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22/04/2010 | FRANCE | N°09NC00860

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 09NC00860


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, complétée par mémoire enregistré le 19 mars 2010, présentée pour la société P2C INVESTISSEMENT, dont le siège est ..., par Me Anjuere ; la société P2C INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604653 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, complétée par mémoire enregistré le 19 mars 2010, présentée pour la société P2C INVESTISSEMENT, dont le siège est ..., par Me Anjuere ; la société P2C INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604653 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'activité financière se limite à vérifier le paiement des intérêts par les filiales emprunteuses ;

- le conseil d'administration a décidé de confier la gestion de son activité financière au seul Directeur général délégué, M. Weber, cette tâche ne lui prenant que 10 % de son temps de travail ainsi qu'il en a été expressément pris acte par les modalités de fixation de sa rémunération ;

- le président directeur général de la société, M. Schoen, est exclusivement affecté à la gestion des prestations offertes aux filiales, secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration se retranche derrière la qualité de M. Schoen pour en déduire que sa fonction est transversale sans établir de faits réels et méconnait sa propre doctrine exprimée dans l'instruction du 7 juin 2001 5L-4-01 ;

- il y a lieu de prendre en compte l'affectation effective à l'activité exonérée sans s'en tenir à un rapport abstrait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à emporter la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Le Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts , les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs , en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA P2C INVESTISSEMENTS est une société holding à caractère mixte qui perçoit d'une part des dividendes et intérêts directement liés à ses participations financières et d'autre part des honoraires pour les prestations rendues à ses filiales ; qu'elle a été soumise à la taxe sur les salaires à raison d'une quote-part des rémunérations servies à son président directeur général et à son directeur général délégué déterminée par application du rapport général d'assujettissement défini au 1 de l'article 231 du code général des impôts précité ; que si la société requérante soutient que son activité financière se borne à vérifier le paiement des intérêts des filiales emprunteuses et ne requiert que 10 % du temps de travail de son directeur général délégué, elle ne l'établit pas, notamment par la production des contrats de travail des intéressés, alors que l'activité financière d'une société holding ne saurait se résumer à la vérification de produits financiers et qu'il ne résulte pas de ses statuts ou délibérations du conseil d'administration que ses dirigeants se seraient vu limiter les pouvoirs dont ils disposent en vertu de la loi et dans la limite de l'objet social, qui inclut, ainsi qu'il a été dit, une activité de prise de participation, ou bénéficieraient de contrats de travail limitant leurs fonctions techniques à la seule gestion des filiales à l'exclusion de toute fonction en rapport avec la politique de prise de contrôle du groupe ; qu'il n'est pas davantage établi que le contrat de travail consenti au directeur général ne réserverait qu'un dixième de son temps à l'accomplissement de tâches financières ; que, par suite, l'administration était en droit de considérer que le président directeur général et le directeur général adjoint de la société étaient affectés concurremment aux deux secteurs d'activité de l'entreprise, et, pour la détermination de la taxe sur les salaires, d'appliquer à leurs rémunérations le rapport général d'assujettissement existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que la doctrine administrative 5 L-4-01 exprimée dans l'instruction du 7 juin 2001 ne comporte pas du 1 de l'article 231 du code général des impôts une interprétation autre que celle qui vient d'être énoncée ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA P2C INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SA P2C INVESTISSEMENT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA P2C INVESTISSEMENTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA P2C INVESTISSEMENTS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00860
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-22;09nc00860 ?
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