, et jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant suivant le renouvellement général des conseils municipaux, à expédier les affaires courantes et à assurer la continuité de leurs missions de service public ; que, toutefois, dans la mesure où la procédure avait été engagée antérieurement et où la commission d'appel d'offres du syndicat avait donné un avis favorable, compte tenu de son objet, la passation par le syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord d'un marché de rénovation des canalisations d'eau potable et des branchements dans certaines rues de la commune de Gonnelieu constituait une mesure de cette nature ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la régie Noréade, venant aux droits de la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord le PREFET DU NORD n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement à la régie Noreade, venant au droit de la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'État versera à la régie Noreade, venant au droit de la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU NORD, à la régie Noreade, venant au droit de la régie du syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord et à la société Sogea Nord hydraulique, venant aux droits de la société Coca nord-ouest.

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N°09DA01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01015
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET LANDOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-17;09da01015 ?
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