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05/01/2010 | FRANCE | N°09LY00035

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2010, 09LY00035


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON (Rhône) ;

La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704366 du Tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2008 qui a annulé l'arrêté du 24 avril 2007 par lequel son maire, en premier lieu, a retiré l'arrêté du 15 février 2007 accordant un permis de construire à M. et Mme A, en second lieu, a rejeté la demande de ces derniers ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON (Rhône) ;

La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704366 du Tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2008 qui a annulé l'arrêté du 24 avril 2007 par lequel son maire, en premier lieu, a retiré l'arrêté du 15 février 2007 accordant un permis de construire à M. et Mme A, en second lieu, a rejeté la demande de ces derniers ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- il résulte de la chronologie des faits que les époux A ont toujours été tenus informés de l'évolution de l'affaire et qu'ils ont été mis à même, à plusieurs reprises, de présenter leurs observations ; qu'en particulier, le courrier du 4 avril 2007 était largement suffisant, car indiquant l'hypothèse d'un retrait, la raison pour laquelle le projet pouvait être regardé comme illégal et que ce courrier, qui a été pris trois semaines avant la décision finale, impartit un délai suffisant aux intéressés pour les mettre à même de présenter leurs observations ; qu'en outre, l'urgence justifiait l'absence de procédure contradictoire, dès lors que, malgré les mises en garde, les époux A avaient entrepris les travaux ; qu'en tout état de cause, le maire avait compétence liée pour procéder au retrait du permis de construire, le projet ne respectant par les dispositions de l'article 2 du règlement applicable à la zone A du plan local d'urbanisme et le permis ayant été contesté par le préfet ; que cette situation de compétence liée rend les moyens de légalité externe inopérants ;

- à la supposer établie, la circonstance que les époux A cultivent des céréales et de la luzerne est indifférente à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que les céréales et la luzerne n'exigent pas davantage que l'activité de maraîcher la présence permanente de l'agriculteur ; que le fait que d'autres permis auraient été délivrés dans le même secteur est sans incidence ; que la nécessité alléguée d'une surveillance toutes les deux heures n'est pas démontrée ; que la luzerne ne justifie pas une irrigation permanente et continue ; que le projet est en réalité justifié par la volonté de M. et Mme A de laisser leur fille et le concubin de cette dernière habiter la maison qu'ils occupent actuellement ; que les époux A sont propriétaires de leur logement, distant de quelques mètres seulement des parcelles objet du projet ; que le fait que les intéressés aient une activité de maraîchage ou de céréalier n'a pas d'incidence sensible sur l'appréciation que devait porter le maire quant à la nécessité de leur présence à proximité de l'exploitation ; que, dans ces conditions, l'erreur de fait a été sans réelle influence ; qu'une substitution de motif pourrait intervenir dans l'hypothèse où la Cour jugerait illégaux les motifs de l'arrêté litigieux ;

- c'est à juste titre que le Tribunal a estimé qu'aucun des autres moyens de la demande n'était susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour M. et Mme A qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON à leur verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les époux A soutiennent que :

- la commune reconnaît dans ses écritures qu'elle les a simplement informés de l'évolution de l'affaire, ce qui ne signifie pas qu'ils ont été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales ; que l'administration doit formellement inviter à des observations écrites et informer de la possibilité d'observations orales ; que la commune leur a communiqué différents courriers, sans jamais en préciser la portée et les informer de la possibilité d'une contradiction ; que le courrier du 4 avril 2007 n'évoque pas une décision de suspension ou de retrait du permis de construire ; que ce courrier invite encore moins à des observations ; que la situation de compétence liée qui est alléguée est sans fondement ; que le raisonnement de la commune selon lequel la contestation du permis par le préfet aurait lié le maire est erroné ; que le courrier du 18 avril 2007 du préfet ne sollicite pas des observations ; que, si tel était le cas, le délai séparant ce courrier de l'arrêté attaqué serait insuffisant ; qu'aucune urgence n'est justifiée ;

- l'avis de la DDAF et l'arrêté litigieux évoquent une activité de maraîchage inexistante, dès lors qu'il s'agit d'une activité de céréales, foin et luzerne ; que cette erreur de fait vicie cet arrêté ;

- l'exploitation est irriguée durant les mois de printemps, d'été et d'automne avec un système en continu, sur 20 hectares, qui doit faire l'objet d'une surveillance et d'un contrôle environ toutes les deux heures et doit être déplacé environ six fois par jour, jour et nuit ; que, de plus, la luzerne doit être coupée fraîche tôt le matin, pour des raisons de conservation ; que l'habitation est donc bien nécessaire à l'exploitation ; que le retrait de permis de construire est, par suite, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, la commune a accordé l'autorisation d'implanter un mobil home sur le site, pour que les exploitants soient sur place pour les travaux agricoles et la surveillance du matériel et des récoltes ; que la commune a ainsi reconnu la nécessité d'une présence sur place ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les époux A soutiennent en outre que :

- par un arrêté du 27 janvier 2009, le maire a de nouveau retiré le permis du 15 février 2007 ; que, par ce nouvel arrêté, le maire n'a pu que retirer l'arrêté attaqué, portant sur le même objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu à statuer, au moins jusqu'à ce que le second retrait ait fait l'objet d'une décision devenue définitive ;

- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ayant été méconnu, aucune substitution de motif ne peut rétablir la légalité externe de la décision attaquée ; que, s'il y avait substitution de motif, les motifs substitués devraient eux-mêmes être soumis à la possibilité d'observations écrites ou orales de la part des bénéficiaires de la décision retirée ; que la garantie d'une procédure contradictoire ne peut être méconnue ; que, dans l'hypothèse d'une substitution, les nouveaux motifs ne seraient eux-mêmes pas soumis à la procédure prévue par ledit article 24 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 octobre 2009, la clôture de l'instruction a été reportée

au 6 novembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Boulisset, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON ;

- les observations de Me Vianes, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un arrêté du 15 février 2007, le maire de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON a accordé à M. et Mme A un permis de construire ; que, par un arrêté du 24 avril 2007, le maire a retiré ce permis et rejeté la demande des époux A ; que, par son jugement attaqué du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ce second arrêté ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

Considérant que le fait que, après le jugement d'annulation attaqué, le maire de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, par un arrêté du 27 janvier 2009, ait procédé à un nouveau retrait du permis du 15 février 2007 ne peut avoir pour effet d'entraîner le retrait de l'arrêté litigieux du 24 avril 2007 qui a été annulé par ce jugement et de modifier l'état du droit résultant de ce dernier ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, il y a lieu de statuer sur la requête ;

Sur la recevabilité des mémoires de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON :

Considérant que, devant le Tribunal, les époux A ont contesté la recevabilité des mémoires en défense de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON ; que, toutefois, par une délibération du 20 septembre 2007, le maire a bien été habilité à représenter la commune, et ceci dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, et non seulement d'un référé suspension, comme le soutiennent M. et Mme A ; que, par ailleurs, le fait que cette délibération indique que l'objet du litige est un refus par arrêté du 24 avril 2007 ne saurait permettre d'établir que le conseil municipal n'a pas été correctement informé, l'arrêté attaqué constituant bien un refus de permis de construire, après le retrait du permis initialement accordé aux intéressés ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux

du 24 avril 2007 au motif qu'il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et qu'il est entaché d'une erreur de fait ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée

du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les dispositions précitées n'imposaient pas à la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON de les informer explicitement de la faculté de présenter des observations écrites ou orales ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 avril 2007, le maire de cette commune a informé M. et Mme A du fait que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt avait émis un avis défavorable sur leur projet, au motif que la construction de l'habitation à cet endroit ne justifiait pas la présence permanente et rapprochée de l'exploitant , de la nécessité de cesser les travaux en attente d'une décision définitive concernant (le) projet , et enfin des conséquences d'une poursuite des travaux dans le cas où une décision de retrait de l'autorisation interviendrait ; qu'à la suite de ce courrier, M. et Mme A ne pouvaient ignorer que le maire envisageait de retirer le permis de construire qu'il leur avait accordé le 15 février 2007 ; que, par suite, conformément à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ils ont été mis à même de présenter des observations sur la mesure qui était ainsi envisagée par le maire ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, cet arrêté mentionnant que M. et Mme A exercent une activité de maraîchage, alors qu'ils cultivent des céréales, du foin et de la luzerne ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, cette erreur, qui figure également dans l'avis défavorable qui a été émis par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, est substantielle, s'agissant d'apprécier si l'activité agricole des intéressés requiert leur présence sur place, conformément à ce qu'imposent les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui n'autorisent que les constructions directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles professionnelles ;

Mais considérant que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON invoque devant la Cour une substitution de motif, en faisant valoir que, contrairement à ce que prescrivent ces dispositions, la culture des céréales, du foin et de la luzerne n'exige pas la présence sur place de M. et Mme A ; que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence

de M. et Mme A à proximité directe de leur exploitation serait nécessaire pour, ainsi qu'ils le soutiennent, assurer l'irrigation des cultures, le gardiennage du matériel et des récoltes, ou encore pour couper tôt la luzerne le matin ; qu'en outre, la commune fait valoir, sans être contredite, que les époux A disposent déjà d'une maison, dont il sont propriétaires, à proximité du terrain d'assiette du projet ; que le motif tiré d'une méconnaissance de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme est de nature à justifier légalement l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de l'instruction que la maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; qu'enfin, si M. et Mme A font valoir qu'il n'est pas possible de procéder à la substitution d'un nouveau motif, dès lors que celui-ci aurait dû lui-même faire l'objet d'une procédure contradictoire en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ils ont toutefois, devant le juge administratif, été mis en mesure de présenter leurs observations sur la substitution sollicitée par la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, dont les écritures leur ont en effet été communiquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a Lyon a estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de fait ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens qui ont été soulevés en première instance par les époux A ;

Considérant, en premier lieu, que l'erreur qui entache les visas de l'arrêté attaqué, qui mentionnent un avis du conseil général de Saint-Symphorien-d'Ozon , est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, que le fait que des permis de construire auraient été délivrés par le maire dans des situations comparables est, de même, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 24 avril 2007 par lequel son maire, après avoir retiré l'arrêté du 15 février 2007 accordant un permis de construire

à M. et Mme A et a rejeté la demande de ces derniers ; qu'en conséquence, il y a lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux constructions prévues par le projet litigieux sont indépendantes et que, par suite, ledit permis serait divisible, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande que les époux A ont présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, à M. et Mme André A, et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2010.

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N° 09LY00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00035
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-05;09ly00035 ?
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