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09/12/2010 | FRANCE | N°09LY00615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09LY00615


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES, dont le siège est chez M. Gilbert A à Arnac (15150) ;

La SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700548 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de mettre en oeuvre des procédures contentieuses pour la perception de recettes et le paiement de dépenses p

révues au budget de l'année 2006 de la SECTION DE COMMUNE ;

2°) d'annuler, ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES, dont le siège est chez M. Gilbert A à Arnac (15150) ;

La SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700548 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de mettre en oeuvre des procédures contentieuses pour la perception de recettes et le paiement de dépenses prévues au budget de l'année 2006 de la SECTION DE COMMUNE ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de faire procéder à l'exécution complète du budget de l'année 2006 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ni le maire de la commune d'Arnac ni le préfet ne pouvait s'opposer à la perception des recettes prévues au budget ; que le préfet ne pouvait s'opposer au mandatement des crédits prévus aux lignes budgétaires 6558-1 à 3 dès lors que la SECTION DE COMMUNE peut légalement décider le versement d'espèces aux ayants droit de la SECTION DE COMMUNE sur les produits disponibles résultant de la vente des bois et du paiement des loyers et impôts par les preneurs des biens sectionnaux ; que par les délibérations des 29 juin 2004 et 16 mai 2006, la SECTION DE COMMUNE avait décidé de supporter les frais de procès en appel de M. Pascal Bennet ; que la décision du préfet vaut retrait des décisions de paiement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen relatif au mandatement d'office de recettes est sans portée juridique ; que la répartition des revenus en espèce de la SECTION DE COMMUNE entre les ayants droit de la section ne constitue pas une dépense obligatoire ; que le budget ne crée, par lui-même, aucun droit ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Riom a mis les frais de procès à la charge de M. Pascal Bennet ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu la lettre du président de chambre en date du 29 octobre 2010 informant les parties de ce que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES, en réponse à cette lettre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet du Cantal a refusé d'engager une action contentieuse, en premier lieu, contre les états exécutoires établis par le maire de la commune d'Arnac, ordonnateur du budget de la SECTION DE COMMUNE, pour le paiement des sommes dues par les attributaires des biens agricoles de la section, en second lieu, pour assurer le mandatement d'office, d'une part, de versements de revenus de la section aux ayants droit de celle-ci, d'autre part, le remboursement à un ayant droit de la section des dépenses engagées par celui-ci dans le cadre d'un litige porté devant la Cour d'appel de Riom et le paiement d'honoraires à son conseil ;

Sur les conclusions relatives à la perception des recettes :

Considérant que, sauf procédure particulière prévue par le législateur, il appartient au représentant de l'Etat dans le département de déférer au tribunal administratif tous les actes des collectivités territoriales qu'il estime contraires à la légalité ; qu'ainsi, alors que le législateur n'a pas instauré une procédure particulière de contrôle par le préfet des titres exécutoires, il appartient à celui-ci, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, de demander au tribunal administratif l'annulation d'un titre émis par l'ordonnateur d'une collectivité territoriale et qu'il estime illégal ;

Considérant que la saisine du préfet par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision en litige du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet du Cantal a refusé d'engager une action contentieuse contre les états exécutoires émis par le maire d'Arnac pour le recouvrement des sommes dues par les attributaires des biens à vocation agricole de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES n'étaient pas dirigées contre un acte faisant grief et étaient, par suite, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions relatives au refus du préfet de mandater d'office des dépenses de la section :

En ce qui concerne le versement de recettes de la SECTION DE COMMUNE à ses ayants droit :

Considérant que le budget d'une SECTION DE COMMUNE a pour objet d'évaluer les recettes attendues et de prévoir les crédits nécessaires au paiement de ses dettes ; qu'ainsi, sauf précision particulière, l'inscription de crédits à un compte de son budget ne crée pas une dépense obligatoire à sa charge ;

Considérant que le budget de l'année 2006 de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES ne prévoit pas les conditions de distribution de revenus de la section à ses ayants droit ; que la SECTION DE COMMUNE n'a produit à l'instance aucune délibération décidant un tel versement ; qu'ainsi, même à supposer légale une telle distribution, la section n'établit pas que ces versements constitueraient pour elle des dépenses obligatoires ; que par suite, c'est à bon droit que le préfet du Cantal a refusé d'engager, en application de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, la procédure de mandatement d'office de ces versements ;

En ce qui concerne le mandatement de 2 322 euros à M. Pascal Bennet et de 1 825 euros au conseil de celui-ci :

Considérant qu'à la demande de M. Pascal A, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Mauriac a annulé le commandement de payer émis par le maire d'Arnac pour le paiement par celui-là d'une redevance d'occupation des terres à vocation agricole de la section ; que la commune d'Arnac ayant fait appel de ce jugement, la SECTION DE COMMUNE, par une délibération de sa commission syndicale en date du 29 juin 2004, a décidé d'intervenir à l'instance au soutien de M. Pascal A et que l'ensemble des frais de la procédure sera supporté par la section ; qu'ainsi, par cette délibération, la SECTION DE COMMUNE a entendu prendre à sa charge les frais résultant de son intervention dans le litige et ceux éventuellement mis à sa charge par la décision de justice ;

Considérant que par un arrêt du 17 novembre 2005, la Cour d'appel de Riom a jugé irrecevable l'intervention de la SECTION DE COMMUNE, fait droit à l'appel de la commune, condamné M. Pascal A à supporter ses dépens et à payer 1 000 euros à la commune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que par suite, c'est à bon droit que le préfet du Cantal a estimé que la délibération du 29 juin 2004 n'avait pas créé à la charge de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES une dépense obligatoire au profit de M. Pascal A et du conseil de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2010.

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N° 09LY00615

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00615
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LACHAUD-BAUDRY CHRISTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-12-09;09ly00615 ?
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