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28/09/2010 | FRANCE | N°09LY02677

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2010, 09LY02677


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE MALBO, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MALBO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800990 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération en date du 28 avril 2008 par laquelle son conseil municipal a désigné les ayants droit de la section de commune du Bousquet et la délibération en date du 14 mai 2008 fixant la liste des attributaires des terres à vocation agricole ou pastorale de la section ;

2°) de re

jeter les demandes présentées au Tribunal par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE MALBO, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MALBO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800990 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération en date du 28 avril 2008 par laquelle son conseil municipal a désigné les ayants droit de la section de commune du Bousquet et la délibération en date du 14 mai 2008 fixant la liste des attributaires des terres à vocation agricole ou pastorale de la section ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que seuls les habitants résidant à l'Est du village sont ayants droit de la section du Bousquet, les habitants de la partie Ouest du village étant rattachés à la section Malbo Polverelle Roupon Le Bousquet ; que ces différents rattachements sont établis depuis plus de 120 ans tant par les délibérations du conseil municipal que par des témoignages ; que les usages locaux peuvent utilement être invoqués pour établir ces rattachements ; que Mme A qui réside dans la partie Ouest du village n'est pas ayant droit de la section du Bousquet ; que le Tribunal ne pouvait accorder des droits à M. A, non partie à l'instant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la COMMUNE DE MALBO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ensemble des habitants du village du Bousquet sont ayants droit de la section de commune du Bousquet ; qu'elle a droit à l'attribution de la totalité des terres agricoles de la section dès lors qu'elle est la seule exploitante agricole ayant son domicile et son siège d'exploitation sur la section ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour la COMMUNE DE MALBO qui persiste dans ses conclusions et informe la cour que l'acte constitutif de la section du Bousquet n'a pu être retrouvée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour la COMMUNE DE MALBO qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2010, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 10 septembre 2010, présentés pour la COMMUNE DE MALBO qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Maisonneuve, représentant Mme A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que la COMMUNE DE MALBO demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme A demeurant au village du Bousquet, la délibération du 28 avril 2008 par laquelle son conseil municipal avait désigné les ayants droit de la section de commune du Bousquet et la délibération du 14 mai 2008 par laquelle ce même conseil avait fixé la liste des attributaires des terres à vocation agricole ou pastorale de cette section et de rejeter les demandes présentées par Mme A au Tribunal ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'appréciation des droits d'une personne à la jouissance des biens d'une section de commune de rechercher les limites de ladite section telles qu'elles peuvent résulter de son acte constitutif ; qu'en l'absence d'acte constitutif, il appartient au juge de rechercher ces limites telles qu'elles résultent de l'ensemble des faits de l'espèce ;

Considérant que, malgré la demande faite aux parties par la Cour, l'acte constitutif de la section de commune du Bousquet (COMMUNE DE MALBO) n'a pas été produit à l'instance ;

Considérant que la COMMUNE DE MALBO comprend sur son territoire dix sections de commune et notamment la section du Bousquet et la section de Malbo Polverelle Roupon Le Bousquet ; qu'il ressort de l'instruction et notamment de délibérations du 2 septembre 1894 et 4 octobre 1896 que les limites de cette dernière section n'incluent que quelques habitants du village du Bousquet ; que ces délibérations incluent dans la section du Bousquet les habitants du village du Bousquet sans exclure ceux de ses habitants, ayants droit de la section Malbo Polverelle Roupon Le Bousquet ; que la circonstance que depuis une cinquantaine d'années, seuls les habitants de la partie Ouest du village, soit ceux non inclus dans les limites de la section de commune de Malbo Polverelle Roupon Le Bousquet, ont été attributaires des biens à vocation agricole ou pastorale de la section du Bousquet n'est pas de nature à établir que ceux-ci seraient seuls ayants droit de cette section ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MALBO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de Mme A les délibérations susvisées et a enjoint l'inscription de celle-ci sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet et sur celle des attributaires des biens à vocation agricole ou pastorale de ladite section dès lors qu'elle est exploitante agricole ;

Considérant que M. A n'était pas partie à l'instance ; que, par suite, la COMMUNE DE MALBO est fondée à soutenir que le Tribunal ne pouvait ordonner l'inscription de celui-ci sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du 22 septembre 2009 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MALBO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MALBO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a ordonné l'inscription de M. A sur la liste des ayants droit de la section du Bousquet.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MALBO est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE MALBO versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MALBO et à Mme Renée A.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2010.

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N° 09LY02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02677
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-09-28;09ly02677 ?
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