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08/02/2011 | FRANCE | N°09MA03412

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 février 2011, 09MA03412


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 septembre 2009 et régularisée par courrier le 8 septembre 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Benyoucef ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701418-0701667 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il

avait fait l'objet antérieurement, a constaté l'invalidité dudit titre de condu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 septembre 2009 et régularisée par courrier le 8 septembre 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Benyoucef ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701418-0701667 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurement, a constaté l'invalidité dudit titre de conduite, d'autre part, à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 mars 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a constaté l'invalidité de ce titre de conduite ;

3°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 mars 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital initial de douze points attaché à son permis de conduire et de lui restituer ledit permis ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis trois infractions au code de la route ; que par lettre référencée 48 S en date du 2 mars 2007, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié l'infraction commise le 28 septembre 2006, emportant retrait de deux points de son permis de conduire, lui a rappelé les deux autres infractions commises les 20 mars 2004 à 3 heures 10 et le 13 octobre 2004 à 16 heures 45 emportant chacune respectivement retrait de six points et quatre points de ce titre de conduite ; que, par ce même courrier, le ministre a notifié également à M. A sa décision constatant l'invalidité du permis de conduire ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Montpellier, d'une part, l'annulation de la décision invalidant son titre de conduite, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points retirés du capital de points de son permis de conduire et, enfin, l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 mars 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire ; que, par jugement en date du 19 mai 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ladite demande ; que M. A fait appel de ce jugement et demande, d'une part, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son titre de conduite et de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant injonction de restitution de son titre de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 20 mars et 13 octobre 2004 :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre lesdits retraits opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits de points afférents aux infractions des 20 mars et 13 octobre 2004, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par M. A ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, dans la décision type 48 S , notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des retraits de points doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable prévu par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route :

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points./ II.- Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. (...) ; qu'enfin, l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire établit notamment la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

S'agissant de l'infraction du 20 mars 2004 :

Considérant qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de l'infraction relevée le 20 mars 2004, signé par M. A, que l'agent verbalisateur a indiqué la nature de la contravention, à savoir la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique pour un taux inférieur à 0,40 mg/l et supérieur à 0,25 mg/l, et le texte applicable ; que la circonstance que cet agent ne se soit pas borné à cocher la case oui de la rubrique retrait de points du permis de conduire mais ait informé le contrevenant de ce que son titre de conduite serait affecté d'un retrait de trois points, alors qu'il est constant que l'infraction commise entraînait, en réalité, un retrait de six points du permis de conduire ne saurait suffire à entacher d'irrégularité le retrait de points opéré, in fine, dès lors que M. A, qui n'a pas procédé au paiement immédiat de l'amende forfaitaire encourue, a eu la possibilité de consulter le barème de retrait de points applicable ;

S'agissant de l'infraction du 28 septembre 2006 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du procès-verbal transmis par le ministre que, s'agissant de l'infraction commise le 28 septembre 2006, soit un excès de vitesse de moins de 30 kms/h entraînant un retrait de deux points, M. A a apposé sa signature sur ce document, a reconnu l'infraction commise et a été informé du retrait de points ; que figure, d'autre part, sur ce procès-verbal la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de deux points lié à cette infraction serait, à défaut d'une information préalable suffisante, entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA03412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03412
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : BENYOUCEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-08;09ma03412 ?
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