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27/04/2010 | FRANCE | N°09LY01654

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2010, 09LY01654


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CAMBE SPORT, dont le siège est 18 rue Rémy Roure à Tournon (07300) ;

La SARL CAMBE SPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700932, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;r>
2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CAMBE SPORT, dont le siège est 18 rue Rémy Roure à Tournon (07300) ;

La SARL CAMBE SPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700932, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société fait valoir que c'est à tort qu'il a été considéré que les redevances versées par elle à la société Cambérabéro Média Sport (CMS), en exécution d'un contrat de licence de marque, constituaient la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel devant figurer à son actif immobilisé et non une charge déductible ; que l'analyse faite par les premiers juges n'est pas objective, dans la mesure où la durée du contrat ainsi que les conditions particulières qu'il comporte font obstacle à sa pérennité et qu'il en est de même pour la prise en considération des liens familiaux ; qu'en effet, la durée de cinq années n'est pas suffisante pour établir la pérennité ; que les clauses du contrat, relatives à la non-reconduction, à la résiliation, à la perte de l'exclusivité, au minima de garantie au profit du seul concédant et à l'absence de clause relative à la cession s'opposent à la notion de pérennité ; que les liens familiaux ne peuvent être pris en cause pour apprécier la pérennité du contrat, seuls les liens de droit étant déterminants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la requête n'est recevable qu'en ce qui concerne la contestation des redressements liés à la déduction des redevances versées en exécution d'un contrat de licence de marque ; que la déduction de ces sommes a été remise en cause dès lors que la SARL CAMBE SPORT est devenue titulaire de droits constitutifs d'une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que l'exclusivité, la pérennité et la cessibilité du contrat sont établies ; que les liens familiaux existants entre les associés ont participé à la stabilité des relations contractuelles ; que la société requérante ne peut se prévaloir d'un autre contrat signé le 31 mai 1996, qui ne concerne pas le litige en cours :

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2010, présenté pour la SARL CAMBE SPORT, tendant, par les même moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Chareyre, avocat de la SARL CAMBE SPORT ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Chareyre, avocat de la SARL CAMBE SPORT ;

Considérant que la SARL CAMBE SPORT, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2004, conteste la remise en cause, par l'administration fiscale, de la déduction des charges constituées par les redevances versées à la société Cambérabéro Média Sport (CMS), en exécution d'un contrat de licence de marque ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions supplémentaires à cet impôt résultant de cette remise en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que seuls sont soumis au régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 7 septembre 2001, la SARL CAMBE SPORT a acquis auprès de la société Cambérabéro Média Sport, propriétaire de la marque française et du logo CAMBE , le droit exclusif d'exploiter cette marque, soit de fabriquer et de vendre en France, dans les autres états membres de la communauté européenne et au Canada, l'ensemble des produits couverts par la marque ; que ce contrat, dont la durée initiale était de cinq ans, comporte une clause de tacite reconduction, ainsi qu'une clause de résiliation anticipée qui reste toutefois limitée à la seule hypothèse où l'une des parties ne respecterait pas ses obligations ; que la clause prévoyant l'existence d'un versement minimum garanti au cédant, ainsi que la perte de l'exclusivité liée au contrat en cas de non-respect pendant trois années consécutives de l'obligation de verser ledit minimum, ne sont pas de nature à ôter audit contrat son caractère pérenne, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même sérieusement soutenu, que le montant ainsi fixé paraissait, lors de la conclusion du contrat, difficilement accessible dans les conditions normales d'exercice, et alors qu'aucune sanction ne peut être envisagée avant un délai de trois ans ; qu'ainsi, l'insécurité juridique susceptible d'en résulter n'est pas caractérisée ; que, par ailleurs, aucune disposition contractuelle n'interdit ni ne pose de limite à une cession des droits concernés ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le contrat de licence de marque en cause, alors même qu'il n'aurait pas été reconduit, conférait à la SARL CAMBE SPORT des droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; que, dès lors, les redevances versées par la société constituent, pour les années en litige, et ainsi que le soutient l'administration fiscale, la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel devant figurer à son actif immobilisé et non une charge déductible ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le précédent contrat conclu le 31 mai 1996 entre la société Cambérabéro Média Sport et la société Wi aurait donné lieu à la déduction des redevances est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CAMBE SPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL CAMBE SPORT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CAMBE SPORT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAMBE SPORT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 avril 2010.

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N° 09LY01654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01654
Date de la décision : 27/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-27;09ly01654 ?
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