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04/06/2010 | FRANCE | N°09LY02804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2010, 09LY02804


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, sous le n° 09LY02804, la décision en date du 4 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de la commune de Lorette, a :

1°) annulé l'arrêt n° 03LY01487 en date du 5 juillet 2007 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2003 par lequel ledit tribunal avait annulé la délibération du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne métropole du 28 juin 1997, en tant qu'elle décidait la mise en place du tri s

électif sur la commune de La Grand Croix, il a rejeté les conclusions ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, sous le n° 09LY02804, la décision en date du 4 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de la commune de Lorette, a :

1°) annulé l'arrêt n° 03LY01487 en date du 5 juillet 2007 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2003 par lequel ledit tribunal avait annulé la délibération du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne métropole du 28 juin 1997, en tant qu'elle décidait la mise en place du tri sélectif sur la commune de La Grand Croix, il a rejeté les conclusions de la commune de Lorette tendant à l'annulation de ladite délibération du 28 juin 1997 ;

2°) renvoyé à la Cour le jugement des conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2003 en tant qu'il a, à la demande de la commune de Lorette, annulé la délibération du conseil de la communauté de communes de Saint-Etienne métropole du 28 juin 1997 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour la commune de Lorette, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2010, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Lubac, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, et de Me Rousseau, pour la commune de Lorette ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lubac et à Me Rousseau ;

Considérant que, par un arrêté du 5 janvier 1957, le préfet de la Loire a autorisé la création, entre les communes de La Grand Croix et de Lorette, d'un syndicat intercommunal, ayant pour mission d'assurer le service d'enlèvement des boues et immondices sur le territoire de ces deux communes, devenu le syndicat intercommunal Gier-Dorlay, par arrêté préfectoral du 18 décembre 1989 ; que, par une délibération du 28 juin 1997, le conseil de la communauté de communes Saint-Étienne Métropole, à laquelle la commune de La Grand Croix avait adhéré le 30 juillet 1996, et transformée par la suite en communauté d'agglomération, par arrêté du préfet du 13 décembre 2000, a décidé de mettre en place, sur le territoire des communes membres, un service de tri sélectif des ordures ménagères, comportant, d'une part, un tri en apport volontaire pour le verre et les revues ou imprimés et, d'autre part, le tri en porte à porte pour les autres matériaux ; que, par un jugement du 24 juin 2003, le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de la commune de Lorette, a annulé cette délibération, en tant qu'elle décidait de la mise en place du tri sélectif sur la commune de La Grand Croix, au motif de l'incompétence de la communauté de communes de Saint-Étienne Métropole pour instaurer, sur le territoire de la commune de La Grand Croix, le tri sélectif, partie intégrante du service de collecte des déchets ménagers, relevant de la seule compétence du syndicat intercommunal Gier-Dorlay ; que, par un arrêt de la Cour de céans du 5 juillet 2007, ledit jugement a été annulé, au motif de l'absence d'intérêt direct et personnel de la commune de Lorette pour agir contre la délibération du 28 juin 1997 ; que, par la décision susmentionné du 4 novembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt du 5 juillet 2007, en tant qu'après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2003, il a rejeté les conclusions de la commune de Lorette tendant à l'annulation de ladite délibération du 28 juin 1997, au motif que cette délibération, en ayant pour effet de paralyser l'exercice par le syndicat intercommunal de sa compétence en matière de collecte sélective des déchets et de faire ainsi obstacle à la mise en place d'un tel tri sélectif sur le territoire de la commune de Lorette, était de nature à porter préjudice aux intérêts propres de cette commune, qui disposait ainsi d'un intérêt à agir ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le jugement des conclusions de la demande de la commune de Lorette tendant à l'annulation de la délibération en litige du 28 juin 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE à la demande présentée par la commune de Lorette devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que l'article 8 des statuts de la communauté de communes Saint-Étienne Métropole, dispose que figure, parmi les compétences optionnelles de ladite communauté de communes, la compétence Traitement et élimination des déchets ménagers et assimilés ; qu'il résulte de ces dispositions que ladite communauté de communes a reçu compétence des communes membres pour assurer le traitement des déchets ménagers ; que, dès lors que les opérations de tri sélectif des ordures ménagères, envisagées par la délibération en litige du 28 juin 1997, réalisées tant par apport volontaire qu'en porte à porte, peuvent être rattachées aux opérations de traitement des déchets des ménages, de telles opérations pouvaient légalement être ainsi entreprises par ledit établissement public de coopération intercommunale ; que, dès lors, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, venant aux droits de la communauté de communes Saint-Étienne Métropole, est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 28 juin 1997, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le tri sélectif, regardé comme faisant partie intégrante du service de collecte des déchets ménagers, relevait de la seule compétence du syndicat intercommunal Gier-Dorlay ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné par la Cour au titre de l'effet dévolutif de l'appel, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 juin 2003, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en litige du 28 juin 1997 ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Lorette et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lorette la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon nos 0003847-0003911 du 24 juin 2003, en tant qu'il a annulé la délibération du conseil de la communauté de communes de Saint-Étienne métropole du 28 juin 1997 par laquelle a été décidé la mise en place du tri sélectif sur la commune de La Grand Croix, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Lorette, tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1997 du conseil de la communauté de communes de Saint-Étienne métropole, est rejetée, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune de Lorette versera la somme de 1 500 euros à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE et à la commune de Lorette.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 juin 2010.

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N° 09LY02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02804
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LANDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-04;09ly02804 ?
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