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31/03/2011 | FRANCE | N°09MA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09MA00589


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH (A.L.C.T.J.) DE FOLELLI, dont le siège social est sis chez ..., par Me Goni, avocat ; l'A.L.C.T.J. DE FOLELLI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800376 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme C et autres, l'arrêté du 23 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Lucciana lui avait délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de Mme C et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme C et autres la somme de 3 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH (A.L.C.T.J.) DE FOLELLI, dont le siège social est sis chez ..., par Me Goni, avocat ; l'A.L.C.T.J. DE FOLELLI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800376 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme C et autres, l'arrêté du 23 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Lucciana lui avait délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de Mme C et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme C et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Goni pour l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI ;

Considérant que, par jugement n° 0800376 du 18 décembre 2008, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme C et autres, l'arrêté du 23 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Lucciana avait délivré à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI un permis de construire afin d'édifier une salle de culte, d'une surface hors oeuvre nette de 176 m², sur un terrain sis Casamozza ; que l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant d'une part qu'il ressort du dossier de procédure de première instance qu'à réception du mémoire de M. et Mme C et autres le 28 novembre 2008, le tribunal a rouvert, par une ordonnance du même jour, l'instruction de l'affaire jusqu'au 4 décembre 2008 et a adressé par télécopie le 28 novembre 2008 à Me Goni, avocat de l'association, le mémoire et les 10 pièces jointes nouvelles ; que le rapport de transmission de la télécopie, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, indique une réception le 28 novembre 2008 de 18 pages par Me Goni ; que, par suite, l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI n'établit pas que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en omettant de lui télécopier les pièces jointes annexées à ce mémoire ;

Considérant d'autre part que, dès lors que le tribunal administratif était saisi par l'ASSOCIATION d'une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. et Mme C, il lui appartenait de vérifier l'ensemble des conditions d'affichage du permis prévues par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; qu'il pouvait, pour estimer que cette demande n'était pas tardive, ne retenir que l'insuffisance d'une des deux modalités d'affichage, cumulativement nécessaires pour faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en se prononçant sur la régularité de l'affichage en mairie, alors même que l'ASSOCIATION n'avait contesté devant eux que la régularité de l'affichage sur le terrain ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant d'abord que les époux C et A, voisins de la construction projetée, ont qualité pour agir contre la décision litigieuse ;

Considérant ensuite, que le certificat d'affichage du maire daté du 22 mai 2008, qui se borne à indiquer que le permis de construire a bien été affiché aux lieux habituels pendant deux mois , sans préciser ces dates d'affichage, n'établit pas la date à laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'égard des tiers, conformément aux dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions de l'affichage du permis sur le terrain, la demande ne peut être regardée comme tardive ;

Considérant enfin qu'il ressort des termes de la lettre du 31 mars 2008 adressée par les demandeurs au maire et à l'ASSOCIATION aux fins d'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qu'y était jointe une copie du texte de la demande ; qu'il appartenait à l'ASSOCIATION, qui soutient que la lettre dont elle a accusé réception ne contenait pas la copie de la demande présentée par les époux C et A, de faire compléter cet envoi ; que cette lettre du 31 mars 2008 a été envoyée à l'adresse que l'ASSOCIATION avait indiqué dans sa demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, les demandeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la demande était ainsi recevable ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire litigieux au triple motif tiré de ce que l'autorisation délivrée méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, que le dossier de demande méconnaît l'article R. 421-2 7° du code de l'urbanisme et que le projet méconnaît l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-2 A dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée: Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...). ; que la notice jointe à la demande de permis décrit le paysage environnant existant et explique les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans le site, permettant ainsi d'apprécier l'impact du projet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions alors applicables du 3ème alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; que les dispositions de ce dernier article imposent que les établissements recevant du public soient accessibles aux personnes handicapées ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public sont les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises (...) librement ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 111-19-1 du même code : (...) 1. Cheminements praticables par les personnes handicapées : / Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels (...) ; qu'enfin, l'article 10 de l'arrêté du 1er août 2006 pris en application de cet article dispose que toutes les portes situées sur les cheminements doivent permettre le passage des personnes handicapées, et que pour cela, les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus doivent avoir une largeur minimale de 1,40 mètre et que, si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisé doit être de 0,90 m ;

Considérant que le projet destiné à recevoir 119 personnes est classé, par application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans la 4ème catégorie des établissements recevant du public ; qu'il ressort du plan de rez-de-chaussée joint à la demande que l'entrée principale de la salle se fait sur la façade sud-est par une porte à double battant d'1,40 mètre de large, dont le vantail couramment utilisé a une largeur de 0,90 mètre, dans le respect des dispositions susvisées ; que la circonstance qu'il existe une porte de secours de 0,90 mètre de large en façade nord-ouest du projet, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que d'ailleurs, le rapport d'accessibilité du 23 octobre 2006 et le rapport de prévention du service départemental d'incendie et de secours du 16 octobre 2006 donnent un avis favorable au projet ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet ne méconnaît pas l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté du 23 novembre 2007 mentionne la qualité de son auteur, le maire de la commune de Lucciana, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que, par suite, le permis litigieux méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Lucciana ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI une quelconque somme à verser à Mme C et autres au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par Mme C et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI, à M. et à Mme C, à M. Pierre-Jean A, à Mlle Marie-Ange A et à la commune de Lucciana.

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N° 09MA005892

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00589
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-03-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Autres circonstances déterminant le point de départ des délais. Connaissance acquise.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : GONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-31;09ma00589 ?
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