La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2011 | FRANCE | N°09MA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 09MA00479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2009, présentée pour la SOCIETE BARBOT CM, dont le siège est Les Morinières - B.P. 49 à Descartes (37160), représentée par son président directeur général en exercice, par la Selarl Alain Prunier ;

La SOCIETE BARBOT CM demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0105014 du 4 décembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Nîmes a limité la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Nîmes à la somme de 48 332,44 euros HT, assortie des inté

rêts au taux légal à compter du 3 avril 2001, capitalisés à la date du 10 avril 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2009, présentée pour la SOCIETE BARBOT CM, dont le siège est Les Morinières - B.P. 49 à Descartes (37160), représentée par son président directeur général en exercice, par la Selarl Alain Prunier ;

La SOCIETE BARBOT CM demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0105014 du 4 décembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Nîmes a limité la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Nîmes à la somme de 48 332,44 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001, capitalisés à la date du 10 avril 2008, au titre de travaux supplémentaires ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser, au titre du bouleversement de l'économie du marché, la somme de 656 981,74 euros TTC et subsidiairement, celle de 137 990,12 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001, date de sa réclamation, eux-mêmes capitalisés et au titre des travaux supplémentaires, la somme de 131 446,12 euros TTC assortie des intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics, lesdits intérêts étant capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Vrignaud représentant le Centre hospitalier universitaire de Nîmes ;

Considérant que par un marché à prix global et forfaitaire en date du 5 décembre 1996 la SOCIETE BARBOT CM a été chargée par le Centre hospitalier universitaire de Nîmes de la réalisation du lot n° 3 charpente métallique concernant la construction de l'hôpital Caremeau 2 et la rénovation de la partie existante de l'hôpital, pour un montant définitif de 9 998 140, 09 francs HT pour la tranche 1 (ou ferme) et de 4 777 536, 91 francs HT pour la tranche 2 (ou conditionnelle), soit au total 14 775 677 francs HT ou 2 404 985,45 euros HT ; que le 3 avril 2001, la SOCIETE BARBOT CM a présenté au maître d'oeuvre une demande d'indemnisation portant sur une somme de 4 309 517,79 francs HT au titre d'un bouleversement de l'économie du marché, et de 862 230,03 francs HT au titre de travaux supplémentaires non mandatés ; que par un jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a condamné le Centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 48 332,44 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001, capitalisés à la date du 10 avril 2008, au titre de travaux supplémentaires ; que la SOCIETE BARBOT CM relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Nîmes ; que ce dernier, par la voie du recours incident, demande à la cour d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de la société appelante pour irrecevabilité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes des stipulations des articles 13-3 et suivants et 13-4 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : 13-3 Décompte final : / Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / (...) L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final./ 13-4 Décompte général. - Solde : / Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; / - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les décomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 44 de l'article 13 du même cahier : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même cahier : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché ; qu'aux termes du paragraphe 11 de l'article 50 du même cahier : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes du paragraphe 12 de l'article 50 du même cahier : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes du paragraphe 21 de l'article 50 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; qu'aux termes du paragraphe 22 de l'article 50 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes du paragraphe 23 de l'article 50 : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) ; qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 50 : Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BARBOT CM a, le 3 avril 2001, adressé au cabinet A. Zublena et à la Sodeteg, maîtres d'oeuvre, sur le fondement de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales, un mémoire de réclamation tendant à obtenir le paiement de la somme de 4 309 517,79 francs HT au titre d'un bouleversement de l'économie du marché, et de la somme de 862 230,03 francs HT au titre de travaux supplémentaires non mandatés ; que le 8 décembre 2003, elle a adressé son projet de décompte final en application de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales en vue de l'établissement du décompte général ; que le décompte général établi par le maître d'oeuvre et accepté par le Centre hospitalier a été notifié à la SOCIETE BARBOT CM par un ordre de service du 1er mars 2005 ; que, par lettre en date du 8 mars 2005, la SOCIETE BARBOT CM a refusé de signer le décompte général ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de la SOCIETE BARBOT CM en date du 8 mars 2005, que ladite société se borne à exposer qu'elle refuse de signer le décompte général qui ne tient pas compte des postes de réclamations visés par [sa] proposition de décompte final ; qu'elle joint à cette lettre son projet de décompte final ; que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maître d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général ; qu'ainsi, les sommes figurant dans le projet de décompte final au titre du bouleversement de l'économie du marché et des travaux supplémentaires non mandatés ne sont pas l'expression d'une réclamation ; que si le projet de décompte final fait référence au mémoire en réclamation antérieur du 3 avril 2001 qui n'avait pas fait l'objet d'un règlement définitif, ce mémoire n'est pas joint à la lettre du 8 mars 2005 ; que dans ces conditions, ladite lettre du 8 mars 2005 ne reprend pas les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; qu'ainsi, faute d'avoir exposé en détail les motifs de ses réclamations et d'avoir fourni les justifications nécessaires, la lettre du 8 mars 2005 ne peut être regardée comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales ; que par suite, et conformément aux stipulations de l'article 13.45 du cahier des clauses administratives générales, le décompte général devait être réputé accepté par la SOCIETE BARBOT CM ; que la demande présentée par ladite société n'est ainsi pas recevable, ainsi que le soutient le Centre hospitalier universitaire de Nîmes et doit, pour ce motif, être rejetée ; que le Centre hospitalier est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à la SOCIETE BARBOT CM une somme de 48 332,44 euros HT ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de la SOCIETE BARBOT CM présentée devant le Tribunal administratif ainsi que sa requête d'appel ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expert désigné par le juge des référés doivent être mis à la charge de la SOCIETE BARBOT CM ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du Centre hospitalier universitaire de Nîmes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE BARBOT CM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Centre hospitalier universitaire de Nîmes et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 4 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE BARBOT CM présentée devant le Tribunal administratif ainsi que sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la SOCIETE BARBOT CM.

Article 4 : La SOCIETE BARBOT CM versera au Centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BARBOT CM, au Centre hospitalier universitaire de Nîmes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 09MA00479


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL ALAIN PRUNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09MA00479
Numéro NOR : CETATEXT000024533060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-04;09ma00479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award