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18/02/2010 | FRANCE | N°09NC00940

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09NC00940


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2009, présentée pour Mlle Marion A, demeurant ..., par Me Icard ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801715 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Mourmelon-le-Grand a refusé sa titularisation comme attachée de conservation du patrimoine et à enjoindre ledit maire, sous astreinte, de la réintégrer dans le cadre d'emploi d'a

ttaché de conservation du patrimoine, d'autre part, à condamner la commune d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2009, présentée pour Mlle Marion A, demeurant ..., par Me Icard ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801715 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Mourmelon-le-Grand a refusé sa titularisation comme attachée de conservation du patrimoine et à enjoindre ledit maire, sous astreinte, de la réintégrer dans le cadre d'emploi d'attaché de conservation du patrimoine, d'autre part, à condamner la commune de Mourmelon-le-Grand à lui verser les allocations chômage depuis le 16 avril 2008 jusqu'à la date de sa réintégration, une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu'une indemnité de 962,40 euros bruts par mois à compter de la date de licenciement de la requérante jusqu'à l'expiration de ses droits ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2008 ;

3°) d'enjoindre le maire de la commune de Mourmelon-le-Grand de la réintégrer dans le cadre d'emploi d'attaché de conservation du patrimoine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Mourmelon-le-Grand à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi qu'une indemnité de 962,40 euros bruts par mois à compter de la date de licenciement jusqu'à l'expiration de ses droits ;

5°) de condamner la commune de Mourmelon-le-Grand à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- l'arrêté du maire ne comporte pas le visa du décret portant statut particulier du cadre d'emploi des bibliothécaires territoriaux ;

- le maire n'a motivé que tardivement, par courrier du 28 mars 2008 adressé au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne, sa décision de ne pas suivre l'avis de la CAP ; ce courrier du 28 mars 2008, qui ne lui a été communiqué que le 9 avril suivant, ne figure pas dans son dossier ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir, le maire ayant admis qu'il avait volontairement différé sa décision en raison de l'approche de l'échéance des élections municipales ;

- son insuffisance professionnelle n'est pas établie ; la CAP compétente a donné, le 4 février 2008, un avis défavorable unanime à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- les activités de directrice de la bibliothèque municipale qu'elle a exercées au cours de son stage ne relèvent pas des missions dévolues au cadre d'emploi d'attaché de conservation du patrimoine ;

- elle n'a pas bénéficié d'un encadrement adapté durant son année de stage ;

- le maire a fait preuve d'exigences excessives compte tenu de la situation ;

- le refus de titularisation constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2009, présenté pour la commune de Mourmelon-le-Grand, représentée par son maire, par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle A à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ;

- une mesure de licenciement en fin de stage n'a pas de caractère disciplinaire et n'a donc pas à être motivée ; l'intéressée n'avait pas davantage droit à communication de son dossier ;

- l'emploi que la requérante occupait au sein de la bibliothèque municipale, et sur lequel elle avait postulé, relève bien du cadre d'emploi d'attaché de conservation du patrimoine ;

- Mlle A a effectué tous les stages pratiques et théoriques orientés vers l'environnement des bibliothèques et médiathèques qu'elle avait choisis ; elle a bénéficié en outre de la compétence de trois autres agents relevant du cadre d'emploi d'adjoint territorial du patrimoine ;

- le refus de titularisation est directement lié à la manière de servir de l'intéressée, qui n'a pas modifié son comportement à la suite des reproches qui lui ont été adressés par la directrice générale des services ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2009, présentée pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et, en outre, à la condamnation de la commune de Mourmelon-le-Grand à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel et une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle A soutient en outre que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- elle n'a jamais postulé pour le poste de bibliothécaire ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 18 décembre 2009 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mars 2009, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après voir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser, représentant le cabinet Devarenne et Associés, avocat de la commune de Mourmelon-le-Grand ;

Considérant que Mlle A a été recrutée par la commune de Mourmelon-le-Grand à compter du 16 avril 2007 en tant qu'attachée de conservation du patrimoine stagiaire ; qu'à l'issue de son stage, d'une durée d'un an, le maire de la commune de Mourmelon-le-Grand a, par arrêté en date du 28 mars 2008, refusé sa titularisation et mis fin à son stage à compter du 16 avril 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mourmelon-le-Grand :

Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du maire en date du 28 mars 2008 ne comporterait pas le visa du décret portant statut particulier du cadre d'emploi des bibliothécaires territoriaux est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le maire de la commune de Mourmelon-le-Grand n'a motivé que tardivement, par courrier du 28 mars 2008 adressé au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne, sa décision de ne pas suivre l'avis de la commission administrative paritaire compétente est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, aucun texte législatif ou réglementaire n'imposant de motiver la décision de ne pas suivre l'avis de ladite commission, avant de licencier un agent pour insuffisance professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle A soutient que le courrier du maire adressé le 28 mars 2008 au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne ne lui a été communiqué que le 9 avril suivant et ne figure pas dans son dossier ; que, toutefois, aucune texte législatif ou réglementaire n'imposait de faire figurer ce courrier dans le dossier de l'intéressée ; que le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un fonctionnaire stagiaire à l'issue de son stage, qui ne revêt pas un caractère disciplinaire et est la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration de la période de stage, n'entre au surplus dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de communiquer son dossier à l'agent concerné ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titularisation litigieux est directement lié à la manière de servir de Mlle A, qui n'a pas modifié son comportement à la suite des reproches qui lui ont été adressés par la directrice générale des services ; qu'il est notamment établi que l'intéressée prenait régulièrement ses repas sur son lieu de travail, aux heures d'ouvertures du public, en violation du règlement intérieur qu'elle était chargée de faire respecter, qu'elle vaquait à des occupations personnelles durant les heures de service, jouait sur son ordinateur, s'était endormie en une occasion dans la salle d'animation de la bibliothèque et était souvent en retard ; que les circonstances que l'intéressée ait bénéficié le 1er octobre 2007 de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et que la commission administrative paritaire compétente ait donné, le 4 février 2008, un avis défavorable unanime à son licenciement pour insuffisance professionnelle sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que Mlle A ne saurait utilement soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance du rapport défavorable de sa collègue, Mme B, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un fonctionnaire stagiaire à l'issue de son stage n'entrant pas dans les catégories de mesures nécessitant le respect d'une procédure contradictoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait fait preuve d'exigences excessives compte tenu de la situation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la matérialité des faits reprochés à Mlle A était établi et que ces faits étaient de nature à caractériser une insuffisance professionnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que l'emploi que la requérante occupait au sein de la bibliothèque municipale ne relèverait pas du cadre d'emploi d'attaché de conservation du patrimoine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux du 28 mars 2008, Mlle A ayant expressément présenté sa candidature au poste qui lui a été confié ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle A soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un encadrement adapté durant son année de stage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a effectué tous les stages pratiques et théoriques orientés vers l'environnement des bibliothèques et médiathèques qu'elle avait choisis ; qu'elle a également bénéficié du soutien de trois autres agents relevant du cadre d'emploi d'adjoint territorial du patrimoine ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle A soutient que l'arrêté litigieux serait entaché d'un détournement de pouvoir, le maire de la commune de Mourmelon-le-Grand ayant admis qu'il avait volontairement différé sa décision en raison de l'approche de l'échéance des élections municipales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait pris sa décision pour des motifs politiques ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titularisation en cause ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Mourmelon-le-Grand ait commis une quelconque faute en procédant au licenciement de Mlle A ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son licenciement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce que le maire de Mourmelon-le-Grand soit enjoint, sous astreinte, de la réintégrer dans le cadre d'emploi d'attaché de conservation du patrimoine ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mourmelon-le-Grand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A la somme que demande la commune de Mourmelon-le-Grand au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mourmelon-le-Grand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marion A et à la commune de Mourmelon-le-Grand.

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09NC00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00940
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-18;09nc00940 ?
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