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01/07/2010 | FRANCE | N°09LY00079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 01 juillet 2010, 09LY00079


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803248 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2008, par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais a approuvé le schéma directeur d'accessibilité du réseau de transports publics du Pays Voironnais ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutien

t :

- qu'en rejetant sa demande sans l'instruire, alors que la solution ne pouvait être re...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803248 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2008, par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais a approuvé le schéma directeur d'accessibilité du réseau de transports publics du Pays Voironnais ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient :

- qu'en rejetant sa demande sans l'instruire, alors que la solution ne pouvait être regardée comme certaine, le tribunal administratif a méconnu son droit à un procès équitable ; que la dispense d'instruction décidée sans qu'il en soit informé a privé la procédure de son caractère contradictoire ; que la note en délibéré n'a pas été visée dans le jugement ; que le jugement est donc irrégulier et doit être annulé ;

- que la loi du 11 février 2005 impose bien une obligation de mise en accessibilité dans sa totalité du réseau de transport et, par suite, de tous les points d'arrêt ; que seule une impossibilité technique avérée peut exonérer les autorités publiques de cette obligation ;

- qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma directeur d'accessibilité du réseau de transports publics approuvé par le bureau de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais ne permettra pas de respecter l'objectif fixé par la loi ; qu'en l'espèce, c'est le coût de la mise en accessibilité totale du réseau qui a dissuadé la communauté d'agglomération du Pays Voironnais d'y procéder, cette dernière préférant une mise en accessibilité partielle, moins coûteuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 15 juin 2010, présentés pour la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est régulier ;

- que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif est irrecevable, faute pour lui de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- qu'elle a respecté la procédure préalable à l'adoption de son schéma directeur d'accessibilité ;

- qu'elle a respecté l'ensemble des objectifs prévus par la loi du 11 février 2005 ;

Vu, irrégulièrement présenté par télécopie non régularisée avant l'audience, le nouveau mémoire présenté pour M. A, en date du 16 juin 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et l'arrêté du 15 janvier 2007 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de M. A et de Me Rousseau, représentant la communauté d'agglomération du Pays Voironnais,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été de nouveau donnée M. B et à Me Rousseau ;

Vu, enregistré le 18 juin 2010, la note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération du Pays Voironnais ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif :

Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération du 26 juin 2008 approuvant les dispositions du schéma directeur d'accessibilité du réseau de transports publics de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, M. A, qui habite une commune membre de cette communauté d'agglomération, se prévaut notamment de sa qualité d'usager des réseaux de transports publics en cause ; que cette qualité lui confère un intérêt pour agir contre la délibération litigieuse ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 février 2005 : I -La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. / Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou le Syndicat des transports d'Ile-de-France prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et, en l'absence d'autorité organisatrice, l'Etat, ainsi que les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée par arrêté en fonction de l'importance de leur trafic élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi. / Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport. / En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant. / Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à condition d'élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans un délai de dix ans à compter de la publication de la loi les instituant, la totalité de la chaîne du déplacement, hors réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve des cas d'impossibilité technique avérée, c'est-à-dire des cas où, pour surmonter l'obstacle technique rencontré, le gestionnaire des transports devrait engager des dépenses manifestement disproportionnées par rapport au coût habituel d'un tel aménagement ; que, dans ce cas, un mode de transport de substitution est alors admis ; que les points d'arrêts des services de transport collectif participent nécessairement de l'accessibilité de ces services et sont donc soumis, sous la réserve susmentionnée, à l'obligation de mise en accessibilité dans le délai de dix ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma directeur d'accessibilité du réseau de transports publics, approuvé le 26 février 2008 par la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, prévoit qu'outre une centaine de points d'arrêts pour lesquels une impossibilité technique existerait, 1 030 points d'arrêts, dont 380 sur des lignes régulières, ne seront pas concernés par la mise en accessibilité, afin de tenir compte des contraintes techniques et budgétaires de la collectivité ; qu'arrêtant, pour ce motif, le principe de points d'arrêts à aménager en priorité, le schéma directeur litigieux prévoit qu'en 2015, date d'expiration du délai de dix ans susmentionné, à raison de la mise en accessibilité de 25 points d'arrêt par an, 42,5 % des points d'arrêts des lignes régulières seront accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la mise en conformité des points d'arrêts non sélectionnés et restant à aménager devant être effectuée au même rythme, postérieurement à l'échéance prévue par la loi ;

Considérant qu'en admettant, par la délibération en litige, que plus de 1 000 points d'arrêt, soit près de 60 % des arrêts du réseau, ne seraient pas rendus accessibles, dans le délai prévu par la loi, aux personnes handicapées et à mobilité réduite, au seul motif que l'opération aurait un coût global trop élevé mais sans faire état, pour ces différents points d'arrêt, de difficultés techniques qui rendraient le coût de leur aménagement manifestement disproportionné par rapport au coût constaté habituellement en la matière, le bureau de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais a méconnu les dispositions précitées de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La délibération du 26 février 2008 du bureau de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, ensemble, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2008, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, au ministre de la santé et des Sports, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2010 à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Fontbonne, président,

- M. Givord, président,

- M. Arbaretaz, premier conseiller,

- et Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2010.

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N° 09LY00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 09LY00079
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-02-01 TRANSPORTS. TRANSPORTS ROUTIERS. TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS. - LOI DU 11 FÉVRIER 2005 POUR L'ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES - CONFORMITÉ D'UN SCHÉMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITÉ DU RÉSEAU DE TRANSPORTS PUBLICS PRÉVOYANT QUE PRÈS DE 60 % DES ARRÊTS DU RÉSEAU, NE SERONT PAS RENDUS ACCESSIBLES, DANS LE DÉLAI PRÉVU PAR LA LOI, AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET À MOBILITÉ RÉDUITE, AU SEUL MOTIF QUE L'OPÉRATION AURAIT UN COÛT GLOBAL TROP ÉLEVÉ - ABSENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉLIBÉRATION APPROUVANT UN TEL SCHÉMA.

65-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées que, dans un délai de dix ans à compter de sa publication, la totalité de la chaîne du déplacement, hors réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve des cas d'impossibilité technique avérée, c'est à dire des cas où, pour surmonter l'obstacle technique rencontré, des dépenses manifestement disproportionnées par rapport au coût habituel d'un tel aménagement devraient être engagées. Dans ce cas, un mode de transport de substitution est alors admis.... ...Les points d'arrêts des services de transport collectif participent nécessairement de l'accessibilité de ces services et sont donc soumis, sous la réserve susmentionnée, à l'obligation de mise en accessibilité dans le délai de dix ans.... ...Par suite, méconnaît les dispositions en cause le schéma directeur d'accessibilité du réseau de transports publics qui prévoit que près de 60 % des arrêts du réseau, ne seront pas rendus accessibles dans le délai prévu par la loi, aux personnes handicapées et à mobilité réduite, au seul motif que l'opération aurait un coût global trop élevé, sans faire état, pour ces différents points d'arrêt, de difficultés techniques qui rendraient le coût de leur aménagement manifestement disproportionné par rapport au coût constaté habituellement en la matière. Illégalité de la délibération approuvant un tel schéma directeur.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LE GULLUDEC ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-01;09ly00079 ?
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