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17/06/2010 | FRANCE | N°09LY01653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 09LY01653


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Robert A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0704166 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Burzet (07450) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l

a somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Robert A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0704166 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Burzet (07450) ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A fait valoir que le Tribunal a appliqué la législation et la doctrine propres aux vétérinaires propharmaciens, alors qu'il aurait dû appliquer celles spécifiques aux médecins propharmaciens ; qu'il y a lieu d'appliquer notamment la documentation de base 5 G-116 n° 131, du 15 décembre 1980, qui, par dérogation à la loi et par simplification, admet l'imposition de l'ensemble des revenus d'un médecin propharmacien dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, s'agissant de la taxe professionnelle, l'activité dominante est déterminée en fonction des recettes perçues, étant entendu que la vente des médicaments ne fait pas partie de l'activité de médecin et ne peut être qualifiée d'accessoire ; que la réponse ministérielle au sénateur Hugo, du 29 août 1985, ainsi que l'instruction 6 E-4-86 du 27 novembre 1986 reprise dans l'instruction 6 E-2321 du 10 septembre 1996, confirment cette analyse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la demande est irrecevable en ce qu'elle excède la somme de 11 801 euros ; qu'il résulte de la jurisprudence que les ventes de médicaments réalisées sur ordonnance à la suite d'un acte de soin sont l'accessoire de l'acte de soin ; que la taxe professionnelle est donc due au titre de l'activité ; que la situation d'un médecin ne diffère pas de celle d'un vétérinaire au regard de cette législation ; que la doctrine citée par le requérant ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont il puisse se prévaloir ; qu'en tout état de cause, M. A ne peut se prévaloir de la documentation de base 5 G-116 du 15 décembre 1980, qui se rapporte aux bénéfices non commerciaux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2010, présenté pour M. A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Il fait valoir, en outre, que la circonstance que l'année 2006 est incluse dans la contestation résulte du jugement ; que l'administration n'a pas, jusqu'à présent, contesté ce fait et qu'il n'a pas lui-même conservé ses réclamations ; que l'administration ne répond que partiellement à ses moyens, notamment en ce qui concerne l'application de la doctrine ; que la situation des vétérinaires n'est pas comparable à celle des médecins, dès lors que la vente de médicaments ne relève pas de l'activité des médecins alors qu'elle fait partie intégrante de celle des vétérinaires et que les soins prodigués ne sont pas identiques ; que, sur ce point, il y a lieu notamment de constater qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'exonération ne concerne que la santé humaine ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 18 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la différence entre les médecins prophamarciens et les vétérinaires pharmaciens sur laquelle s'appuie le requérant n'a plus lieu d'être ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour M. A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Chevalier, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée de nouveau à Me Chevalier, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (...) employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II audit code : Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : Les titulaires de bénéfices non commerciaux (...) ; que l'article 310 HD de la même annexe prévoit que : Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes ;

Considérant que M. A, qui exerce la profession de médecin, outre les soins qu'il prodigue, fournit des médicaments à ses clients ; que les ventes de médicaments qui sont faites sur ordonnances doivent, contrairement à ce qu'il soutient, être regardées, à la différence de celles réalisées en l'absence de toute prescription, comme ayant le caractère d'opérations accessoires nécessairement liées à l'exercice de la profession libérale de M. A ; qu'il est constant qu'au cours des périodes de référence, pour l'assiette de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années en litige, le contribuable n'a pas tiré de recettes concernant la vente de médicaments autres que celles liées à la vente de produits sur prescription et qu'ainsi, l'ensemble des prestations de soins et des fournitures de médicaments sur ordonnances ont été son unique source de revenus ; que l'activité non commerciale étant ainsi dominante, au sens de l'article 310 HD précité de l'annexe II au code général des impôts, le requérant n'est pas fondé à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, qu'il aurait dû être imposé selon les modalités propres aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative exprimée dans la réponse ministérielle du 29 août 1985 à M. Hugo, sénateur ; que, toutefois, ladite réponse, en tant qu'elle se borne à indiquer que le régime d'imposition selon l'activité dominante est applicable aux médecins vendant des médicaments, ne contient pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir ; qu'il en est de même de la documentation de base 5G-116 n° 131, du 15 décembre 1980, qui renvoie, en ce qui concerne les médecins, à la documentation DB 5 G-1112, ainsi que de l'instruction 6E-4-86, du 27 novembre 1986, reprise dans l'instruction 6 E-2321 du 10 septembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu'il se trouverait, au regard des dispositions régissant son assujettissement à la taxe professionnelle, dans une situation différente de celle des vétérinaires propharmaciens, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre de frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 juin 2010.

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N° 09LY01653


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY01653
Numéro NOR : CETATEXT000022486270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-17;09ly01653 ?
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