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10/06/2010 | FRANCE | N°09DA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 10 juin 2010, 09DA01225


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Etienne A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702351-0702354 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Optimum au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Etienne A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702351-0702354 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Optimum au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le dirigeant déclaré solidairement responsable du paiement des impositions mises à la charge de la société peut contester des impositions non visées par la mise en demeure ; que la lettre du comptable mettant le gérant d'une société, débiteur solidaire en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, en demeure d'acquitter les impositions établies au nom de la société, constitue un évènement motivant la réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le débiteur solidaire de l'impôt est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que le débiteur principal ; qu'il a donc le droit de contester l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL Optimum, dont celle sur des acquisitions intracommunautaires ; que la SARL n'a réalisé aucun profit sur le Trésor public, ce dernier n'ayant subi aucun préjudice ; que la société est ipso facto devenue titulaire d'un droit à déduction du fait de ces livraisons intracommunautaires ; que le vérificateur devait constater un montant de taxe déductible de montant égal à celui des droits rappelés, la société n'étant pas un assujetti partiel ; qu'il est donc bien fondé à solliciter le dégrèvement de la somme de 211 291,90 euros au titre de la taxe sur acquisitions intracommunautaires ; que l'action en recouvrement de la dette fiscale de la SARL Optimum est prescrite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL Optimum à raison d'acquisitions intracommunautaires sont irrecevables, dès lors que ces rappels ne sont pas au nombre des impositions dont M. A a été déclaré débiteur solidaire par le juge judiciaire, ni au nombre de celles qu'il a été mis en demeure de payer par lettres du 5 janvier 2007 ; que ces rappels n'étaient en outre pas contestés par la réclamation préalable et que le requérant ne saurait demander devant le juge la décharge d'impositions autres que celles contestées par sa réclamation ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le montant correspondant à ces rappels soit imputé sur les rappels de taxe collectée, qu'il s'agisse de celle sur acquisitions intracommunautaires ou des autres rappels ; que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'est pas recevable ; qu'au surplus, il est sans fondement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par jugements des 3 et 14 mars 1997, le Tribunal de commerce de Pontoise a placé la SARL Optimum, dont M. Etienne A était le gérant, en redressement puis en liquidation judiciaire ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces, divers suppléments d'imposition ont été assignés à la SARL Optimum, dont des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997 ; que, statuant par jugement du 11 mai 2005 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise a, par application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, déclaré M. A solidairement responsable du paiement de certaines des impositions ainsi mises à la charge de la SARL Optimum ; que, par des lettres du 5 janvier 2007, l'administration a mis M. A en demeure de payer les sommes faisant l'objet de cette déclaration de solidarité ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Optimum ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Optimum à raison d'acquisitions intracommunautaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 211 292 euros, mis à la charge de la SARL Optimum à raison d'acquisitions intracommunautaires réalisées par cette société au cours des années 1994, 1995 et 1996 ne sont pas au nombre des impositions dont M. A a été déclaré solidairement responsable du paiement par les jugement et arrêt susmentionnés des 11 mai 2005 et 7 septembre 2006 ; qu'ils ne sont pas davantage au nombre des impositions qu'à la suite de cet arrêt et par lettre du 5 janvier 1997, il a été mis en demeure de payer ; qu'il en résulte qu'il n'est pas recevable à demander la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Optimum et dont M. A a été déclaré solidairement responsable du paiement :

Considérant, en premier lieu, que le requérant n'expose, en appel, aucun moyen de nature à remettre en cause la légalité de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de la créance fiscale détenue par l'administration à l'égard de la SARL Optimum est inopérant au soutien des conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette société et du paiement desquels M. A a été déclaré solidairement responsable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01225
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;09da01225 ?
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