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05/02/2010 | FRANCE | N°09MA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2010, 09MA01041


Vu, I, sous le n° 09MA01045, la requête enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Henri A, élisant domicile ..., par Me Tartanson, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801972 rendu le 26 février 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de recul d'un an de la limite d'âge de sa retraite pour enfant à charge ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre

à l'administration de lui accorder une prorogation d'activité pour enfant à char...

Vu, I, sous le n° 09MA01045, la requête enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Henri A, élisant domicile ..., par Me Tartanson, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801972 rendu le 26 février 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de recul d'un an de la limite d'âge de sa retraite pour enfant à charge ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre à l'administration de lui accorder une prorogation d'activité pour enfant à charge jusqu'au 7 décembre 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 09MA01041, la requête enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Henri A, élisant domicile 29 allée des colchiques hameau de Cassagnes au Pontet (84130), par Me Tartanson, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0801972 rendu le 26 février 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de recul d'un an de la limite d'âge de sa retraite pour enfant à charge ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder une prorogation d'activité pour enfant à charge jusqu'au 7 décembre 2010 avant le 7 décembre 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée fixant la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Berbiguier, substituant Me Tartanson, pour M. A ;

Considérant que, par jugement en date du 26 février 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de recul d'un an de la limite d'âge de sa retraite pour enfant à charge ; que, dans une requête n° 09MA01045, M. A interjette appel de ce jugement ; que, dans une requête n° 09MA01041, il demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution ;

Considérant que les requêtes n° 09MA01045 et n° 09MA01041 sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09MA01045 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée : Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 : Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur. ; qu'aux termes de l'article 1-1 de la même loi, issu de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 : Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté : Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. (...) ; que les droits éventuels d'un fonctionnaire civil de l'Etat à bénéficier de cette dernière disposition ne peuvent être appréciés qu'à la date où il a atteint la limite d'âge normale de son grade ; qu'en outre, l'agent doit présenter sa demande de maintien en activité avant d'avoir atteint cette limite ; que ce délai ne saurait être prorogé jusqu'au terme du maintien en activité dont a pu bénéficier un fonctionnaire en vertu des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 qui ne s'analyse pas en un recul de la limite d'âge qui lui est applicable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur de mathématiques et de sciences physiques au lycée professionnel Alexandre Dumas à Cavaillon, né le 7 juin 1942, a atteint la limite d'âge normale de son grade le 7 juin 2007, jour de ses soixante-cinq ans ; qu'il a obtenu par arrêté du 16 avril 2007, sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, son maintien en activité jusqu'au 7 décembre 2009 ; qu'il est constant qu'il n'a demandé a bénéficier d'un recul de la limite d'âge dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 que le 6 février 2008, soit au-delà du 7 juin 2007, date de la limite d'âge normale de son grade ; que, par suite, et même si M. A était toujours en activité, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille était tenu de rejeter sa demande ;

Considérant, par ailleurs, que du fait de cette situation de compétence liée, le moyen tiré de l'absence de renonciation expresse de l'appelant au bénéfice d'une mesure de recul de la limite d'âge est inopérant et ne peut, dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder une prorogation d'activité pour enfant à charge jusqu'au 7 décembre 2010, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur la requête n° 09MA01941 :

Considérant que la Cour de céans se prononçant sur le fond de l'affaire, il n'y a plus à statuer sur ladite requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 09MA01041.

Article 2 : La requête n° 09MA01045 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

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N° 09MA01045-09MA01041 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01041
Date de la décision : 05/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CABINET DE MAITRE JACQUES TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-05;09ma01041 ?
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