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31/03/2011 | FRANCE | N°09DA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09DA01647


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fredy A, demeurant ..., par Me Foutry, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0501346-0501347 du 11 août 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er j

anvier 1997 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impo...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fredy A, demeurant ..., par Me Foutry, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0501346-0501347 du 11 août 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Fredy A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001, au cours duquel le vérificateur a appris, de la part du mandataire du contribuable, que ce dernier avait exercé au cours des années contrôlées une activité non déclarée de commerce ambulant de meubles, matelas et sommiers ; qu'en présence de cette activité occulte, le contrôle a été étendu aux années 1997 à 1999 et a abouti à la notification, le 16 juin 2003, de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure d'imposition d'office ; que suite au rejet de ses réclamations préalables par le service, le contribuable a saisi le Tribunal administratif de Rouen qui, par jugement du 11 août 2009, a conclu au non-lieu partiel de la demande en raison de dégrèvements accordés par le directeur et au rejet du surplus de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que dès lors que M. A a été régulièrement imposé d'office au titre des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont contestées, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération de celles-ci ;

Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires des années 2000 et 2001, tirées de l'activité de vente ambulante de matelas et sommiers et de meubles à laquelle se livrait M. A au cours de ces deux années, le vérificateur a considéré que le chiffre d'affaires devait être constitué à 80 % du produit des ventes de matelas et sommiers et à 20 % du produit des ventes de meubles ; qu'il a calculé le chiffre d'affaires tiré de la vente des meubles, en appliquant au montant des achats retrouvés un coefficient de marge brute de 2,5 en référence au taux moyen de marge brute constaté dans la profession pour la vente de chaises ; qu'il a calculé le chiffre d'affaires tiré de la vente de matelas et sommiers en multipliant par quatre le montant des achats de meubles précités et en y appliquant un taux moyen de marge tiré de l'échantillon de ventes retrouvées pour les deux années en litige, soit 4 ventes en 2000 et 13 ventes en 2001 ; que malgré le caractère excessivement lacunaire des éléments mis à la disposition du vérificateur au cours du contrôle, le contribuable est fondé à soutenir que la méthode de reconstitution ainsi retenue est radicalement viciée, dès lors que, pour fixer le montant des achats de matelas et sommiers, le vérificateur s'est appuyé sur les seules circonstances, d'une part, qu'il n'avait retrouvé aucune vente de meubles mais quelques ventes de sommiers et matelas, ce qui laissait supposer, selon lui, que la proportion de ventes de ces derniers devait excéder notablement celle des premiers, et, d'autre part, que les sommes retrouvées sur ses comptes bancaires démontraient l'existence de revenus dissimulés ; que de telles circonstances ne pouvaient, en effet, suffire à l'administration pour lui permettre de démontrer l'existence et le montant d'achats et reventes dissimulés de matelas et sommiers dont la preuve lui incombait ; que, dès lors que le chiffre d'affaires des années 1997, 1998 et 1999 a lui-même été déterminé par extrapolation du résultat de la reconstitution du bénéfice industriel et commercial de l'année 2000, il y a lieu d'accorder la décharge des impositions contestées de l'ensemble des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'Etat, à ce titre, une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen nos 0501346-0501347 du 11 août 2009 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fredy A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01647
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-03-31;09da01647 ?
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