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10/10/2011 | FRANCE | N°09MA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2011, 09MA01736


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01736, présentée pour la SOCIETE R2C ANCIENNEMENT DENOMMEE BEC CONSTRUCTIONS, dont le siège est au 1111 avenue Justin Bec à Saint Georges d'Orques (34680), par la société VS associés, avocat ;

La SOCIETE R2C ANCIENNEMENT DENOMMEE BEC CONSTRUCTIONS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504464-0805075 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité le montant de la condamnation du département des Bouches-du-Rhô

ne à son bénéfice à la somme de 112 472,75 euros au titre du règlement du lo...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01736, présentée pour la SOCIETE R2C ANCIENNEMENT DENOMMEE BEC CONSTRUCTIONS, dont le siège est au 1111 avenue Justin Bec à Saint Georges d'Orques (34680), par la société VS associés, avocat ;

La SOCIETE R2C ANCIENNEMENT DENOMMEE BEC CONSTRUCTIONS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504464-0805075 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité le montant de la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à son bénéfice à la somme de 112 472,75 euros au titre du règlement du lot n° 1 " gros oeuvre " du marché de travaux n° 98-055 en date du 21 septembre 1998, notifié le 30 septembre 1998, relatif à la construction du collège " Miramaris ", à Miramas et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 67 384,31 euros HT en règlement des travaux supplémentaires réalisés, ainsi que la somme de 468 714,87 euros HT à titre d'indemnisation de la prolongation des délais d'exécution du marché et enfin à lui rembourser la somme de 90 888,58 euros HT au titre des pénalités décomptées à tort, et par suite condamner le département à lui verser la somme de 824 978,37 euros HT au titre du solde du décompte général rectifié, augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 août 2000 au 11 octobre 2001 puis à partir du 16 novembre 2001 avec capitalisation à compter du 13 juillet 2005 ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de l'expert déposé au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 26 janvier 2007 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- les observations de Me Scharycki représentant la SOCIETE R2C, de Me Alias représentant le département des Bouches-du-Rhône, de Me Misery représentant M. A et de Me Collet représentant la société SCO ;

- et après avoir pris connaissance de la note en délibéré reçue le 26 septembre 2011, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que dans le cadre de la reconstruction du collège Miramaris, situé à Miramas, l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB), en sa qualité de mandataire du département des Bouches-du-Rhône, maître de l'ouvrage, a confié à la SOCIETE BEC CONSTRUCTION le lot n° 1 " gros oeuvre " d'un marché de travaux, notifié le 30 septembre 1998, d'un montant initial de 15 030 000 francs HT et d'une durée d'exécution de cinq mois ; qu'après réception de l'ouvrage, la société a contesté le décompte général de ce marché aux motifs que les pénalités de retard qui lui ont été appliquées sont injustifiées, que des travaux supplémentaires ne lui ont pas été réglés et qu'elle a subi un préjudice financier du fait du retard pris par le chantier qui ne lui est pas imputable ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Marseille la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 824 978,37 euros TTC avec intérêts moratoires à compter du 13 novembre 2001 et leur capitalisation à compter du 13 juillet 2005 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé irrecevable la demande d'indemnisation de la SOCIETE R2C venue aux droits de la SOCIETE BEC CONSTRUCTION pour le préjudice issu de l'allongement de la durée d'exécution du chantier, a condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser à la société requérante les sommes correspondant aux avenants 2, 3 et 4 du marché et au montant des travaux des ordres de service n° 3, pour 90 %, 7 et 8 et à lui rembourser les pénalités retenues ; que le tribunal a par suite limité le montant de la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à la somme de 112 472,75 euros, ledit département ayant été garanti de ses condamnations par M. A, le BET Berim et le BET Beterem au titre des travaux réalisés sur ordres de services n° 3, 7 et 8 ;

Considérant que la SOCIETE R2C demande à la Cour de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 67 384,31 euros HT en règlement des travaux supplémentaires réalisés, ainsi que la somme de 468 714,87 euros HT à titre d'indemnisation de la prolongation des délais d'exécution du marché et enfin la somme de 90 888,58 euros HT en remboursement des pénalités décomptées à tort, et par suite de condamner le département à lui verser la somme de 824 978,37 euros HT au titre du solde du décompte général rectifié, augmentée des intérêts moratoires ; que le département réitère ses conclusions en défense de première instance et que M. A et le BET Berim forment un appel incident et provoqué au titre de la garantie à laquelle ils ont été condamnés ;

Sur l'indemnisation de l'allongement de la durée d'exécution du marché par la SOCIETE R2C :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles 13-3 et suivants et 13-4 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux susvisé : " 13-3 Décompte final : 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) 13.33. L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. 13.34. Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final (...) Décompte général. - Solde : 13.41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article, - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. (...) 13.44 L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 50 de ce même cahier, relatives au règlement des différends et des litiges : " 50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. " ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maître d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BEC CONSTRUCTION a transmis au maître d'oeuvre son projet de décompte final correspondant au lot n° 1 " gros oeuvre ", le 22 juin 2000, accompagné d'un mémoire tendant à l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 6 219 845 francs HT, consécutif au bouleversement des conditions d'exécution des travaux et à la rupture de l'équilibre financier du contrat en raison de la désignation tardive de certains corps d'état secondaires, des défaillances de la cellule de synthèse, des intempéries rencontrées, de la mise au point tardive de la conception de certaines parties de l'ouvrage et des retards d'exécution imputables selon elle à certains corps d'état secondaires ; que cette demande indemnitaire relative à des travaux supplémentaires ou à l'incidence financière de divers événements ayant retardé ou compliqué l'exécution du chantier a été présentée au maître d'oeuvre en annexe du projet de décompte final ; que bien que faisant expressément référence à divers différends survenus avec le maître d'oeuvre au cours de l'exécution du marché, nés notamment de réserves émises à certains ordres de service ou de courriers adressés par la SOCIETE BEC CONSTRUCTION alertant le maître d'oeuvre sur les difficultés qu'elle rencontrait, elle ne peut être dissociée du projet de décompte final, lequel constituait un tout adressé au maître d'oeuvre ; que dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que l'annexe présentée le 22 juin 2000, dont le montant figurait dans le corps du tableau récapitulatif des sommes dues à la société, constituait un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales et qu'il a rejeté sa demande sur ce point comme forclose, faute d'avoir suivi la procédure prévue à cet article ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19.21 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux litigieux : " Lorsqu'un changement dans la masse des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, (...), une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, (...) justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, soit d'une ou de plusieurs tranches de travaux (...), l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'oeuvre avec l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service " ; que l'article 19.22 du même cahier stipule que : " Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au cahier des clauses administratives particulières (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que le délai contractuel initial d'exécution du marché est prolongé par l'intervention d'un ordre de service notifié à l'entrepreneur, précisant la durée de cette prolongation due aux intempéries ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BEC CONSTRUCTION a été destinataire d'un ordre de service prolongeant de 39 jours le délai d'exécution de son marché, initialement de cinq mois, en raison d'intempéries ; que, par suite, le délai contractuel d'exécution du marché a été porté à plus de six mois, de sorte que l'entrepreneur disposait, en vertu des stipulations précitées de l'article 13.44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, d'un délai de quarante cinq jours pour faire connaître, par un mémoire de réclamation, les raisons pour lesquelles il refusait de signer ledit décompte ; que la société a reçu notification du décompte général par le maître d'oeuvre le 11 octobre 2001 ; qu'ainsi, le mémoire de réclamation adressé par elle le 13 novembre 2001 a été remis dans le délai de l'article 13.44 dudit CCAG ; que, dès lors, la demande adressée au tribunal administratif n'était pas frappée de forclusion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés de première instance, que la SOCIETE R2C, venant aux droits de la SOCIETE BEC CONSTRUCTION, a été confrontée, pendant la durée du chantier, à des sujétions d'exécution résultant de retards imputables tant au maître de l'ouvrage, par la désignation tardive des titulaires de certains corps d'état, qu'à la maîtrise d'oeuvre, du fait de la défaillance de la cellule de synthèse, de la mise au point tardive de la conception de certaines parties d'ouvrages et de la modification du projet, ainsi qu'à d'autres entrepreneurs dans l'exécution des travaux qui leur avaient été confiés ; que lesdites sujétions ont nécessité le maintien sur le chantier, au delà de la date contractuelle d'achèvement des travaux et nonobstant la prise en compte des journées d'intempéries, des moyens mis en oeuvre par la société requérante au titre de l'exécution dudit marché ; qu'elles sont ainsi à l'origine de surcoûts estimés par l'expert à 3 074 568 F HT, correspondant au préjudice subi pendant les phases gros oeuvre pour 2 193 750 F HT et corps d'état secondaires pour 795 600 F HT et aux frais d'établissement du mémoire en indemnisation, pour la somme de 85 218 F HT ; que la société n'a justifié ni de ses frais financiers ni d'une perte d'industrie dont le montant n'aurait pas été pris en compte au titre des préjudices indemnisés ; qu'en outre, les sommes admises au titre de l'indemnisation des surcoûts causés par la survenance d'une sujétion imprévisible ne résultent pas de l'application des prix du marché mais d'une évaluation des coûts engendrés par ladite sujétion ; qu'ainsi, ces sommes n'ont pas à être assorties de la révision des prix prévue par le marché ;

Considérant, par suite, que le département des Bouches-du-Rhône doit être condamné à verser à la SOCIETE R2C la somme de 468 714,87 euros HT au titre de cet allongement de chantier ;

Sur le paiement des travaux supplémentaires correspondant aux ordres de service n° 3, n°7, n°8 et n°10 :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de rectifier les montants relatifs à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône au paiement des travaux correspondant aux ordres de service n°s 3, 7 et 8 portés, à la suite d'une erreur de conversion, à 5 331,42 euros, 4 209,86 euros et 2 788,10 euros dans le jugement attaqué, aux valeurs respectives de 6 558,36 euros HT, 5 178, 69 euros HT et 3 429,74 euros HT ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui ne conteste pas la somme due au titre de ces travaux, la somme totale de 15 166, 79 euros au profit de la SOCIETE R2C ;

Considérant, d'autre part, que par ordre de service n°10 en date du 9 février 2000, le maître d'oeuvre a demandé à la SOCIETE BEC CONSTRUCTION de " terminer le local à vélo en réalisant le dallage de celui-ci conformément aux plans modificatifs remis à la suite de la décision du maître d'ouvrage de ne pas retenir l'option " gradins extérieurs " ; que cet ordre de service a été signé avec réserves par la SOCIETE BEC CONSTRUCTION, qui a adressé un devis au maître d'oeuvre, le 21 février 2000, dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit ordre de service, indiquant que son exécution a entraîné des dépenses non prévues dans le prix initial pour un montant de 694 504,22 F HT, se décomposant en des travaux complémentaires tenant au dallage en béton balayé pour la somme de 308 796,30 F et en l'exécution de terrassements complémentaires pour la somme de 208 100 F ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si la prestation de dallage était prévue à l'article 4.4.5 du cahier de clauses techniques particulières et chiffrée à la somme de 196 144 francs HT, des travaux supplémentaires de terrassement ont été nécessités par la plate forme réalisée par l'entreprise en charge des VRD et qui a augmenté la profondeur desdits terrassements ; qu'ainsi, la SOCIETE R2C doit être indemnisée, ainsi qu'elle le demande, de ces travaux supplémentaires, dont le coût n'a pas été inclus dans le montant du prix initialement prévu par le marché, pour la somme de 208 100 F ; que le département des Bouches-du-Rhône doit par suite être condamné à verser à la SOCIETE BEC CONSTRUCTION la somme de 31 724,64 euros HT au titre des travaux supplémentaires correspondant à cet ordre de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme à mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'allongement de la durée du chantier et des travaux supplémentaires s'élève à 515 606,30 euros HT, augmentée de la somme non contestée de 19 934,55 euros HT correspondant aux travaux figurant aux avenants n° 2, 3 et 4 du marché, acceptée par le maître d'ouvrage ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant que les premiers juges ont estimé que l'application de pénalités de retard à la SOCIETE BEC CONSTRUCTION dans le décompte général du marché devait être regardée comme injustifiée dès lors que les retards retenus par l'OPC n'étaient pas imputables à la société requérante ; qu'ils ont estimé que ces retards trouvaient leur origine dans la désignation tardive des lots n° 3 " menuiseries extérieures " et n° 12 " ascenseur ", retardant l'intervention des société en charge de ces lots et contraignant le titulaire du lot " gros oeuvre " à prendre des mesures conservatoires et à réaliser ultérieurement des travaux modificatifs, dans des difficultés de coordination des tâches des différents intervenants, notamment avec le lot " VRD ", perturbant le déroulement du chantier et participant à la désorganisation du lot " gros oeuvre ", dans des défaillances importantes de la cellule de synthèse confiée à la maîtrise d'oeuvre, dans des manquements d'autres entreprises, notamment Imcc et Javel, à leur obligations contractuelles dont l'expert précise qu'elles " ont incontestablement pour leur part une responsabilité accablante dans le retard final et dans la désorganisation du chantier en phase finale ", ainsi que dans les mises au point tardives de certaines parties d'ouvrage et des modifications rendues nécessaires en cours de chantier ; que le département des Bouches-du-Rhône ne présente devant la Cour aucun argument autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué, la demande incidente du département tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné au paiement de la somme correspondant aux pénalités de retard au profit de la SOCIETE R2C doit être rejetée ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du département la somme de 90 888,58 euros HT au titre du remboursement des pénalités infligées à la société ;

Sur le solde du marché :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône doit être condamné à payer à la SOCIETE R2C la somme de 626 429,43 euros HT au titre du règlement du marché en cause ; qu'il y a par suite lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde " ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics applicable aux faits de l'espèce : " I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. (...) II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal " ; qu'ainsi, le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; qu'il en résulte que la SOCIETE R2C qui n'avait demandé en première instance que les intérêts au taux légal, est recevable à demander en appel le versement des intérêts au taux prévu par les dispositions précitées du code des marchés publics ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ;

Considérant que la réception, par le maître d'ouvrage, du projet de décompte final soumis par l'entreprise le 22 juin 2000 a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 6 août suivant ; qu'à cette date, le département aurait théoriquement dû notifier à l'entreprise le décompte général ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'est pas imputable à la SOCIETE R2C ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable au marché en cause : " pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général " ; que la personne publique était ensuite tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois, soit au plus tard le 7 octobre 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter de cette date ;

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juillet 2005 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette dernière date, à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions d'appel en garantie du département des Bouches-du-Rhône et les conclusions d'appel provoqué de M. A :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par M. A et la société SCO :

Considérant, en premier lieu, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; que le maître de l'ouvrage peut cependant rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre au titre des fautes que ce dernier a commises lors de l'établissement du décompte général et définitif du marché de travaux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le requérant et tirée de ce que le maître de l'ouvrage serait irrecevable, du fait de l'intervention du décompte du marché de maîtrise d'oeuvre, à appeler le maître d'oeuvre en garantie dans le cadre d'un litige contractuel opposant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur et relatif à l'établissement, après réception sans réserve de l'ouvrage, du décompte général et définitif, doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que si M. A ainsi que la société SCO, appelés en garantie par le département, invoquent le non-respect par le maître de l'ouvrage de la procédure prévue à l'article 13.44 du CCAG travaux susvisé au titre du règlement des travaux supplémentaires exécutés par la SOCIETE R2C, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette dernière n'a pas méconnu les stipulations de cet article ;

En ce qui concerne la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre :

S'agissant des ordres de service n° 3 et n° 8 :

Considérant que le cahier des clauses administratives particulières du marché en cause stipule en son article 3-3.9 : " B- Dépenses de fonctionnement " : " les charges temporaires de voirie et de police incombent au lot n° 1. Pour le nettoyage du chantier : - chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchet pendant et après l'exécution des travaux dont il est chargé. - Chaque entrepreneur à la charge du nettoyage, de la réparation ou de la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées ainsi que l'évacuation hors du chantier des emballages éventuels. - L'entrepreneur du lot n° 1 à la charge de l'enlèvement des déblais stockés, gravois de structure et déchets, ainsi que leur transport aux décharges publiques. En cas de non respect de ces exigences, le maître d'oeuvre se réserve la possibilité, après simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans la semaine suivante, de faire intervenir aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure " ; qu'en vertu de la section D de cet article, l'entrepreneur titulaire du lot n°1 règle les frais de nettoyage et effectue en fin de chantier la répartition de cette dépense entre chaque entrepreneur ; que le maître d'oeuvre se limite alors à jouer le rôle d'amiable compositeur dans le cas où un différend surviendrait entre les entrepreneurs ;

Considérant que, par ordres de service n° 3 en date du 31 août 1999 et n° 8 en date du 29 octobre 1999, le maître d'oeuvre a demandé à la SOCIETE BEC CONSTRUCTION de procéder au nettoyage intérieur et extérieur des bâtiments de l'ouvrage ; que s'il résulte de l'instruction que les entreprises ont manqué à plusieurs reprises à leur obligation de nettoyage malgré les nombreux rappels à l'ordre qui leur ont été adressés, aucune faute n'est imputable à la maîtrise d'oeuvre qui n'était pas tenue en vertu des stipulations précitées du CCAP ou de sa mission générale de direction des travaux, de remédier à l'état récurrent d'insalubrité du chantier ni de répartir les frais de nettoyage entre les différentes entreprises défaillantes ; que, par suite, M. A et le BET Berim sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de les condamner solidairement avec le BET Beterem à relever et garantir le département de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre sur ce point ;

S'agissant des ordres de services n° 7 et n° 10 :

Considérant que le maître d'oeuvre, par ordre de service n° 7 en date du 18 octobre 1999, a demandé à la SOCIETE BEC CONSTRUCTION d'élargir le local " tarif jaune " qu'elle avait réalisé, afin de se conformer aux contraintes techniques imposées par l'entreprise d'électricité devant y adapter son matériel ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette modification révèle une défaillance ou une faute de la maîtrise d'oeuvre dans l'accomplissement de sa mission de conception de l'ouvrage ; qu'ainsi, M. A et le BET Berim sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le département des Bouches-du-Rhône était fondé à rechercher leur responsabilité pour le préjudice financier qu'il avait subi du fait du paiement de ces travaux supplémentaires, et les ont condamnés, solidairement avec le BET Beterem à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre sur ce point ;

Considérant que par ordre de service n° 10 en date du 9 février 2000, le maître d'oeuvre a demandé à la SOCIETE BEC CONSTRUCTION de " terminer le local à vélo en réalisant le dallage de celui-ci conformément aux plans modificatifs remis à la suite de la décision du maître d'ouvrage de ne pas retenir l'option " gradins extérieurs " ; que si le département soutient que la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre doit être engagée car " elle n'avait pas établi dès l'origine de plans support du marché des ouvrages effectivement dus en prestation de base " ainsi que celle de l'OPC car " elle aurait laissé dans l'attente la non-réalisation d'une prestation du marché sans ordonner son bon avancement ", il ne résulte pas de l'instruction que la nécessité d'exécuter des terrassements complémentaires en raison de l'inadéquate altimétrie de l'ouvrage soit imputable à une faute de la maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie formée par le département sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant de l'allongement du chantier :

Considérant que le département des Bouches-du-Rhône n'évoque aucune faute de la maîtrise d'oeuvre susceptible de fonder son appel en garantie quant à la désignation tardive de certains corps d'état secondaires, au retard des corps d'état secondaires et à la mise au point tardive de conception de certaines parties d'ouvrage ; qu'en revanche, la défaillance de la cellule de synthèse relevée par l'expert et imputable au maître d'oeuvre constitue l'une des principales causes de l'allongement préjudiciable de la durée d'exécution du marché ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de ces dysfonctionnements de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à hauteur du quart des conséquences dommageables de l'allongement de chantier subi par la société requérante ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement M. A et le BET Berim à relever et garantir le maître d'ouvrage à hauteur de la somme de 117 232,33 euros ;

En ce qui concerne l'EPAREB et la société SCO :

Considérant que le département des Bouches-du-Rhône ne démontre l'existence d'aucune faute susceptible de fonder l'appel en garantie qu'il dirige contre l'EPAREB ou la société SCO, au sujet de laquelle il se borne à faire référence à quelques pages du rapport d'expertise mettant en avant un manque de cohérence de l'OPC et la mauvaise appréciation du retard du chantier dans l'application des pénalités ; que, dès lors, ces conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de M. A :

Considérant que M. PONS n'invoque aucune faute de la part du BET Berim ou du BET Beterem en ce qui concerne la défaillance de la cellule de synthèse à l'origine de sa condamnation au titre de l'appel en garantie du département des Bouches-du-Rhône du fait de l'allongement du délai d'exécution du marché au préjudice de la SOCIETE R2C ; qu'il ne démontre pas davantage la faute qu'aurait commise la société SCO, s'agissant notamment des retards des corps d'état secondaires ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué du BET Berim :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la désignation tardive de certains corps d'état secondaires serait imputable à la maîtrise d'ouvrage déléguée et que les défaillances éventuelles de la cellule de synthèse seraient imputables aux entreprises qui auraient tardé à établir leur plans d'exécution et à la société SCO qui aurait manqué à sa mission d'OPC, le BET Berim ne démontre aucune faute de ces autres intervenants pour ce qui concerne les travaux supplémentaires de nettoyage et de modification du local " tarif jaune " mis à la charge solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société SCO aurait commis une faute de nature à justifier qu'elle garantisse le BET Berim au titre de sa propre condamnation en garantie du maître d'ouvrage concernant l'allongement des délais d'exécution du marché de la SOCIETE R2C ; qu'ainsi, l'appel provoqué du BET Berim contre la société SCO ne peut qu'être rejeté ; qu'en se bornant à faire état de la répartition des missions et des honoraires correspondants, fixée par l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre, le BET Berim ne démontre l'existence d'aucune faute de M. A de nature à fonder l'appel provoqué dirigé contre ce dernier ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE R2C et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme que le département demande en application des dispositions susvisées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. A, de la société SCO ou du BET Berim une quelconque somme au titre de ces dispositions, lesquels ne peuvent également prétendre à ce que soit mise à la charge des parties à l'instance une somme sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à payer la somme de 626 429,43 euros HT à la SOCIETE R2C au titre du règlement du lot n° 1 " gros oeuvre " du marché de travaux du collège " Miramaris ", assortie des intérêts moratoires calculés en application de l'article 178 du code des marchés publics à compter du 7 octobre 2000, et leur capitalisation à compter du 13 juillet 2005 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : M. A et le BET Berim sont solidairement condamnés à relever et garantir le département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 117 232,33 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la SOCIETE R2C ANCIENNEMENT DENOMMEE BEC CONSTRUCTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE R2C ANCIENNEMENT DENOMMEE BEC CONSTRUCTIONS est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions du département des Bouches-du-Rhône, de M. A, de la société SCO et du BET Berim est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE R2C ANCIENNEMENT DENOMMEE BEC CONSTRUCTIONS, au département des Bouches-du-Rhône, à M. Jean-Yves A, au BET Berim, au BET Beterem, à la Société de Coordination et d'Ordonnancement (SCO) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01736
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÈGLEMENT DES MARCHÉS - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - PROLONGATION DU DÉLAI CONTRACTUEL INITIAL D'EXÉCUTION DU MARCHÉ PAR L'INTERVENTION D'UN ORDRE DE SERVICE NOTIFIÉ À L'ENTREPRENEUR - PRÉCISANT LA DURÉE DE LA PROLONGATION DUE AUX INTEMPÉRIES - EFFETS SUR LA COMPUTATION DU DÉLAI RÉCLAMATION PRÉVU PAR L'ARTICLE 13 - 44 DU CCAG TRAVAUX (OUI).

39-05-02-01 Lorsque, par un ordre de service notifié à l'entrepreneur, en application des articles 19.21 et 19.22 du CCAG travaux, le délai d'exécution des travaux est prolongé et que cette prolongation a pour effet de porter à plus de 6 mois la durée d'exécution du marché, le délai ouvert par l'article 13.44 du CCAG travaux pour contester le décompte général est le délai de 45 jours applicable aux marchés dont le délai d'exécution est supérieur à 6 mois.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE À ENTRAÎNER LA RESPONSABILITÉ DE L'ARCHITECTE - RECEVABILITÉ DE L'APPEL EN GARANTIE DU MAÎTRE D'ŒUVRE PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE - EFFETS DU DÉCOMPTE DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE.

39-06-01-02-03 L'intervention du décompte du marché de maîtrise d'oeuvre ne rend pas irrecevable l'action en garantie que dirige le maître d'ouvrage contre le maître d'oeuvre dans le cadre d'un litige contractuel opposant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur et relatif à l'établissement, après réception sans réserve de l'ouvrage, du décompte général et définitif du marché de travaux.[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CAA Nancy, 29 juin 2000, n° 95NC00823, C+.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : VS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-10;09ma01736 ?
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