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02/07/2010 | FRANCE | N°09LY01146

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2010, 09LY01146


Vu I°), sous le n° 0901146, la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour la SOCIETE DE VISU, dont le siège est Route de Clermont à Veyre Monton (63960) ;

la SOCIETE DE VISU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800809 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 avril 2008 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a mise en demeure de supprimer deux dispositifs publicitaires situés sur la commune de Lempdes ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 e...

Vu I°), sous le n° 0901146, la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour la SOCIETE DE VISU, dont le siège est Route de Clermont à Veyre Monton (63960) ;

la SOCIETE DE VISU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800809 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 avril 2008 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a mise en demeure de supprimer deux dispositifs publicitaires situés sur la commune de Lempdes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositifs publicitaires sont la propriété d'une société à qui elle les a vendus ; qu'elle n'est pas la personne qui a apposé ou fait apposer les panneaux ; qu'en tout état de cause, les dispositifs publicitaires, implantés à 130 mètres de la voie, n'étaient pas visibles d'une autoroute ou d'une voie publique située hors agglomération et ainsi ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article R. 580-23 du code de l'environnement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 février 2010 au ministre de l'écologie, de l'energie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 février 2010 à Me Bret, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 février 2010, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société DE VISU est la personne qui a apposé ou fait apposer le dispositif publicitaire ; que le dispositif, visible de l'autoroute, est irrégulièrement implanté ;

Vu II°), sous le n° 0902076, la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la SOCIETE DE VISU, dont le siège est 29 rue de Chateaubriand à Clermont-Ferrand (63100), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIETE DE VISU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801861 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 août 2008 par laquelle le maire de Lempdes a liquidé, pour l'application de deux arrêtés préfectoraux du 10 avril 2008 la mettant en demeure de supprimer deux dispositifs publicitaires, les astreintes dues pour les périodes du 9 au 31 mai 2008 et du 1er au 30 juin 2008, pour un montant total de 9 812,42 euros, d'autre part, l'état exécutoire établi le 14 septembre 2008 en vue du recouvrement de ce produit ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lempdes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'est pas la personne qui a apposé ou fait apposer les dispositifs publicitaires litigieux et qu'en outre, les dispositifs ne sont pas irrégulièrement implantés ; que dès lors qu'elle n'est pas débitrice des sommes mises à sa charge par les décisions susmentionnées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 février 2010 à la Trésorerie de Pont du Château, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 février 2010 à Me Eyraud, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté pour la commune de Lempdes qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre l'Etat, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'est pas dirigée contre des actes faisant grief ; que la société a donné une adresse inexacte de son siège social, et n'a pas établi la compétence de la juridiction administrative ; que la requête est mal fondée dès lors qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, que les dispositifs publicitaires sont irrégulièrement implantés et ont été apposés par la société DE VISU ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour la SOCIETE DE VISU qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que l'astreinte ne pouvait être liquidée que pour la période du 3 au 31 mai 2008 et devra ainsi, en tout état de cause, être ramenée à la somme de 2777,10 euros ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de M. Givord,

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par les requêtes susvisées, la société DE VISU demande à la Cour d'annuler, en premier lieu, le jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 avril 2008 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a mise en demeure de déposer deux dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Lempdes, en deuxième lieu, d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le même Tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 août 2008, par laquelle le maire de Lempdes a liquidé l'astreinte due par la société pour la période du 9 mai au 30 juin 2008 et de l'état exécutoire du 4 septembre 2008, d'un montant de 9 812,42 euros, émis pour le recouvrement de l'astreinte, troisièmement d'annuler les décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions relatives à l'astreinte :

Considérant que compte tenu du montant de l'astreinte et en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-1, R. 222-13 et R. 222-14 du code de justice administrative, le jugement susmentionné du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'est pas susceptible d'un appel ; que les demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ; que dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2009 doivent être renvoyées au Conseil d'État ;

Sur le bien fondé du jugement et des arrêtés préfectoraux du 10 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 581-5 du même code : Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer. ;

Considérant que le nom de la société est mentionné sur les deux dispositifs publicitaires litigieux, constituant des préenseignes pour un établissement de restauration rapide ; que si cette mention est de nature à faire présumer que la société est la personne qui a apposé ou fait apposer la publicité, celle-ci est susceptible d'en rapporter la preuve contraire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d'une facture établie le 5 décembre 1996, qu'en l'espèce, la société a eu une activité autre que celle de vendeur d'un dispositif publicitaire à la société bénéficiaire de la préenseigne ; qu'en cette seule qualité, elle n'est pas la personne qui a apposé ou fait apposer la publicité au sens des dispositions précitées de l'article L. 581-27 ; que dès lors, elle est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mise en demeure de déposer ces dispositifs publicitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE VISU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a mise en demeure de déposer les deux dispositifs publicitaires litigieux et à demander l'annulation de ceux-ci ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer à la société DE VISU la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 avril 2009 est annulé. Les arrêtés préfectoraux du 10 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : La requête n° 09LY02076 est renvoyée au Conseil d'Etat.

Article 3 : L'Etat versera à SOCIETE DE VISU, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE VISU, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la commune de Lempdes. Copie en sera adressée à l'association Paysages de France.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01146
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PÔLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-02;09ly01146 ?
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