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03/06/2010 | FRANCE | N°09NC00905

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09NC00905


Vu le recours, enregistré le 16 juin 2009, complété par mémoire enregistré le 4 mai 2010, présenté par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601935 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Jean Louis A ont été assujettis au titre de l'année 2000 en conséquence de l'exclusion du bénéfice des dispositions de l'article 151 octies du code général d

es impôts ;

2°) de rétablir l'imposition en litige ;

Il soutient que :

-...

Vu le recours, enregistré le 16 juin 2009, complété par mémoire enregistré le 4 mai 2010, présenté par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601935 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Jean Louis A ont été assujettis au titre de l'année 2000 en conséquence de l'exclusion du bénéfice des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ;

2°) de rétablir l'imposition en litige ;

Il soutient que :

- la prise en compte d'un passif relatif à l'actif circulant qui n'a pas été apporté en totalité lors de la transformation sous forme de société de l'activité agricole exercée à titre individuel par M. et Mme A, ne permet pas l'application du régime de faveur défini à l'article 151 octies du code général des impôts, dont le bénéfice est exclu lorsque l'exploitant cède des éléments de l'actif circulant tout en apportant à la société le passif correspondant ;

- selon la jurisprudence de la cour de cassation, le régime de faveur institué par les dispositions du I bis de l'article 809 du code général des impôts, qui renvoie à celles du II de l'article 151 octies du même code, ne peut bénéficier à une société prenant en charge les dettes se rapportant au stock qu'elle a acheté ;

- en l'espèce, la majeure partie de l'actif circulant de l'entreprise individuelle n'a pas été apportée alors que des prêts à court et moyen terme non affectés directement aux immobilisations apportées ont été déduits de la valeur des apports pour la constitution du capital social et l'attribution des parts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2009 et le 3 mai 2010, présentés pour M. et Mme Jean Louis A par Me Charbeaux ; M. et Mme A concluent :

- au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- le défaut de motivation de la notification de redressements du 22 décembre 2003 entache d'irrégularité la seconde notification de redressements en date du 19 juillet 2005, adressée après l'expiration du délai de reprise de l'administration ;

- les dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts autorisent l'apport des éléments de passif de l'exploitation sans qu'il y ait lieu à distinction entre le passif affecté aux immobilisations et celui affecté au passif circulant ;

- le passif objet du litige constituait un passif professionnel et non personnel ;

- les réponses ministérielles faites à M. Fosset le 23 février 1995 et M. Borloo le 20 février 1995, opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, autorisent la prise en charge du passif si les éléments de ce passif sont directement rattachables à l'entreprise apportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Montagner, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure... b. l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés... ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, l'apport... de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peut comprendre des éléments du passif de l'exploitation à l'exclusion des dettes personnelles de l'apporteur sans lien avec l'exploitation ; que le bénéfice du report d'imposition prévu à cet article est soumis à la condition que l'actif immobilisé net des éléments de passif éventuellement compris dans l'apport et directement attachés à ces immobilisations ait été rémunéré exclusivement sous forme d'actions ou de parts sociales de la société bénéficiaire de l'apport ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Jean Louis A et M. Jean Philippe A ont notamment apporté à la société civile d'exploitation agricole constituée entre eux, outre deux prêts à moyen terme de 297 195 francs et 91 080 francs se rapportant aux éléments d'actif immobilisé apportés par M. et Mme A, deux autres prêts de trésorerie à moyen et court terme s'élevant à 97 142 francs et 400 000 francs, dont il n' est pas soutenu qu' ils correspondaient à un passif propre à l' actif immobilisé apporté, et dont le montant est venu en déduction de la valeur des apports pour la détermination du capital social et l'attribution des parts sociales ; que, par suite, et dès lors que des éléments de passif autres que ceux dont étaient grevés les éléments d'actif apportés par M. et Mme A ont été pris en charge par la société civile d'exploitation agricole, l'administration était en droit de refuser aux intéressés le bénéfice des dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts nonobstant le caractère non personnel des dettes en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le motif tenant à ce que les apports pouvaient inclure des éléments de passif ne se rapportant pas directement au immobilisations apportées, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification d'une proposition de redressement a pour effet, sous réserve de sa régularité, d'ouvrir à l'administration fiscale un nouveau délai, égal au délai de prescription du droit de reprise dont elle dispose, pour procéder à des redressements ou des reprises ;

Considérant que la notification adressée le 22 décembre 2003 à M. et Mme Jean Louis A énonce de manière précise les considérations de droit et de fait pour lesquelles l'apport fait à la société civile d'exploitation agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts en permettant ainsi à ses destinataires de présenter leurs observations de manière entièrement utile ; que la circonstance que l'administration a ultérieurement modifié le motif du redressement par une notification du 19 juillet 2005 n'a pu effacer l'effet interruptif attaché à la première notification qui était, ainsi qu'il a été dit, suffisamment motivée ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition litigieuse a été établie selon une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé de l'imposition au regard de l'interprétation de la loi fiscale donnée par

l'administration :

Considérant que si M. et Mme A entendent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans les réponses ministérielles faites à M. Borloo le 20 février 1995 et M. Fosset le 23 février 1995, l'interprétation donnée par lesdites réponses des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, qui ne vise pas les éléments de passif autres que ceux grevant les éléments apportés, n'est pas contraire à la loi ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir d'une interprétation formellement admise par l'administration faisant obstacle à l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. et Mme A la décharge de l'imposition litigieuse et à demander son annulation ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 mars 2009 est annulé.

Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2000 est remis intégralement à leur charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Jean-Louis A.

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09NC00905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00905
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle LE MONTAGNER
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : CHARBEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-03;09nc00905 ?
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