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22/02/2011 | FRANCE | N°09MA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 février 2011, 09MA01872


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par la Selarl Rio Avocat, société d'avocats représenté par son gérant Me Rio, regularisée par un mémoire enregistré le 2 octobre 2009 de l'administrateur provisoire du cabinet de Me Rio ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701831 et n° 0703091, en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision 48 S en date du 12 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire a retiré un point de son permis de conduire pour l'...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par la Selarl Rio Avocat, société d'avocats représenté par son gérant Me Rio, regularisée par un mémoire enregistré le 2 octobre 2009 de l'administrateur provisoire du cabinet de Me Rio ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701831 et n° 0703091, en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision 48 S en date du 12 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré un point de son permis de conduire pour l'infraction au code de la route constatée le 8 janvier 2007 et, après avoir rappelé les décisions antérieures de retrait de points de son permis de conduire dont il a fait l'objet, a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que de l'ensemble des décisions retirant des points de son permis de conduire antérieures au 12 mars 2007 et de la décision 49 en date du 21 mai 2007 par laquelle le préfet du Var lui a enjoint de restituer son permis de conduire et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de lui restituer les points retirés illégalement de son permis de conduire ainsi que ce titre de conduite crédité de douze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler la décision 48 S en date du 12 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré un point de son permis de conduire pour l'infraction au code de la route constatée le 8 janvier 2007 et a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions retirant des points de son permis de conduire antérieures au 12 mars 2007 et de la décision 49 en date du 21 mai 2007 par laquelle le préfet du Var lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis neuf contraventions aux infractions au code de la route, constatées les 6 mars 2005, 29 mai 2005, 9 juin 2005, 16 août 2005, 15 mai 2006, 27 août 2006, 28 août 2006, 30 juillet 2006 et 26 décembre 2006 ayant donné lieu respectivement au retrait d'un point, d'un point, d'un point, de deux points, d'un point, d'un point, d'un point, de trois points et d'un point de son permis de conduire ; que par une décision 48S du 12 mars 2007 le ministre de l'intérieur a rappelé les différents retraits de points antérieurs du permis de conduire de M. A, a notifié à l'intéressé le dernier retrait d'un point de ce titre de conduire pour l'infraction du 26 décembre 2006 et a constaté l'invalidité de celui-ci pour solde de points nul ; que par une décision en date du 21 mai 2007, le préfet du Var a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de M. A tendant d'une part, à l'annulation des différents retrait de points dont il a fait l'objet, de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire et de la décision du préfet du Var lui enjoignant de restituer ce titre et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec le capital initial de points ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

S'agissant de l'infraction du 30 juillet 2006 :

Considérant que s'agissant du retrait de trois points du permis de conduire de M. A, relatif à l'infraction relevée à son encontre le 30 juillet 2006, le ministre se borne à produire le procès-verbal établi lors de l'infraction dont la mention relative à la reconnaissance de l'infraction par le conducteur ne saurait avoir valeur probante de sa réalité au sens des dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route ; que devant le premier juge comme devant le juge d'appel, le ministre n'a pas produit le relevé d'informations intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A dont les mentions relatives au paiement des amendes forfaitaires ou forfaitaires majorées font foi jusqu'à preuve du contraire, ni aucune autre pièce probante établissant le paiement effectif de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée par le requérant ou de ce que celui-ci aurait accepté et exécuté une composition pénale ou encore aurait été condamné de manière définitive pour cette infraction par le juge pénal ; que par suite, c'est à bon droit que M. A soutient que le premier juge a fait une inexacte application du droit en se fondant, pour estimer que la réalité de l'infraction en cause était établie, sur la seule circonstance qu'il n'établissait pas avoir formulé une requête auprès du ministère public contre l'amende forfaitaire ou une réclamation devant la même autorité contre l'amende forfaitaire majorée ;

S'agissant des autres infractions :

Considérant que pour les infractions au code de la route, relevées à l'encontre de M. A les 6 mars 2005, 29 mai 2005, 9 juin 2005, 16 août 2005, 15 mai 2006, 27 août 2006, 28 août 2006 et 26 décembre 2006, infractions pour excès de vitesse constatées par radar automatique, le ministre chargé de l'intérieur produit les avis de contravention afférents à chacune de ces infractions, sans établir leur notification effective à l'intéressé ; qu'alors que le ministre n'avait pas produit le relevé d'informations intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A dont seules les mentions relatives au paiement des amendes forfaitaires ou forfaitaires majorées font foi jusqu'à preuve du contraire, le premier juge ne pouvait pas légalement, en se fondant sur la seule circonstance que M. A ne rapportait pas la preuve d'une requête en exonération formulée contre l'amende forfaitaire ou d'une réclamation formulée contre l'amende forfaitaire majorée, estimer que la réalité des infractions dont s'agit, était établie ; que si le ministre a produit également, pour chacune des infractions en cause, des attestations du Trésorier du Contrôle automatisé de Rennes établies le 16 octobre 2007 plus d'un an voire plus de deux ans après les dates des avis de contravention, certifiant l'encaissement d'un montant équivalent soit à l'amende forfaitaire minorée soit à l'amende forfaitaire, celles-ci ne précisent pas ni la nature, ni les éléments de référence des moyens de paiement de ces sommes par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation des neufs décisions du ministre de l'intérieur susmentionnées retirant les douze points de son permis de conduire ;

En ce qui concerne les autres décisions attaquées :

Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation des neufs décisions du ministre de l'intérieur retirant douze points de son permis de conduire, M. A est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé l'invalidité de son permis de conduire et de la décision en date du 21 mai 2007 par laquelle le préfet du Var lui a enjoint de restituer ce titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de douze points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 7 mail 2009, les décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement pour les infractions au code de la route, constatées les 6 mars 2005, 29 mai 2005, 9 juin 2005, 16 août 2005, 15 mai 2006, 27 août 2006, 28 août 2006, 30 juillet 2006 et 26 décembre 2006, un point, un point, un point, deux points, un point, un point, un point, trois points et un point du permis de conduire de M. A, la décision en date du 12 mars 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire prononçant l'invalidité du permis de conduire de M. A et la décision en date du 21 mai 2007 du préfet du Var enjoignant à ce dernier de restituer son titre de conduite sont annulés.

Article 2 : Sous réserve que l'intéressé ait obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par celui-ci, il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de douze points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA01872 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT RIO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 22/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09MA01872
Numéro NOR : CETATEXT000023886420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-22;09ma01872 ?
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