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17/02/2010 | FRANCE | N°09LY01759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2010, 09LY01759


Vu I°), la requête n° 09LY01759, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juillet 2009 et régularisée le 29 juillet 2009, présentée pour Mme Malika B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807755, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à des

tination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d...

Vu I°), la requête n° 09LY01759, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juillet 2009 et régularisée le 29 juillet 2009, présentée pour Mme Malika B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807755, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 11 décembre 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans un avis émis régulièrement, que l'époux de la requérante pouvait effectivement bénéficier de soins médicaux appropriés dans son pays d'origine ; que le caractère indispensable de la présence de la requérante aux côtés de son époux n'est pas davantage établi ; que les décisions litigieuses n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2010, le mémoire présenté pour Mme A, contestant la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu II°), la requête n° 09LY01760, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juillet 2009 et régularisée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Mokhtar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807754, en date du 24 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés ci-dessus par Mme A dans sa propre requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 11 décembre 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans un avis émis régulièrement, que le requérant pouvait effectivement bénéficier de soins médicaux appropriés dans son pays d'origine ; que les décisions litigieuses n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2010, le mémoire présenté pour M. A, contestant la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Guérault, avocat de M. et Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A, enregistrées sous le

n° 09LY01759 et le n° 09LY01760, présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Rhône ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant que si M. A souffre d'une pathologie cardiaque nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, non contredit sérieusement sur ce point par les documents médicaux apportés par le requérant, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci ; que si M. A fait valoir que le traitement qui lui est nécessaire ne lui sera pas accessible dans son pays d'origine en raison de son coût élevé, cette circonstance, à la supposer fondée, resterait, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie ; que Mme A ne se prévaut d'aucune pathologie qui lui serait personnelle ; que, dès lors, les décisions litigieuses ne méconnaissent pas les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants algériens, sont entrés en France, avec leurs quatre enfants mineurs, le 3 juin 2006, à l'âge respectif de 44 et 45 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'ils prétendent avoir leurs attaches personnelles et familiales en France où M. A avait déjà séjourné durant la période du 29 juillet 2004 au 5 janvier 2005 ; que toutefois M. et Mme A, entrés en France deux ans seulement avant que ne soient prises les décisions attaquées, ont passé la plus grande partie de leur vie en Algérie où sont restées leurs deux filles aînées, devenues majeures ; que nonobstant le fait que leurs quatre derniers enfants soient scolarisés sur le territoire français, il n'y a aucun obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine où leurs enfants pourront poursuivre leurs études ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions refusant la délivrance de titres de séjour n'ont pas porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels ils ont été pris ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que, pour les motifs qui viennent d'être indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre au regard des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions ;

Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit au profit des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar A et Mme Malika B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Fontanelle, président de chambre,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2010.

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N° 09LY01759 - 09LY01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01759
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-17;09ly01759 ?
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