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03/02/2011 | FRANCE | N°09LY01745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09LY01745


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Claire A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800570 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal

administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal d'Ormoy (Yonne) a décidé de procéder à un échange de terrains avec la société civile immobilière The Tor Tier en vue de modifier le tracé du chemin des Grands Champs et de créer un chemin entre la route du Mont Saint-

Sulpice et le chemin des Grands Champs ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Claire A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800570 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal

administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal d'Ormoy (Yonne) a décidé de procéder à un échange de terrains avec la société civile immobilière The Tor Tier en vue de modifier le tracé du chemin des Grands Champs et de créer un chemin entre la route du Mont Saint-Sulpice et le chemin des Grands Champs ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de commune d'Ormoy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a écarté son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation alors que la délibération vise nécessairement à permettre à la société nouvelle des établissements Michaut (SNEM) d'augmenter la surface de ses terrains en vue d'étendre son activité industrielle, ce qui entraînerait un accroissement des nuisances sonores et olfactives qu'elle engendre pour ses voisins, compte tenu de son non-respect des prescriptions réglementaires ; que la commune n'a pas poursuivi un but d'intérêt communal en approuvant l'échange de terrains mais a cherché à satisfaire des intérêts privés ; que du fait de la suppression du chemin à l'arrière de sa propriété, les véhicules de lutte contre l'incendie ne pourraient plus y accéder ; que s'agissant d'un chemin rural il ne pouvait pas être cédé tant que son affectation à l'usage du public n'avait pas cessé ; qu'en application de l'article L. 161-1 du code rural, l'aliénation d'un chemin ne saurait intervenir selon d'autres procédures que la vente dans les conditions prévues par l'article L. 161-10 du code rural et notamment pas par la voie d'un échange comme en l'espèce ; que la procédure préalable à l'aliénation des chemins ruraux n'a aucunement été respectée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2010, présenté pour la commune d'Ormoy qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que l'objet de la délibération n'a nullement pour objet de permettre l'extension de l'entreprise Michaut mais la mise en conformité de ses installations ainsi que la création d'une voie nouvelle ce qui constitue un motif d'intérêt général ; que le chemin, qui appartient au domaine privé de la commune, ne relève pas de la catégorie des chemins ruraux, mais que situé en plein bourg et étant ouvert à la circulation du public il peut être qualifié de voie privée urbaine et pouvait de ce fait être aliéné sans autre forme de procédure ;

Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2010 par lequel Mme VALTOTA conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que la délibération est entachée à la fois d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Brassier, représentant Mme A et celles de Me Gillet, représentant la commune d'Ormoy ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Brassier et à Me Gillet ;

Considérant que, par une délibération de son conseil municipal en date du 9 janvier 2008, la commune d'Ormoy (Yonne) a décidé de procéder à un échange de terrains avec la société civile immobilière The Tor Tier en vue de modifier le tracé du chemin des Grands Champs et de créer un chemin entre la route du Mont Saint-Sulpice et le chemin des Grands Champs, en cédant à titre gratuit des parcelles du chemin et en acceptant de recevoir, également à titre gratuit, des parcelles appartenant à ladite société civile immobilière ; que Mme VALTOTA, dont l'arrière de la propriété est desservi par ce chemin, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé contre cette délibération ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, devenu code rural et de la pêche maritime : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune et qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le chemin des Grands Champs qui appartient au domaine privé de la commune d'Ormoy est ouvert à la circulation publique et n'a pas fait l'objet d'un classement dans la voirie communale ; que dans ces conditions, il constitue un chemin rural ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que les communes ne peuvent, pour l'aliénation des chemins ruraux, avoir recours à une autre procédure que celle de la vente dans les conditions ci-dessus mentionnées ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal d'Ormoy en date du 9 janvier 2008, qui avait pour objet d'aliéner des portions du chemin rural par voie d'échange avec la SCI The Tor Tier , est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées et doit être annulée pour illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Ormoy le versement à Mme VALTOTA de la somme de 2 000 euros ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800570 du Tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2009 et la délibération en date du 9 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal d'Ormoy (Yonne) a décidé de procéder à un échange de terrains avec la société civile immobilière The Tor Tier sont annulés.

Article 2 : La commune d'Ormoy versera à Mme A, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ormoy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A, à la commune d'Ormoy, à la SCI The Tor Tier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 février 2011.

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N° 09LY01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01745
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-03;09ly01745 ?
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