La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2011 | FRANCE | N°09LY02095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 10 mai 2011, 09LY02095


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3213 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 6 mars 2008 par le maire de Challex (Ain) ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;r>
4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3213 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 6 mars 2008 par le maire de Challex (Ain) ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le refus a été prononcé au regard de dispositions du PLU révisé approuvé par délibération du conseil municipal du 26 février 2007 ; qu'il entend soulever par voie d'exception l'illégalité du PLU révisé ; que le projet est conforme au POS qui sera remis en vigueur ; que la révision du PLU est à l'origine du refus de permis de construire ; qu'elle a été adoptée au vu de conclusions du commissaire enquêteur insuffisamment motivées ; qu'alors qu'aucune différence de desserte n'existe entre les deux côtés de la rue des Fontanettes l'un est classé en zone UBc, l'autre en zone UB ; que le classement des parcelles 728, 729 et 730 lui appartenant procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, à l'appui de l'exception d'illégalité de la révision du PLU que la délibération prescrivant la révision ne mentionne pas les objectifs poursuivis en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour la commune de Challex qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que le PLU approuvé le 26 février 2007, sur le fondement duquel le refus litigieux est intervenu, n'est pas entaché d'illégalité ; que la délimitation d'un secteur UBc répond aux objectifs énoncés dans le rapport de présentation ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 17 janvier 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Combaret, avocat de M. A et, celles de Me Benabdessadok, substituant Me Prouvez de la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat de la commune de Challex ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Sur la légalité interne du refus de permis de construire litigieux :

Considérant que le refus de permis de construire opposé, le 6 mars 2008, par le maire de Challex à M. A, est fondé sur quatre motifs tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles UB 10, UB 11, UB 12 et UB 14 du règlement du PLU, approuvé par délibération du conseil municipal du 26 février 2007, et applicables au secteur UBc où est situé le terrain d'assiette du projet ; que l'article UB 10 relatif à la hauteur des constructions fixe leur hauteur maximale à 6 mètres ; que l'article UB 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions fixe une norme de pente des toitures ; que l'article UB 12 relatif au stationnement exige deux places par logement ; que l'article UB 12 fixe pour le secteur UBc un coefficient d'occupation des sols de 0,2 ; que ladite délibération du conseil municipal du 26 février 2007 dont M. A conteste la légalité par voie d'exception, a été annulée par arrêt de la Cour du 15 février 2011 ;

Considérant que cette annulation juridictionnelle conduit, par substitution de base légale, à apprécier la légalité du refus litigieux au regard du document d'urbanisme antérieurement applicable constitué par le POS approuvé par délibération du conseil municipal du 10 août 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain était placé en zone UB ; que le projet s'inscrit dans la hauteur maximale de 9 mètres fixée par l'article UB 10 du règlement ; que l'article UB 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions ne contient aucune disposition réglementant la pente des toitures ; que l'article UB 12 qui n'exige qu'une place et demie de stationnement par logement est respecté par un projet prévoyant 33 places de stationnement pour 21 logements ; que l'article UB 14 fixant un coefficient d'occupation des sols de 0,4 est respecté pour un projet de 1945,18 m² de SHON sur un terrain de 4953 m² ; qu'ainsi, aucun des quatre motifs de refus énoncés ne pouvaient sur le fondement du règlement alors applicable à la zone UB, justifier le refus litigieux ; que la commune n'invoque au contentieux aucun autre motif susceptible de fonder le refus litigieux ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen soulevé par M. A n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de justifier l'annulation du refus litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 6 mars 2008 par le maire de Challex ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Challex de délivrer le permis de construire demandé par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune de Challex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : Le refus de permis de construire opposé par le maire de Challex à M. A le 6 mars 2008 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Challex de délivrer le permis de construire demandé par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A à fin d'exécution, est rejeté.

Article 5 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Challex versera à M. A une somme de 1 200 euros.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Challex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A, et la commune de Challex.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY02095


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Date de la décision : 10/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY02095
Numéro NOR : CETATEXT000024080783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-10;09ly02095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award